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24/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948225

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 24 février 2006, JURITEXT000006948225


24/02/2006 ARRÊT No No RG : 05/01296 CC/HH Décision déférée du 31 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/137 Philippe DAVID Alain X... C/ Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Alain X... 23O, allée des Ecureuils 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE comparant en personne assisté de Me Hubert DURAND, avocat au barreau de GRENOBL

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INTIME(S) Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE 18, Square Edouard VII 75316 PARIS CEDEX 9 représent...

24/02/2006 ARRÊT No No RG : 05/01296 CC/HH Décision déférée du 31 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/137 Philippe DAVID Alain X... C/ Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Alain X... 23O, allée des Ecureuils 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE comparant en personne assisté de Me Hubert DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME(S) Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE 18, Square Edouard VII 75316 PARIS CEDEX 9 représentée par la FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. Y... ARRET : - CONTRDICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDE, président, et par D. Y..., greffier de chambre.

répondu ; qu'il a refusé de se remettre en cause alors que les observations formulées reposaient sur des cas concrets ayant mis ses erreurs en évidence : - En avril 2001, mauvaise analyse d'un courrier du maire de SAINT- ORENS qui refusait de payer les factures de la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE pour un motif injustifié. - En mai 2002, reconduction du contrat de prestation de service de la commune de LANTA en violation de l'interdiction de prolongation au delà de la durée d'un an après l'échéance initiale du contrat. En outre, ce contrat prévoyait que la surtaxe serait notifiée un mois avant la facturation alors que la loi impose que le prix soit connu au premier jour du semestre de consommation. - En juin 2002, présentation du dossier concernant la commune de SAVERDUN sans tenir compte des observations faites par le directeur économique, Monsieur Z..., sur la première mouture. - En janvier 2003, graves erreurs de rédaction dans le dossier concernant le contrat de délégation de service public d'assainissement de LA PIERRE SAINT MARTIN (absence de date d'échéance du contrat, formulation vague de l'engagement de la société). de LA PIERRE SAINT MARTIN (absence de date d'échéance du contrat, formulation vague de l'engagement de la société). A la même période, insuffisances relevées par le directeur économique pour les contrats de SALIES DU SALAT. - En mai 2003, mauvaise rédaction d'un avenant concernant la commune de TARBES. A la même période, incohérences et lacunes dans la rédaction du contrat de délégation de service public de FLEURANCE malgré les observations faites par le directeur délégué, Monsieur A..., en décembre 2002. - En octobre 2003, oubli d'établir un dossier pour la mairie de REVEL demandé dés

le début de l'année par le directeur délégué. Elle reproche également à Alain X... le non respect des procédures internes, notamment : - L'élaboration du plan d'action et de développement commercial effectuée tardivement après deux rappels, de manière incomplète et FAITS ET PROCÉDURE Embauché en qualité d'ingénieur à compter du 1er octobre 1981 par la Société de Distribution d'Eau Intercommunale (SDEI) rachetée en 1991 par le groupe LYONNAISE DES EAUX, Alain X... occupait successivement différents postes de cadre au sein de ce groupe, notamment outre mer, avant d'être nommé directeur du centre régional Midi Pyrénées Béarn à TOULOUSE à compter du mois de décembre 2000, avec une rémunération mensuelle moyenne de 12. 049,23 euros . Le 24 novembre 2003, la Société LYONNAISE DES EAUX lui adressait un courrier le déchargeant, à compter du 1er décembre 2003, de ses fonctions de directeur de centre, dans les termes suivants : "L'animation de votre centre régional, en particulier dans le domaine commercial, ne correspond pas à ce que nous souhaitons. J'ai par ailleurs été amené à refuser

le plan en moyen terme que vous avez proposé au printemps dernier. Plus récemment, nous avons été amené à constater la perte de deux contrats à FLEURANCE et à PAU ainsi que le non respect des procédures internes concernant notamment la limite d'autorisation de signature des engagements qui vous a été déléguée." Par courrier du 1er décembre, Alain X... réfutait les reproches de sa direction. Par lettre du 3 décembre , la Société LYONNAISE DES EAUX lui confirmait qu'il n'avait plus à se présenter sur son lieu de travail. Le 4 décembre, il était convoqué pour un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 décembre. Par lettre du 9 janvier 2004, il était licencié et dispensé d'exécuter son préavis. Le 22 janvier 2004, Alain X... saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester la cause de cette sanction et solliciter diverses

