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17/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948643

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 17 février 2006, JURITEXT000006948643


17/02/2006 ARRÊT No No RG : 04/04934 MP P/HH Décision déférée du 30 Mars 2004 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN - 03/00048 Jean-Jacques TISSENDIE Patrick X... C/ AIR FRANCE SYNDICAT CGT AIR FRANCE SYNDICAT SPASAF CFDT AIR FRANCE SYNDICAT CGT FO AIR FRANCE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Patrick X... 26, rue de la Menthe 31170 TOURNEFEUILLE comparant en personne assisté de M

e Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) AIR FRANCE 5 Rue Frantz Joseph Strauss ...

17/02/2006 ARRÊT No No RG : 04/04934 MP P/HH Décision déférée du 30 Mars 2004 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN - 03/00048 Jean-Jacques TISSENDIE Patrick X... C/ AIR FRANCE SYNDICAT CGT AIR FRANCE SYNDICAT SPASAF CFDT AIR FRANCE SYNDICAT CGT FO AIR FRANCE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Patrick X... 26, rue de la Menthe 31170 TOURNEFEUILLE comparant en personne assisté de Me Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) AIR FRANCE 5 Rue Frantz Joseph Strauss 31700 BLAGNAC représentée par Me Baudoin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS SYNDICAT CGT AIR FRANCE 5 rue Frank Joseph Strauss 31700 BLAGNAC non comparante, bien que régulièrement convoqué SYNDICAT SPASAF CFDT AIR FRANCE 5 Rue Frantz Joseph Strauss 31700 BLAGNAC non comparante, bien que régulièrement convoqué SYNDICAT CGT FO AIR FRANCE 5 rue Frantz Joseph Strauss 31700 BLAGNAC non comparante, bien que régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : G. DARDE, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. Y... ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDE, président, et par D. Y..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Salarié de la Société AIR FRANCE depuis 1979 en qualité de technicien de structure, M. Patrick X... a commencé à assumer des responsabilités syndicales à compter de 1984, est devenu délégué du personnel à partir de 1986, puis conseiller prud'homal détaché à plein temps auprès du Conseil des prud'hommes de TOULOUSE depuis 1997. Il a cessé son travail le 14 octobre 2002 dans le cadre d'un appel à la grève inter-syndicale à compter de 11 heures du matin. Il a saisi le Conseil des prud'hommes de MONTAUBAN le 7 février 2003 pour obtenir le paiement d'un rappel d'une heure de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour entendre juger que le temps de repas quand il est en horaire administratif n'est pas un temps de grève. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 30 mars 2004 rendu au contradictoire des syndicats SPASAF-CFDT AIR FRANCE, CGT AIR FRANCE, CGT-F.O AIR FRANCE, intervenants volontaires, le temps de repas étant jugé comme inclus dans le temps de grève ; la demande reconventionnelle de l'employeur a été également rejetée. M. Patrick X... a relevé appel le 8 septembre 2004 de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 août 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Patrick X... demande que par réformation du jugement, la société AIR FRANCE soit

