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17/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948219

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 17 février 2006, JURITEXT000006948219


17/02/2006 ARRÊT No No RG : 04/01234 RM/MR Décision déférée du 19 Février 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (0301073) GUILLAUME SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploité sous l'enseigne ELIS MIDI Pyrénées) C/ Fabienne X...

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale



ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploité sous l'enseigne ELIS MIDI PYRENEES) 11 rue de Berne 3108

6 TOULOUSE CX 2 représentée par Me LEPLAIDEUR du Cabinet BARTHELEMY et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INT...

17/02/2006 ARRÊT No No RG : 04/01234 RM/MR Décision déférée du 19 Février 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (0301073) GUILLAUME SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploité sous l'enseigne ELIS MIDI Pyrénées) C/ Fabienne X...

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploité sous l'enseigne ELIS MIDI PYRENEES) 11 rue de Berne 31086 TOULOUSE CX 2 représentée par Me LEPLAIDEUR du Cabinet BARTHELEMY et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Madame Fabienne X... 14 rue Jean Moulin 31140 MONTBERON représentée par la SELARL MESSANT-HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2005, en audience publique, devant M. MULLER Y... , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : R. MULLER, président M. TREILLES, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : F. SIRGUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par R. MULLER, président, et par D. Z..., greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 1993, Fabienne X... a été embauchée à temps partiel par la SA MAJ BLANCHISSERIE PANTIN (exploitant un établissement régional à Toulouse sous l'enseigne ELIS MIDI PYRENEES) en qualité d'assistante de zone, conformément à la convention collective interrégionale blanchisserie, teinturerie, nettoyage.

La durée hebdomadaire de travail était fixée à l'origine à 20 heures et les horaires de travail ont été modifiés à diverses reprises et notamment par un avenant signé par les parties le 3 septembre 1997, prévoyant que Mme X... travaillerait les lundi et mercredi de 8 h à 12 heures et les mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.

Fabienne X... a bénéficié à partir de février 1999 d'un congé de maternité, puis d'un congé parental d'éducation qui a pris fin le 2 avril 2002.

Dès le 8 avril 2002 Fabienne X... a adressé un courrier à M. A..., directeur de l'établissement ELIS MIDI PYRENEES pour se plaindre d'être victime de harcèlement de la part de M. B..., son supérieur hiérarchique, et revendiquer l'application d'un horaire de travail différent de celui fixé par l'avenant du 3 septembre 1997.

Le même jour elle a été placée en arrêt-maladie.

Devant le refus de l'employeur de modifier l'horaire qu'il lui imposait et après échange de courriers, Fabienne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse par acte du 30 avril 2003 pour faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, faire qualifier cette rupture de licenciement et obtenir payement de diverses indemnités et remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC.

Par jugement du 19 février 2004 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a:

1o/ dit que la rupture du contrat de travail de Fabienne X... doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

2o/ condamné ELIS à payer à Fabienne X... les sommes de:

- 4.800 ç à titre de dommages et intérêts;

- 600 ç au titre de l'indemnité de licenciement;

- 1.251,04 ç au titre de l'indemnité de préavis;

- 125,10 ç au titre des congés payés sur préavis;

- 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

3o/ ordonné la remise des documents sociaux;

4o/ débouté Fabienne X... du surplus de ses demandes et ELIS de sa demande en payement d'une indemnité de procédure;

5o/ condamné ELIS aux dépens.

La S.A MAJ-BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploitant son établissement régional de Toulouse sous l'enseigne ELIS MIDI PYRENEES) a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2004.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions et de la

condamner aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1.500 ç.

Mme X... demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en fixant la date de cette résiliation au 19 février 2004, date du jugement entrepris.

Elle sollicite ensuite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 11.884,50 ç à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2003 et le 19 février 2004 et celle de 7.000 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi que la confirmation des dispositions du jugement relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement.

Elle réclame encore la condamnation de l'employeur à lui verser la prime d'intéressement pour l'exercice 2003 et à lui fournir les éléments propres à le calculer.

Enfin elle sollicite la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conforme et la condamnation de l'employeur aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 2.000 ç.

MOTIFS DE L'ARRET

I./Sur la rupture du contrat

Fabienne X... soutient devant la Cour que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en une résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur par application de l'article 1184 du code civil, que sa date doit être fixée au jour du prononcé du jugement, soit le 19 février 2004.