inadaptée ayant eu pour conséquence qu'il a été le seul a être refusé au sein de toute la délégation du sud-ouest, attestant de l'absence de toute vision et d'anticipation de Monsieur X... en termes d'analyse stratégique. - Non respect de la procédure de validation préalable de la procédure par le directeur délégué, obligatoire pour les contrats représentant un chiffre d'affaire supérieur à 100.000 euros par an, pour le dossier de FLEURANCE, ayant eu pour conséquence la perte de ce marché représentant un chiffre d'affaire de 500.000 euros par an, en septembre 2003. - Carence dans l'établissement des relations avec les membres des collectivité clientes et plus particulièrement avec les élus de CASTRES. - Contrôle insuffisant du travail des chefs d'agence. - Attribution d'une prime reconductible à un salarié, Monsieur B..., sans raison objective et sans consultation préalable du responsable des ressources humaines. Elle soutient qu'outre le marché de FLEURANCE, ceux de la STEP de PAU, de la ville de CASTRES ont été perdus et qu'elle s'est retrouvée en situation difficile sur ceux de l'ISLE SUR TARN , LANTA et SAINT-ORENS en raison des insuffisances d'Alain X.... Elle estime donc sa décision de licencier celui-ci totalement justifiée et non précipitée dans la

mesure où cela faisait deux ans qu'elle l'alertait sur ses carences. Elle soutient par ailleurs qu'Alain X... ne justifie d'aucun préjudice distinct du licenciement et estime que la décision du conseil est erronée sur ce point. SUR QUOI Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail Attendu que le contrat de travail sans limitation de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties ; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article indemnités. Par décision en date du 31 janvier 2005, le conseil, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse déboutait le salarié de sa demande en dommages et intérêts à ce titre mais considérant les conditions vexatoires de la rupture, lui allouait 10.000 euros d'indemnité à ce titre outre 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par

courrier recommandé expédié le 24 février 2005, Alain X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 février. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Alain X... demande à la COUR de dire que son licenciement est dénué de motif réel et sérieux, qu'il est intervenu dans des conditions de précipitation vexatoire et de condamner en conséquence la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à lui payer : 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 650.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose n'avoir fait l'objet d'aucun avertissement en 23 ans de service et reproche au jugement sa motivation laconique fondée sur des allégations subjectives de l'employeur. Il rappelle que la lettre de licenciement circonscrit le litige et qu'en conséquence, les griefs supplémentaires rajoutés par la Société LYONNAISE DES EAUX France dans le cadre de la présente procédure, doivent être écartés des débats. Il critique point par point les griefs contenus dans la

lettre de rupture et soutient qu'en matière d'insuffisance professionnelle il appartient à l'employeur de se fonder sur des éléments concrets et non sur des appréciation subjectives comme c'est le cas en l'espèce. Il conteste avoir été destinataire de la note de Monsieur A... datée du 27 juin 2003 produite dans le cadre de la procédure dont il dénonce le contenu. Il rappelle que l'entretien annuel d évaluation de janvier 2003, démontre que 100 % des objectifs vérifiables ont été atteints ;qu'en L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire ;

Attendu que la lettre de licenciement telle que notifiée au salarié est rédigée dans les termes suivants : " Embauché le 1er octobre 1981 au sein du Groupe, vous avez été nommé le 1er novembre 2000 Directeur du Centre Régional Midi Pyrénées Béarn. Dès l'année 2001, des difficultés ont été soulevées par votre directeur délégué relative à la conduite de votre centre. Lors de vos entretiens d'évaluation de 2002, ces mêmes observations ont été réitérées sans que vous en teniez compte. Il vous a notamment été rappelé par une note de