condamnée à lui payer une heure de rémunération soit 17,321 ç au motif que le 14 octobre 2002 il a travaillé 4 heures 41 (de 8 à 11H et de 14H40 à 16H21) et n'a été payé que 3 heures 41, et en vertu du principe selon lequel toute heure travaillée doit être rémunérée. Devant la Cour il formule des demandes nouvelles : - il estime avoir été victime d'une discrimination tenant à ses activités syndicales, laquelle se serait traduite en termes de rémunération et d'évolution de carrière ; il effectue ainsi une comparaison avec la carrière de collègues embauchés en même temps, avec le même diplôme, sous le même coefficient et cible la période 1986-1991 ; il demande que la société AIR FRANCE soit condamnée à le faire bénéficier du coefficient 380, ainsi qu'à lui payer la somme de 36.674 ç de dommages-intérêts ; - il se prévaut de l'article L 514-1 du Code du travail pour demander que la société AIR FRANCE soit condamnée à lui payer, pour la période d'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme, des dommages-intérêts compensant la perte de rémunération soit pour 1997 et 1998 une somme de 14.136 ç, un rappel de salaire correspondant à la moyenne des primes perçues par ses collègues de travail en 1999 soit 35.540 ç ainsi que 3.554 ç de congés payés, puis une somme mensuelle de 589 ç à titre de prime dite "personnelle" comme pour les salariés d'AIR FRANCE exerçant une activité syndicale, sa demande étant fondée subsidiairement sur l'accord de 2004 relatif à l'exercice du droit syndical dans cette entreprise. Il réclame enfin une indemnité de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société AIR FRANCE poursuit la confirmation du jugement et conclut au rejet des demandes nouvelles, réclamant une indemnité de 3.000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. Elle expose que la première réclamation de M. Patrick X... méconnaît les règles applicables en matière de grève dans le secteur public, et notamment l'article 2 de la loi no 82-889 du 19

octobre 1982. S'agissant des demandes nouvelles, la société AIR FRANCE formule les observations suivantes : - sur la discrimination :

l'évolution de carrière de M. Patrick X... révèle qu'il a bénéficié de nombreux avancements et promotions, exclusifs de toute discrimination ; en outre les comparaisons qu'il opère sont selon elle inopérantes, les autres salariés ayant réussi un examen un an plus tôt que l'appelant, et ayant bénéficié d'avancements exceptionnels ou d'affectations au regard des critères de compétence, professionnalisme, et d'aptitude à évoluer vers des emplois de niveau supérieur ; - sur l'application de l'article L 514-1 du Code du travail : M. Patrick X... ne démontre pas que les primes réclamées sont liées à l'emploi et indépendantes du fait que les prestations sont exécutées ou non ; il ne peut faire de réclamation forfaitaire par rapport aux sommes perçues par des collègues, et ne saurait prétendre qu'à sa rémunération propre en établissant les rémunérations et avantages dont il aurait été privé ; enfin, les calculs qu'il présente seraient erronés, en ce qu'il n'y réintègre pas toutes les primes qu'il perçoit, et en ce qu'il fait référence pour ses collègues à un mois particulier, celui de décembre ; s'agissant du protocole d'accord de 2004 il ne lui serait pas applicable. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en rappel d'une heure de salaire Le moyen unique développé au soutien de cette prétention par M. Patrick X... devant la Cour ne l'avait pas été en première instance. Il n'est pas discuté que M. Patrick X... a pu travailler le 14 octobre 2002 durant 4H41 (de 8 à 11H puis de 14H40 à 16H21) et qu'il a été rémunéré durant 3H41. Ce calcul n'est que l'application des dispositions combinées des articles L 521-6 du Code du travail et 2 de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 applicables au personnel gréviste d'une entreprise chargée de l'exécution d'un service public, alors que M. Patrick X... entend se prévaloir du

principe en cours dans le secteur privé, selon lequel la suspension du contrat de travail en cas de grève n'entraîne qu'une diminution de salaire proportionnelle à la durée de la cessation d'activité. Or il est apporté par les textes précités une restriction légale à ce principe qui préserve le droit au paiement de toute heure travaillée, textes dont M. Patrick X... ne conteste pas l'application à la société AIR FRANCE et qui ont pour but de dissuader le recours à des grèves courtes et répétées, perturbatrices du service public. En conséquence, la retenue opérée par cet employeur, à savoir 1/50o du traitement mensuel pour l'absence de service fait pendant plus d'une heure et moins d'une demi-journée est conforme à la loi et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. Patrick X... de sa demande. - Sur l'existence d'une discrimination syndicale Le principe fondamental de non-discrimination, rappelé dans l'article L 122-45 du Code du travail, doit être respecté tout au long de la relation contractuelle. Si le salarié établit une discrimination apparente résultant de son activité syndicale, il appartient alors à l'employeur de démontrer que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale. M. Patrick X... estime que la courbe de carrière d'un groupe de quatre salariés ayant exercé le même métier, dans le même environnement professionnel, ayant la même ancienneté, la même formation révèle un traitement différencié envers lui, ses collègues ayant atteint une moyenne de salaire correspondant à un coefficient plus élevé que le sien. Il convient dès lors de vérifier si la différence existant entre ces courbes de carrière des autres salariés et celle de M. Patrick X... ne peut s'expliquer, fût-ce en partie, que par les responsabilités syndicales de M. Patrick X..., étant observé que l'intéressé a connu lui aussi

