09/02/2006 ARRÊT No NoRG: 04/05005 Décision déférée du 22 Octobre 2004 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 03/1246 ROUMEGOUX
SAS ROLAND X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SA VOA VERRERIE D'ALBI représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANT(E/S) SAS ROLAND X... 1, rue de la Motte 21200 MONTAGNY LES BEAUNE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Daniel BOUCHARD, avocat au barreau de DIJON INTIME(E/S) SA VOA VERRERIE D'ALBI rue François Arago ZI Saint Juéry 81011 ALBI - cédex 9 représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCPI PALAZY-BRU, PILLOST, avocats au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
La société Roland X... a relevé appel le 19 novembre 2004 du jugement rendu le 22 octobre 2004 par le tribunal de commerce d'Albi qui l'a déboutée de ses demandes qui a débouté la société VOA-Verrerie d'Albi de ses demandes reconventionnelles, qui a renvoyé les parties devant le tribunal de Dijon pour connaître de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre de la société VOA-Verrerie d'Albi, qui a partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. Roland X... a conclu le 1er avril 1984 avec la société VOA-Verrerie d'Albi un contrat d'agent commercial prévoyant la visite en Bourgogne Beaujolais des négociants et des caves coopératives pour la vente d'articles fabriqués par la Verrerie d'Albi. Ce contrat comportait une clause d'exclusivité selon laquelle M. X... s'interdisait toute activité se rapportant à la fabrication et à la commercialisation de produits concurrents pour la clientèle considérée. La société Roland X... s'est substituée à M. Roland X... Y... contrat a été rompu le 3 mai 2002 par la société VOA-Verrerie d'Albi, reprise en 1998 par la société Saint-Gobain, pour manquement de la société Roland X... à son obligation de loyauté. Y... litige est né de la rupture.
La société Roland X... soutient qu'il y a eu novation du contrat, que la clause d'exclusivité a été progressivement abandonnée, qu'elle-même est devenue un simple distributeur, que le contrat de
distribution était cependant d'intérêt commun de sorte qu'il ne pouvait pas être rompu sans préavis. Elle se plaint d'un important préjudice d'autant que la société VOA-Verrerie d'Albi a notifié le 6 mai 2002 à la clientèle viticole qu'elle ne travaillait plus avec la société Roland X..., et ce y compris aux clients personnels de la société Roland X... En outre la société VOA-Verrerie d'Albi a refusé d'honorer des commandes qui lui étaient passées par la société Roland X... sauf pour un modèle qui appartenait à cette société et pour lequel il existait un contrat autonome d'approvisionnement. La société Roland X... se plaint par ailleurs d'une concurrence déloyale en ce que la société VOA-Verrerie d'Albi copie et diffuse des modèles dont elle est propriétaire ce pourquoi il existerait un préjudice distinct de la contrefaçon déjà sanctionnée par le tribunal de commerce de Dijon selon jugement du 13 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire et d'une expertise sur le préjudice. La société Roland X... conclut au paiement de 700 000 ç en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat et des actes de concurrence déloyale annexes, au paiement de 800 000 ç pour refus de vente, au paiement de 400 000 ç pour la concurrence déloyale résultant de l'écoulement de bouteilles contrefaisantes. Elle demande la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux pour un montant total de 10 000 ç, elle demande enfin 7 500 ç pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel.