janvier 2002, l'absence de plan d'action pour le plan à moyen terme du centre. Par note de janvier et avril 2003, de nombreuses remarques vous ont été faites sur le contrat et un courrier relatif à l'assainissement de la Pierre Saint Martin. En mai 2003, ont été également soulevées les insuffisances sur la forme et le fond de l'avenant de Tarbes. Le dossier Délégation de Service public de Fleurance a ensuite révélé un manque de méthode et de cohérence dans son traitement ainsi que le non respect des procédures internes en matière de passation des contrats. Votre directeur délégué a été amené à préciser les reproches qui vous ont été faits et à vous les écrire le 27 juin 2003 à la suite de votre évaluation au titre de

revanche la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE lui reproche de n'avoir eu qu'un taux de performance personnel de 70 % sur la base d'une évaluation totalement subjective ; qu'il a perçu jusqu'à son départ la prime dite de performance et que le 2 septembre 2003, il a reçu les félicitations de Monsieur C... comme tous les directeurs de centre. Il souligne les conditions brutales de son éviction et son remplacement avant même d'être licencié par un salarié déjà présent dans l'entreprise procurant ainsi des économies substantielles à la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE et soutient que celle ci a tenté de justifier à posteriori la décision de le licencier prise en réalité dans le souci de rajeunir les effectifs et de réduire les rémunérations. Il relève la baisse considérable de revenus que ce licenciement lui a occasionné et l'impossibilité, à 56 ans, de retrouver un emploi au même niveau de responsabilité et de rémunération.

La Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et le débouté des demandes faites au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'intéressement et de la participation mais à sa réformation sur le caractère vexatoire du licenciement et sa condamnation à payer à Alain X... 10.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que dès 2001, Alain X... a commis de graves erreurs

et négligences dans l'exercice de ses fonctions qui lui ont été signalées à plusieurs reprises sans qu'il en tienne compte ; qu'à plusieurs reprises il est allé à l'encontre des règles contractuelles régissant les relations avec les collectivités publiques et des procédures internes ; qu'eu égard à l'importance de ses fonctions, de la latitude dont il disposait et des répercussions importantes que l'année 2002. Ils portent sur le manque de vision et d'anticipation sur les affaires du centre, les lacunes dans les documents contractuels, l'animation des principaux collaborateurs, des retards dans le traitement des dossiers. Cette situation a conduit la direction déléguée à reprendre ou faire reprendre certains dossiers clés. Votre comportement a aussi eu des conséquences commerciales sur la vie du centre : Perte du syndicat de production de Fleurance Perte de la prestation de service à la Step de Pau Situation difficile à l'Isle sur Tarn. Enfin vous n'avez pas donné l'impulsion nécessaire aux chefs d'agence afin qu'ils fassent en sorte de tenir leurs objectifs en matière de qualité d'eau. Cette situation très dégradée n'a pas permis d'envisager de continuer à vous confier la

responsabilité du centreà " Attendu que la lettre de rupture ne faisant pas état de griefs relatifs aux marchés avec les communes de Revel, Salies du Salat, Saverdun, Saint-Orens, Lanta ni des difficultés relationnelles avec les élus de Castres ni de la prime accordée à Monsieur B..., les explications et pièces produites sur ces points par la Société LYONNAISE DES EAUX France ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de Alain X... ; SUR LES MOTIFS DE LICENCIEMENT :

Sur les observations faites à Alain X... dans les années antérieures sur la conduite du centre : Attendu que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne produit aucun justificatif des prétendues difficultés soulevées par le directeur délégué en 2001 sur la conduite du centre ; que ce grief au demeurant très abstrait n'est pas établi. Sur l'évaluation de 2002 : Attendu que le compte rendu d'entretien annuel pour l'année 2002, qui a eu lieu en janvier 2003, mentionne : - dans la rubrique "adéquation aux fonctions occupées" : "A.B doit beaucoup progresser

dans les domaines de la stratégie de l'anticipation et du contractuel. En 2002, il a eu besoin d'une forte assistance sur les pouvait avoir son comportement sur la situation financière et la pérennité du centre régional, elle a été contrainte de le licencier pour insuffisance professionnelle. Elle précise que : - La fonction de directeur régional a pour objet de diriger le centre régional dans le cadre de la politique définie par la direction générale. - Le directeur de centre doit atteindre les résultats définis par l'entreprise et notamment, assurer le développement commercial dans le cadre du plan d'action de développement commercial (PADC) qu'il a la charge d'élaborer et contribuer aux résultats de la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, respecter les engagements contractuels auprès des clients et partenaires, promouvoir l'image de l'entreprise et satisfaire les clients et garantir le bon fonctionnement du centre dans une perspective de long terme. - Les activités essentielles du directeur de centre sont l'élaboration du PADC afin de garantir le renouvellement des contrats dans les conditions juridiques et économiques requises en assurant le respect des engagements