une évolution de carrière avec avancements et promotions. Selon le Règlement du Personnel au Sol, le coefficient individuel qui, multiplié par la valeur du point AIR FRANCE, détermine Selon le Règlement du Personnel au Sol, le coefficient individuel qui, multiplié par la valeur du point AIR FRANCE, détermine le montant du traitement mensuel, est fonction des avancements et promotions. L'avancement (article 3.1, 3ème partie) récompense la qualité du travail, résultant notamment de la compétence et de l'expérience professionnelle acquise ; il a lieu au choix et entraîne l'attribution de points à l'intérieur d'un même classement. La promotion (article 4.1, 3ème partie) est de niveau ou de groupe ; elle sanctionne un accroissement de compétences, une polyvalence et/ou l'expérience professionnelle, ou une aptitude à gérer de nouvelles fonctions dans un domaine élargi de compétences. L'examen de comparaison effectué avec les quatre autres salariés cités par M. Patrick X... révèle les éléments suivants : - les 4 autres salariés ont pu présenter et réussir l'examen de technicien un an avant M. Patrick X... (1983 au lieu de 1984). Avant 1984, M. Patrick X... n'exerçait pas de mandat syndical, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le retard pris à atteindre l'échelle lui permettant de passer cet examen était un premier signe de discrimination, la Cour ne trouvant pas au dossier la justification de ce que, dès 1980, M. Patrick X... aurait ainsi qu'il le prétend, déployé une activité syndicale intense ; - la production des fiches d'évaluation de 1983 et/ou 1984 révèle d'ailleurs une notation meilleure chez tous ses autres collègues (M. Patrick X... ne possède que des "bon", les autres obtiennent quelques "très bon", voire des "exceptionnel") ; en revanche les résultats de l'examen de 1984 qu'il verse aux débats ont été récompensés par la majoration du coefficient en 1985 ; - il existe une stagnation du coefficient (251) de 1986 à 1991, la fiche

annuelle d'évaluation de M. Patrick X... en 1989 faisant apparaître la nécessité d'améliorer l'assiduité et/ou la disponibilité, les fiches antérieures n'étant pas produites ; en revanche, en 1991, M. Patrick X... bénéficie à nouveau d'un avancement, (Fiche annuelle d'évaluation de juin 1990 positive) puis d'un changement de groupe en 1992, de trois avancements successifs en 1992, 1994, 1996, avant d'obtenir depuis janvier 1997 des avancements et promotions qui se révèlent supérieurs à la moyenne des salariés ; - les autres salariés visés dans la comparaison sont quant à eux demeurés trois ou quatre ans au coefficient 251. Il ne résulte pas de cette analyse la preuve d'un traitement discriminatoire à raison de l'appartenance syndicale, dans la mesure où le fait pour M. Patrick X... d'être resté, durant toute sa période d'activité syndicale (soit plus de vingt ans), deux ans de plus que les autres salariés à un même coefficient en 1989 ne suffit pas à révéler une disparité de traitement. Par ailleurs l'employeur demeure libre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider des avancements au mérite, et les autres salariés ont connu chacun à sa mesure des périodes d'accélération de leur carrière, en fonction de la reconnaissance de leurs compétences. Il n'est pas établi que durant la période où il n'a pas obtenu d'avancement au mérite (de 1986 à 1990) M. Patrick X... bénéficiait d'une évaluation positive de son travail ou identique à celle de ses autres collègues bénéficiaires d'avancements, de sorte que la Cour ne dispose pas de critères objectifs permettant de constater une disparité non justifiée. En conséquence et en l'état des pièces produites, la demande présentée par M. Patrick X... n'apparaît pas fondée. - Sur les demandes liées à l'exercice du mandat de conseiller prud'homme En vertu de l'article L 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, ne doivent