Elle conclut tout à la fois à la confirmation du jugement qui a dit que la rupture du contrat, s'analyse en un licenciement et au prononcé de la résiliation du contrat de travail.

L'intimée réplique qu'il n'y a jamais eu d'accord verbal modifiant les horaires de travail fixés par l'avenant du 3 septembre 2002, que Fabienne X... a refusé de reprendre son emploi aux horaires fixés

par ledit avenant et acceptés par elle, qu'aucun comportement fautif ne peut être imputé à l'employeur, que Fabienne X... ayant considéré que le contrat avait été rompu par l'employeur et ayant demandé au Conseil de Prud'hommes d'en prendre acte, ne peut renoncer à cette prise d'acte qui, en l'absence de faute de l'employeur, s'analyse en une démission.

A titre liminaire il convient, en réponse à la confusion de l'argumentation et des prétentions de l'intimée, qui sollicite tour à tour la constatation de la rupture du contrat de travail, sa résolution et sa résiliation, de rappeler que si Fabienne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, elle demeure en droit, tant qu'aucune décision définitive constatant la rupture n'est intervenue, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations.

Sur le fond il y a lieu de relever, en droit qu'aux termes de l'article L. 122-28-3 du code du travail, le salarié retrouve à l'issue du congé parental d'éducation son précédent emploi ou un emploi similaire; que cette condition n'est pas satisfaite lorsque la nouvelle affectation à l'issue du congé comporte une modification substantielle du contrat et que pour les salariés à temps partiel la répartition du temps de travail dans la journée et la semaine constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans leur accord.

En l'espèce, si l'employeur affirme n'avoir pas modifié les horaires de travail de Fabienne X... lors du retour de celle-ci dans l'entreprise après son congé parental d'éducation, force est de constater que les allégations de la salariée relatives à un accord verbal portant modification à compter du 23 septembre 1997 des

horaires de travail fixés par l'avenant du 3 septembre 1997 sont confirmées tout d'abord par les attestations produites par Fabienne X... .

M. C..., agent de service, a attesté qu'il ne voyait Mme X... que le vendredi après-midi, à l'heure où il déchargeait son véhicule, parce que celle-ci travaillait tous les matins et seulement le vendredi après-midi.

Mme D..., collègue travaillant dans le même bureau à l'époque, Mme E... et M. F..., également collègues, ont attesté tous les trois que Fabienne X... travaillait avant ses congés de maternité du lundi au jeudi le matin, et le vendredi l'après-midi.

Rien ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces attestations, qui ne peuvent être écartées au seul motif que leurs auteurs ne travaillent plus dans l'entreprise, cette circonstance paraissant au contraire de nature à rendre plus objectif leurs témoignages, alors qu'ils ne sont plus soumis à la subordination juridique et économique de l'employeur et n'ont en principe aucune raison de favoriser l'une ou l'autre des parties.

Par ailleurs les affirmations de Fabienne X... sont également confirmées par la production par celle-ci de pièces relatives à son emploi par la SARL L'ESPAGNOL qui font apparaître que cette entreprise a été créée et a débuté son activité au cours du quatrième trimestre 1997, que Fabienne X... avait conclu un contrat de travail stipulant un emploi à temps partiel l'après midi du lundi au jeudi, qu'elle figurait bien sur la déclaration annuelle des salaires (D.A.D.S) établie par la société L'ESPAGNOL pour l'exercice 1997, le 18 février 1998 ( et donc pas pour les besoins de la présente procédure), que Fabienne X... avait été affiliée à la caisse de retraite B.T.P, avec mention d'une entrée dans l'entreprise au 1er novembre 1997, que dès lors il n'est pas sérieusement contestable que

Fabienne X... exerçait bien un second emploi à temps partiel, justifiant qu'elle ait demandé à partir de fin septembre 1997 une nouvelle modification des horaires arrêtés depuis peu.

Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'absence d'avenant signé par les deux parties, celui-ci n'étant destiné qu'à faciliter la preuve d'un

Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'absence d'avenant signé par les deux parties, celui-ci n'étant destiné qu'à faciliter la preuve d'un accord dont rien n'interdit qu'il soit verbal, ni par les attestations de Messieurs G... et FAROUX , qui sont dépourvues de tout intérêt au regard du litige soumis à la Cour, et de celle de M. H..., qui est précisément celui qui a donné un accord verbal à Fabienne X... et qui peut difficilement le reconnaître car il s'exposerait alors aux reproches de l'employeur pour ne pas avoir régularisé un écrit comme c'était habituellement l'usage dans l'entreprise.

