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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948218

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 16 février 2006, JURITEXT000006948218


16/02/2006 ARRÊT No No RG : 05/01389 AM/MB Décision déférée du 04 Février 2005 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS - 04/9 BARUS S.A. S.O.F.A.C.A.P. C/ Aicha BONIFAS

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A. S.O.F.A.C.A.P. ZI d'Estarac 31360 BOUSSENS représentée par la SELARL MORVILLIERS - SENTENAC - GIVRY - WALLAERT - BELLEFON, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Aicha BONIF

AS Lieu-dit "Les X..." 31220 LAVELANET DE COMMINGES représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barrea...

16/02/2006 ARRÊT No No RG : 05/01389 AM/MB Décision déférée du 04 Février 2005 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS - 04/9 BARUS S.A. S.O.F.A.C.A.P. C/ Aicha BONIFAS

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A. S.O.F.A.C.A.P. ZI d'Estarac 31360 BOUSSENS représentée par la SELARL MORVILLIERS - SENTENAC - GIVRY - WALLAERT - BELLEFON, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Aicha BONIFAS Lieu-dit "Les X..." 31220 LAVELANET DE COMMINGES représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. Y... ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. Y..., greffier de chambre.

Aicha BONIFAS, engagée le 19 août 2002 en qualité de comptable par la société S.O.F.A.C.A.P., a été licenciée pour motif économique (consécutivement à son refus de modification du contrat de travail) le 13 décembre 2003, après avoir pris acte de la rupture le 17 novembre 2003. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens qui a condamné la société S.O.F.A.C.A.P. au paiement des sommes de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.780 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière par jugement du 4 février 2005 dont ladite société a régulièrement interjeté appel. La société appelante conclut au rejet des demandes formées par Aicha BONIFAS et à l'octroi de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 novembre 2003, que la nouvelle répartition des tâches avait été décidée en commun avec le personnel, que l'intimée n'y a jamais été hostile, que le niveau de ses responsabilités et de ses conditions de travail n'a jamais été modifié, que la proposition de modification de ses attributions ne constituait pas une rétrogradation, que ces modifications ont été formulées dans un avenant signé par Aicha BONIFAS, que cette dernière a, alors, pris acte de la rupture de son contrat de travail, que le contrat de travail a été rompu par la lettre de prise d'acte et non par le licenciement intervenu postérieurement, que la simple proposition de modifier le contrat de travail ne constitue pas une modification du contrat et un motif légitime de le rompre, que la rupture doit, donc, produire les effets

d'une démission, que la proposition de modification n'a jamais été imposée et était justifiée par la situation économique de l'entreprise et la réorganisation de ses services comptables, que les fonctions de la salariée n'ont pas été modifiées avant la proposition d'avenant au contrat de travail et que l'intimée n'établit pas l'existence d'un état dépressif causé par ses conditions de travail. Aicha BONIFAS sollicite la confirmation de la décision déférée (sauf quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu doivent être élevés à la somme de 32.040 euros) et l'allocation de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles en estimant qu'un véritable déclassement lui a été proposé dans la mesure où ses fonctions étaient amputées de la quasi totalité de leur contenu, que la violation de la procédure de modification du contrat de travail doit entraîner la nullité du licenciement qui s'en est suivi, qu'elle s'est vue destituée de ses tâches avant la proposition d'avenant, que le délai de sept jours après l'entretien préalable pour l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, que le motif de la réorganisation est imprécis, que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est pas démontrée, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que le licenciement est, donc, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les modifications lui avaient été imposées avant la remise de l'avenant au contrat qu'elle n'a pas signé, qu'un salarié avait été engagé en intérim afin d'occuper ses fonctions, que ses conditions de travail ont induit un état dépressif, qu'elle n'a jamais eu l'intention de démissionner, que la prise d'acte de la rupture repose sur des motifs légitimes, qu'elle demandait seulement à son employeur de tirer les conséquences de son refus et qu'elle a retrouvé un emploi tardivement et en dessous de ses qualifications et rémunérations ce qui justifie le montant des dommages et intérêts