entraîner aucune diminution de leur rémunération et des avantages qui s'y rattachent. Ce texte a pour but de maintenir au salarié élu le montant de rémunérations acquises avant l'élection ; il doit dès lors lui permettre d'obtenir le paiement des primes liées à l'emploi précédemment occupé, mais non les sommes qui ont pu être perçues en remboursement ou indemnisation de frais exposés à l'occasion de l'exercice de la profession. En l'espèce, et s'agissant des années 1997 et 1998, antérieures de plus de cinq ans à sa demande, M. Patrick X... ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une perte de rémunération trouvant sa cause dans son inaction, sanctionnée par la prescription. Sa demande en dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne les années suivantes, M. Patrick X... présente une demande basée sur la moyenne des primes obtenues par trois de ses collègues, engagés en même temps que lui et travaillant dans le même service. Or force est de constater que ce tableau comparatif, contesté par la société AIR FRANCE, ne permet nullement de déterminer si le total des "primes" obtenues par ces salariés correspond à des primes liées à l'emploi qu'occupait M. Patrick X... avant son élection, ou bien à des avantages liés à la situation personnelle de ces salariés, ou encore à des indemnisations de frais exposés en raison notamment des horaires pratiqués ; on relève d'ailleurs des différences significatives entre ces salariés, M. Z... percevant en moyenne sur 5 ans 673 ç de primes par mois alors que M. A... perçoit 514 ç. L'examen des bulletins de paie des intéressés révèle d'ailleurs qu'ils peuvent percevoir des primes qui leur sont personnelles (points langues étrangères) ou encore que les primes liées à des sujétions professionnelles (telle la prime insalubrité B) présentent des différences de montant importantes. En dernier lieu, la société AIR FRANCE soutient sans être contredite que les calculs présentés par M. Patrick X... intègrent dans le total

des primes obtenues par ses collègues des primes qu'il perçoit lui-même (prime uniforme mensuelle, prime de fin d'année, indemnité de déplacement). Dans ces conditions, M. Patrick X... ne justifie pas du montant des primes qu'il percevait avant son élection en décembre 1997 et dont il aurait été privé par son employeur et doit être débouté de sa demande au regard des dispositions de l'article L 514-1 du Code du travail. Dans ses dernières écritures, il se prévaut subsidiairement du protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical à la société AIR FRANCE, en vigueur pour la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2007. Cet accord garantit une rémunération incluant le maintien de primes dont il détermine le calcul, aux délégués syndicaux disposant d'un crédit d'heures mensuel égal ou supérieur à 110 heures. Toutefois, M. Patrick X... n'établit pas avoir été désigné en qualité de délégué syndical conformément aux dispositions de l'article L 412-11 du Code du travail, de sorte que le champ d'application de l'accord ne peut être étendu au-delà des limites qu'ont fixées les signataires. M. Patrick X... doit en conséquence être débouté de ses demandes en rappel de primes. - Sur les demandes annexes L'appelant qui doit les dépens ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Compte tenu de la différence existant entre les situations économiques des parties en cause, il y a lieu d'exclure l'application de ce texte au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS substitués, La Cour, Confirme le jugement prononcé le 30 mars 2004 par le Conseil des prud'hommes de MONTAUBAN. Y ajoutant, Déboute M. Patrick X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Patrick X... au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. Y..., greffier. Le greffier

Le président Dominique Y...

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948643
Date de la décision : 17/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-17;juritext000006948643 ?
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