ontractuels et la qualité des prestations, d'animer la gestion des ressources humaines du centre en contrôlant l'activité des collaborateurs, d'appliquer les politiques de la société et notamment garantir le respect des procédures internes et de la réglementation, d'entretenir des relations privilégiées avec les clients stratégiques, les institutionnels, les administrations et les partenaires locaux de l'entreprise. - Le chef de centre a autorité sur l'ensemble de l'équipe de la région soit en ce qui concerne Alain X... sur 170 personnes - Sa rémunération atteste de l'importance de sa mission et de la confiance placée en lui. Elle affirme que dès l'entretien d'évaluation 2002, Alain X... a été alerté sur ses insuffisances mais au lieu de se ressaisir, il a critiqué la pertinence des remarques qui lui étaient faites ; qu'une aide lui a été proposée par une note du 27 juin 2003 à laquelle il n'a pas

principaux dossiers. Il ne tire pas ses collaborateurs vers le haut et commet des erreurs d'évaluation. Attention à la rigueur et à la réactivité sur certains dossiers .Décalage manifeste entre DD / DCR sur le niveau de performance attendu." - dans la rubrique "objectifs et mesure de performance 2002 " étant précisé qu'aucun document fixant ces objectifs n'est produit :

1) Respecter les objectifs d'amélioration des performances : atteint à 100 %.

2) Mener pour les principales opérations une démarche projet avec analyse stratégique : atteint à 0 % , doit apprendre à réaliser des analyses stratégiques, à les formaliser et à préparer des plans d'actions.

3) Mettre en place un plan de suppression des problèmes récurrents eau : atteint à 100 %.

4) Développer ses compétences personnelles, anticipation, compétences contractuelles et rigueur : atteint à 0 %, pas d'amélioration constatée en 2002. En synthèse chiffrée, le directeur délégué évaluait à 102,11 % le pourcentage de performance atteint par centre régional et à 70 % le taux de performance personnelle dAlain X... ; Que ce dernier a contesté, lors de sa notification, cette appréciation qu'il a qualifiée de jugement

sévère et partiel qui ne reflète pas le travail de l'année et soutient qu'aucune suite n'a été donnée à cette contestation alors que, selon le processus interne de l'entreprise, il aurait dû avoir un entretien avec le directeur général, Monsieur C... , ce qui n'a pas été le cas ; Que, sur ce point, il y a lieu de relever que le notateur faisant état lui même, d'une divergence entre lui et Alain X... sur le niveau de performance attendu, ce processus aurait dû être mis en .uvre ; Que sur le fond, Alain X... reproche, à juste titre, au directeur

délégué de le noter de façon négative sur tous les aspects subjectifs de son travail, alors qu'au niveau des aspects reposant sur des résultats mesurables, 100 % des objectifs ont été atteints ; Que le salarié conteste par ailleurs avoir été destinataire de la note de Monsieur A... en date du 27 juin 2003, établie selon lui pour les besoins de la cause et qu'il dit avoir découverte dans le cadre de la procédure prud'homale ; que sur ce point, la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne précise pas sous quelle forme cette note aurait été portée à la connaissance de l'intéressé, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas répondu, ce que la COUR considère surprenant au regard des observations qu'Alain X... avait formulées précédemment sur l'entretien d'évaluation; que le doute devant bénéficier au salarié, il y a lieu de considérer que Alain X... n'a pas reçu la dite note ; Qu'il échet de constater par ailleurs que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne précise pas quels dossiers dits "clés" auraient été repris par la direction déléguée pour pallier les prétendues carences du demandeur, et que la COUR a cherché en vain parmi les pièces produites pêle-mêle par la défenderesse, celles qui se rapportent à ce grief ;

Sur l'absence de plan à moyen terme : Attendu que la lettre de rupture fait état d'un rappel effectué au mois de janvier 2002 quant à l'absence de plan d'action à moyen terme du centre ; qu'il s'en déduit qu'est concerné le plan pour l'année 2001 ; que Alain