demandés. Sur quoi, la cour Attendu, qu'il apparaît que Aicha BONIFAS a, la première, pris l'initiative de la rupture ; Qu'en effet, la susnommée a, par lettre du 17 novembre 2003, écrit à la société S.O.F.A.C.A.P. en indiquant qu'elle refusait la modification de ses "conditions contractuelles de travail" entraînant pour elle un véritable déclassement professionnel et qu'elle considérait que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur ; Que la salariée a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2003 ; Attendu qu'il est admis, en vertu du principe "rupture sur rupture" ne vaut, que la prise d'acte rompant le contrat de travail, tout acte postérieur de l'employeur tel que le licenciement est non avenu et que, dès lors que le salarié a pris acte de la rupture, celle-ci est effective ; Attendu, en l'espèce, que si la salariée a continué à travailler après la prise d'acte jusqu'à son licenciement, il n'est pas requis que la prise d'acte soit suivie d'un départ immédiat de l'entreprise, et ce d'autant que moins d'un mois s'est écoulé entre la prise d'acte et le licenciement ; Qu'il est, ainsi, permis de considérer qu'il y a bien eu, en l'espèce, prise d'acte qui a rompu de manière effective le contrat de travail ; Attendu, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il convient, donc, de vérifier la réalité et le caractère fautif des faits allégués par Aicha BONIFAS pour déterminer la qualification et les effets de la rupture ; Attendu, à cet égard, qu'il apparaît que la société S.O.F.A.C.A.P. a décidé, au cours de l'année 2003, de réorganiser ses services comptables et a engagé, pour ce faire, des discussions avec les salariés concernés ; Que, dans ce cadre, une nouvelle répartition des

attributions de l'intimée a été envisagée à la suite de l'embauche à temps plein d'un salarié en replacement d'un salarié à temps partiel ; Que, consécutivement à ces discussions, un avenant à son contrat de travail a été remis en main propre à Aicha BONIFAS, le 14 novembre 2003, dont elle a accusé réception le même jour ; Que la seule proposition d'un avenant au contrat de travail (que le salarié est libre d'accepter ou de refuser) ne constitue pas une modification du contrat de travail ; Attendu, au surplus, qu'il ne parait pas établi que la proposition d'avenant faite par l'employeur impliquait un changement de qualification professionnelle et un retrait des responsabilités précédemment assumées par la salariée (ou du moins une atteinte à la qualité de ces responsabilités) et équivalait à un déclassement ; Qu'il n'est pas, non plus, justifié du fait que les fonctions précédentes de Aicha BONIFAS aient été altérées et que les nouvelles fonctions proposées à cette dernière subissaient une baisse de niveau ; Qu'il n'est pas démontré que les modifications proposées lui auraient été imposées avant sa prise d'acte de la rupture et qu'un autre salarié avait été embauché avant celle-ci à l'effet d'occuper ses fonctions qui lui auraient été retirées ; Attendu, aussi, que l'appelante ne produit aucun document probant et circonstancié permettant de considérer qu'au moment de sa prise d'acte elle se trouvait dans un état dépressif découlant de ses conditions de travail ; Qu'il n'est, ainsi, justifié d'aucun fait ayant rendu impossible pour la salariée la poursuite du contrat de travail non plus que d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations de nature à motiver la rupture du contrat de travail ; Attendu, en conséquence et dès lors que les faits invoqués par Aicha BONIFAS ne justifiaient pas la rupture, que celle-ci sera jugée comme produisant les effets d'une démission ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, Déboute, en conséquence, Aicha BONIFAS de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Aicha BONIFAS aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame Y..., greffier. Le greffier,

Le président, P. Y...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948218
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-16;juritext000006948218 ?
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