En voulant imposer à Fabienne X... des horaires de travail différents de ceux en vigueur au jour de son départ en congé, et donc une modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur a commis une faute dont la gravité est suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

II./Sur les demandes en payement

A titre liminaire il convient de rappeler que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence Fabienne X... est en droit d'obtenir payement:

- d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire: 1251,04 ç;

- d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 125,10

ç;

- d'une indemnité légale de licenciement , dont le montant fixé par les premiers juges (600 ç) n'est pas discuté par l'employeur;

- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, s'agissant d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté exerçant dans une entreprise de plus de 11 salariés pour un salaire mensuel brut de 630ç, et ayant un autre emploi, doit être fixée au montant arrêté par les premiers juges, soit 4.800 ç

Par ailleurs Fabienne X... réclame payement de son salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2003, terme de son dernier congé de maladie, et le 19 février 2004.

La résiliation judiciaire prenant effet à la date à laquelle elle est prononcée, Fabienne X... n'ayant jamais démissionné et l'employeur n'ayant pas pris l'initiative de la licencier, mais l'ayant simplement mis dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les conditions fixées, Fabienne X... apparait fondée à obtenir règlement de son salaire.

La Cour ne pouvant statuer que dans les limites des demandes formées, c'est à dire en l'espèce les salaires de mars 2003 à février 2004, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Fabienne X... pour cette période la somme de 7.590,12 ç au titre des salaires bruts.

Par ailleurs Fabienne X... est fondée à obtenir payement d'une prime d'intéressement pour l'année 2003.

En effet pour s'y opposer l'employeur expose qu'elle ne peut y prétendre puisqu'elle n'a perçu aucun salaire au cours de ladite année.

Cette argumentation manque au fait dès lors qu'il vient précédemment d'être alloué à Fabienne X... un rappel de salaire pour l'année 2003.

La Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour en déterminer

le montant il y a lieu de statuer sur le principe, en enjoignant à l'employeur de communiquer à Fabienne X... tous les éléments propres à en justifier le calcul, en réservant les droits des parties en ce qui concerne le montant.

III./Sur la délivrance des documents sociaux

Au regard des motifs précédemment énoncés, Fabienne X... est fondée à obtenir la délivrance des documents sociaux rectifiés, dans les termes de sa demande.

IV./Sur les frais répétibles et les dépens.

L'appelant principal qui succombe doit être condamné aux dépens d'instance et d'appel, débouté de sa demande en payement d'une indemnité de procédure et condamné à payer à Fabienne X... une somme supplémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond,

Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef,

Constate qu'il n'y a eu ni démission, ni prise d'acte par le salarié d'une rupture du contrat aux torts de l'employeur;

Prononce la résiliation du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation à payement de la S. A MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN (exploitant sous l'enseigne ELIS MIDI-PYRENEES) au profit de Fabienne X...,

- à la remise des documents sociaux (certificat de travail et attestation ASSEDIC ), mais conformément au présent arrêt, la

résiliation prenant effet au jour du prononcé;

- aux dépens d'instance;

et ajoutant au jugement,

Condamne la S.A MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN à payer à Fabienne X... la somme de 7.590,12 ç à titre de rappel de salaire brut et celle de 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Dit et juge que Fabienne X... est fondée à obtenir payement d'une prime d'intéressement pour l'année 2003, calculée sur la base du rappel de salaire pour ladite année, enjoignant à la SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN de justifier de son montant à Fabienne X... au regard de l'accord d'entreprise et réserve les droits des parties relatifs à la fixation de ce montant;

Condamne la S.A MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.MULLER, président et par Mme Z..., greffier.

LE GREFFIER

LE Y... Dominique Z...

Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948219
Date de la décision : 17/02/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification de l'horaire de travail - Condition - /

La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, lorsque ce dernier veut imposer à un salarié des horaires de travail différents de ceux en vigueur au jour de son départ en congé parental d'éducation, ce qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-17;juritext000006948219 ?
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