X... en contestant ce grief, expose que la direction générale souhaitait que soit établi un plan quinquennal pour la période de 2001 à 2005 ; qu'il a transmis son plan, composé d'un dossier stratégique et d'un dossier économique, dès juillet 2001 ; que la direction générale a émis des observations le 12 juillet 2001 mais que son plan a été globalement approuvé ; qu'il produit par ailleurs l'ensemble des plans à moyen terme qu'il a élaboré, ce qui permet à la COUR de constater : - qu'effectivement un PMT a été présenté chaque année pour le centre Midi Pyrénées Béarn pour les périodes 2001/2005, 2002/2005, puis 2003/2007 ; que les observations faites par la direction générale sur le plan 2001 ont été prises en compte dans le plan 2002 qui a été approuvé sans réserve ; que le plan 2003, examiné lors d'une réunion du 22 mai 2003, a, sur sa partie commerciale, fait l'objet de critiques de la direction ; que dès le lendemain de cette réunion, Alain X... a demandé aux chefs d'agence de lui transmettre de nouvelles propositions; qu'il a transmis le 31 octobre 2003 son plan rectifié à la direction générale

t qu'aucune remarque ne lui a été faite, ce qui vaut validation ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE aurait pu , tout au plus, reprocher à Alain X... son retard à réagir aux observations faites sur le plan 2001, mais celles-ci n'étaient plus d'actualité au moment du licenciement ; qu'en conséquence le grief relatif à l'absence de plan d'action à moyen terme n'est pas réel. Sur le marché concernant la commune de Fleurance : Attendu que les pièces produites par les parties démontrent qu'effectivement, la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE a perdu en 2003, le marché de la production, tout en conservant celui de la distribution de l'eau sur cette commune ; qu'il s'avère toutefois que les négociations se déroulaient, face à une forte concurrence et dans un contexte très délicat, car le maire déjà sujet de plusieurs enquêtes, très attentif à ne pas attirer la critique refusait tout contact avec les candidats à la délégation de service public (DSP), de plus , les deux syndicats gérant l'un la production (SMPE) et l'autre la distribution d'eau

(SIAEP) avaient des relations tendues et des avis divergents ; Qu'Alain X... a mené les négociations comme le prévoit la procédure interne de la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE en étroite liaison avec Monsieur Z..., directeur économique et Monsieur A..., directeur délégué, comme en témoignent plusieurs échanges écrits portant sur des questions techniques ; Qu'une première proposition à 250.000 euros a été faite, que la direction ne conteste pas avoir validée comme l'affirme le demandeur ; que le 29 septembre 2003, l'unique réunion de négociation entre les élus et les candidats à la DSP s'est tenue, à l'issue de laquelle les entreprises ont été invitées à présenter de nouvelles offres ; que dans ce contexte, Alain X... reconnaît avoir fait une nouvelle proposition à 245.000 euros pour tenter d'obtenir ce marché, mais en vain puisqu'il a finalement été attribué à la concurrence ; que ce faisant, il a effectivement agi en contradiction avec la procédure de passation des contrats qui stipule qu'une l'offre supérieure à 100.000 euros doit être validée par le directeur délégué avant son

envoi à la collectivité ; que ce grief est donc réel, toutefois eu égard à l'urgence, au but poursuivi et à la validation antérieure d'une offre proche, il n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'à cet égard il résulte des pièces produites que le directeur délégué a eu connaissance de cette proposition dès le 17 octobre 2003 mais n'a adressé aucun reproche à Alain X... avant son licenciement engagé le 4 décembre ; Qu'il est par ailleurs reproché à Alain X... d'avoir envoyé au maire de Fleurance un courrier qualifié de précontentieux sans le soumettre à l'aval du directeur délégué ; que si cette lettre manifestement écrite "à chaud" après qu'Alain X... ait appris la perte du marché de la production, est effectivement maladroite, la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne rapporte nullement la preuve d'une procédure interne

qui en soumettait l'envoi à l'accord du directeur délégué ; Que le grief très vague de manque de méthode, de cohérence et de lacune dans les documents contractuels est étayé par les différents courriers d'observations techniques rédigés par le directeur économique et le directeur délégué sur les projets de contrats élaborés par Alain X... ; que si le nombre et le contenu de ces remarques révèlent les carences de celui-ci au niveau de l'analyse économique globale et au niveau juridique, il y a lieu de relever que la procédure interne de passation des contrats, produite par La Lyonnaise des Eaux prévoit dans son article 5.2 que, s'il le juge nécessaire, le chef de projet peut faire appel à l'assistance des services centraux, à savoir : au service contrats de manière générale, au directeur délégué et à la direction du développement commercial pour les aspects commerciaux et contractuels, à la direction juridique pour les aspects juridiques, à la direction financière pour l'aspect économique et à la direction technique pour les aspects techniques ; qu'il ne saurait donc être fait grief à l'appelant qui ne dispose que d'un diplôme d'ingénieur en hydraulique, ce que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne peut ignorer, d'avoir sollicité certains de ces sachants ; Qu'en tout état de cause, la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne démontre nullement

que la perte du marché de production d'eau de Fleurance, attribué à un concurrent mieux disant, est directement liée à une erreur ou une carence imputable à Alain X... . Sur le dossier de La Pierre Saint- Martin : Attendu que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE reproche à Alain X..., les remarques qui lui ont été faites par le directeur économique et le directeur délégué, sur la rédaction du projet de contrat d'une part, et celle d'un courrier destiné au président du syndicat mixte de la commune de La Pierre Saint- Martin, rédigé par l'un de ses subordonné, qu'il devait superviser, d'autre part ; que si les écrits litigieux confirment les limites de l'appelant en matière de rédaction de documents pouvant avoir une portée juridique, il ne peut lui être fait grief d'avoir consulté les services compétents pour éviter de commettre des erreurs ; qu'Alain X... démontre d'ailleurs que ce contrat a été conclu à la satisfaction des deux parties ; qu'en conséquence, ce grief, bien qu'en partie réel n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; Sur le dossier de Tarbes : Attendu que la

Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE soulève les insuffisances de fond et de forme du projet d'avenant établi par Alain X... pour la gestion des stations d'épurations de la ville de Tarbes ; que ce grief est en réalité le même que pour les dossiers précédents, la défenderesse produisant les observations faites par le directeur économique sur le projet que lui a soumis le demandeur ; qu'Alain X... prouve là aussi que l'avenant en question a été signé, par la production d'un courrier du maire de Tarbes faisant état de la qualité des relations commerciales entretenues avec la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; que ce grief sera lui ; qu'Alain X... prouve là aussi que l'avenant en question a été signé, par la production d'un courrier du maire de Tarbes faisant état de la qualité des relations commerciales entretenues avec la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; que ce grief sera lui aussi écarté . Sur la prestation de service à la STEP de PAU : Attendu que le seul justificatif produit par la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE est un courrier du président de la communauté

d'agglomération de Pau Pyrénées, informant la société SOBEP, que l'offre remise par elle solidairement avec la Société LYONNAISE DES EAUX, suivant la procédure des marchés publics n'avait pas été retenue ; qu'Alain X... expose, sans être contredit, que ce marché qu'il avait repris à la concurrence deux ans auparavant, a été perdu par la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE en raison de son prix supérieur de 20 % à celui du prestataire choisi ; qu'à défaut de preuve d'une quelconque responsabilité du demandeur dans la perte de ce marché, ce grief n'est ni réel ni sérieux. Sur la situation à LISLE SUR TARN : Attendu qu'il y lieu de relever le libellé particulièrement laconique de ce grief "situation difficile à Lisle sur Tarn" ; que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE produit le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 30 octobre 2003 avec les élus de cette commune ainsi qu'un courrier du maire adressé à Alain X... le 20 novembre 2003 lui demandant un certain nombre de précisions ; que ces documents démontrent principalement que les élus locaux veulent obtenir le

meilleur rapport qualité prix et des précisions sur les prestations assumées par la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; qu'en revanche ils ne révèlent aucune insuffisance d'Alain X... ; que celui-ci soutient d'ailleurs, sans être contredit, que le contrat entre la Lyonnaise et cette commune est toujours en cours ; qu'en conséquence, ce grief est dénué de réalité. Sur la qualité de l'eau : Attendu que le reproche concernant l'absence d'impulsion aux chefs d'agence pour qu'ils tiennent leurs objectifs en matière de qualité d'eau, outre son caractère très vague, n'est étayé par aucun élément concret ; que l'appelant qui conteste ce grief en arguant des excellents résultats de son centre, produit " la lettre occitane" (lettre mensuelle d'information interne au centre Midi Pyrénées Béarn) de février 2004, dans laquelle son successeur se prévaut des progrès importants faits par tous tant en eau potable qu'en assainissement au cours de l'année 2003, efforts qui ont notamment permis de diviser par deux le nombre de non conformité bactériologique ; que le compte rendu d'évaluation établi au mois de janvier 2003, mentionnait déjà qu'Alain

X... avait atteint à 100 % l'objectif qui lui avait été fixé de mettre en place un plan pour supprimer les problèmes récurrents d'eau en établissant un plan de bonne qualité ; qu'en conséquence, la preuve de la réalité de ce grief n'est pas rapportée. Sur la situation dégradée du centre Midi Pyrénées Béarn : Attendu que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne produit aucun justificatif de la prétendue dégradation du centre dirigé par Alain X... ; qu'à l'inverse, celui-ci démontre que malgré la perte de certains contrats par le jeu de la concurrence, d'autres ont été remportés et les résultats du centre MPB étaient en progression puisque : - Le résultat net, qui était de û 2219 kç en 2001, est passé à û 656 kç en 2002 et à + 299 kç en 2003. - au niveau de la réalisation des objectifs, le centre MPB a été l'un des 7centres sur 31 à réaliser des résultats supérieurs aux objectifs fixés pour 2001/2002. - Il a été l'un des 5 centres a accroître l'activité interne de travaux et à gagner par ce biais plus de 2,5% de productivité entre 2000 et 2002 ; Que par ailleurs, dans la "lettre occitane" de janvier 2004, Monsieur

D..., membre de la cellule de gestion, se félicite de la progression du chiffre d'affaire du centre de 6,4 % par rapport à 2002 tout en insistant sur la nécessité de maîtriser les charges, confirmant ainsi l'hypothèse avancée par Alain X... sur le motif réel de son licenciement ; Qu'en conséquence, ce grief n'est pas plus démontré que les précédents. Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que le licenciement était légitime ; que dès lors, Alain X... peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui occasionne nécessairement la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu de l'ancienneté acquise, de son âge au moment de la rupture, du montant de son dernier salaire et de la situation qui a été la sienne depuis la perte de son emploi mais aussi du trouble psychologique ainsi vécu, la réparation doit être assurée par une indemnité de 450.000 euros. Attendu qu'au surplus les conditions particulièrement brutales de l'éviction de Alain X... après 22 ans d'ancienneté sans aucun avertissement préalable doivent

être stigmatisées : déchargé de ses fonctions de directeur de centre par courrier du 24 novembre 2003 pour effet au 1er décembre ; dispensé par lettre du 3 décembre 2003 de se présenter sur son lieu de travail, convoqué par courrier du 4 décembre à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 10 décembre, finalement licencié le 9 janvier 2004 avec dispense d'exécuter son préavis ; que par ailleurs, son jeune remplaçant sur le poste, Jean- Philippe WALRYCK, antérieurement délégué commercial "grandes cibles Sud-Ouest", prenait sa place avant son licenciement et était présenté aux élus du personnel lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise dès le 16 décembre 2003, comme cela résulte de la lettre occitane de décembre 2003 ; que ces faits ont causé à Alain X... un préjudice distinct de celui provoqué par la rupture et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme très raisonnable de 10.000 euros qu'il réclame de ce chef ; Attendu que la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE qui succombe, assumera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Alain X... la somme

de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu le 31 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE en ce qu'il a dit que le licenciement de Alain X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, Dit que le licenciement de Alain X... est dénué de cause réelle et sérieuse . Condamne en conséquence la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à lui payer : - 450.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE aux dépens. Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions. Le

présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. Y..., greffier. Le greffier

Le président Dominique Y...

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948225
Date de la décision : 24/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-24;juritext000006948225 ?
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