La société VOA-Verrerie d'Albi soutient avoir découvert en 1998 que la société Roland X... se livrait au négoce de bouteilles en s'approvisionnant soit chez elle, soit auprès de concurrents, que le fonds de commerce confié à la société Roland X... en 1984 s'était affaibli, que la société Roland X... allait jusqu'à approvisionner
à son profit les clients de sa mandante. Elle en déduit qu'elle était fondée à rompre pour faute grave le mandat confié à la société Roland X... et elle ajoute qu'elle a offert à cette société un préavis de 6 mois. Elle affirme que les parties ont bien conclu un contrat d'agent commercial, que ce contrat a été transféré à la société Roland X..., qu'il s'est poursuivi jusqu'à la résiliation. Elle conteste la novation alléguée par la société Roland X... et elle suspecte la bonne foi des auteurs d'attestations fournies par la société Roland X... Elle admet toutefois qu'elle a accepté le négoce de bouteilles par la société Roland X... auprès de viticulteurs. Sur le refus de vente qui lui est reproché, la société VOA-Verrerie d'Albi conteste qu'il y ait une faute civile. Elle nie l'existence d'un préjudice et elle s'étonne des augmentations de sommes effectuées par la société Roland X... entre la procédure de première instance et la procédure d'appel. S'agissant de la concurrence déloyale par la reproduction de modèles qui auraient appartenu à la société Roland X..., la société VOA-Verrerie d'Albi invoque une exception de connexité avec l'instance engagée à Dijon et elle demande subsidiairement la réouverture des débats. Enfin elle forme une demande incidente à raison du défaut de loyauté de la société Roland X... et elle estime nécessaire une mesure d'expertise avec versement d'une provision de 6 014 000 ç. Elle conclut au débouté des prétentions de la société Roland X..., à la connexité avec l'instance engagée à Dijon sur les actes de contrefaçon, subsidiairement à la réouverture des débats, reconventionnellement à la réparation de son préjudice du fait des activités déloyales de la société Roland X... avec institution d'une expertise et paiement d'une provision de 6 014 000 ç. Elle conclut par ailleurs au paiement de 7 500 ç pour frais irrépétibles et à la distraction des paiement au profit de la SCP Boyer Lescat
Merle. SUR QUOI
Attendu qu'il convient de rechercher en premier lieu si le contrat d'agent commercial conclu le 1er avril 1984 et apporté à la société Roland X... a été nové en contrat de distribution non exclusive ; Attendu que la novation suppose qu'une obligation ancienne soit remplacée par une obligation nouvelle ; que selon l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, où il n'y a pas eu un contrat écrit substitué à celui de 1984, il faut que la volonté de nover soit sans équivoque et tout particulièrement chez la société VOA-Verrerie d'Albi qui conteste que les relations des parties se soient substantiellement modifiées ;
Attendu que l'obligation litigieuse souscrite par M. X... au contrat du 1er avril 1984 est celle de prospecter la clientèle des négociants et des caves coopératives de la Bourgogne et du Beaujolais avec faculté d'effectuer des opérations pour son compte personnel à la condition que ces opérations soient très complémentaires aux produits de la société VOA-Verrerie d'Albi ; qu'il est précisé que hors ce cadre tout accord avec une autre entreprise doit être soumis à l'autorisation de la société, qu'il est interdit à M. X... d'exercer toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de tous produits susceptibles de concurrencer ceux dont la représentation lui est confiée ;
Attendu que la société Roland X... invoque six éléments dont elle estime qu'ils établissent une novation: la création par M. X... de
la société Roland X... avec l'accord de la société VOA-Verrerie d'Albi, l'apport du contrat d'agent commercial à cette société, l'abandon par la société VOA-Verrerie d'Albi d'un nombre élevé de clients qui bénéficiaient de remises trop importantes, des ruptures de stocks endémiques qui imposaient un approvisionnement chez un tiers avec l'accord de la société VOA-Verrerie d'Albi, le fait que dans ses prospectus publicitaires la société VOA-Verrerie d'Albi la qualifiait de "distributeur" ;
Attendu que la société Roland X... a été créée avec pour objet social, notamment, la récupération, le recyclage, la revente de bouteilles et de tous articles destinés à la viticulture, la vente d'emballages et de produits destinés au conditionnement du vin ; que l'objet de cette société n'est nullement incompatible avec le contrat initial ; qu'il ne résulte d'aucun accord formel et non équivoque que la société VOA-Verrerie d'Albi ait entendu, lors de l'apport du contrat d'agent commercial à la société Roland X..., mettre un terme à la clause d'exclusivité ; que l'abandon de clients qui n'étaient pas assez rentables n'est pas plus significatif ; que les ruptures de stocks de la société VOA-Verrerie d'Albi se sont traduites par une autorisation de s'approvisionner chez des tiers et par un accord de principe pour que la société Roland X... représente un deuxième verrier sauf justement à revoir les clauses du contrat pour préserver les intérêts de la société VOA-Verrerie d'Albi ; que l'autorisation ponctuelle donnée par la société VOA-Verrerie d'Albi de s'approvisionner chez un concurrent en raison des ruptures de production ne signifient par de manière non équivoque que cette société a renoncé à la clause d'exclusivité ; qu'il en est de même du fait que la société VOA-Verrerie d'Albi n'ait pas réagi à la plaquette publicitaire selon laquelle la société Roland X...
travaille avec les grands verriers européens ; que la volonté de nover sera donc écartée ;
Attendu cependant que si la société Roland X... avait une obligation de loyauté et d'exclusivité avec la société VOA-Verrerie d'Albi, celle-ci devait remplir ses propres obligations et approvisionner la société Roland X... de manière à ce que celle-ci puisse satisfaire la clientèle ; que manifestement tel n'était pas le cas ; qu'ainsi le 22 juillet 1986 la société Roland X... récapitulait les ruptures de stocks depuis les mois précédents, s'inquiétait de ne pouvoir conserver la clientèle dans ces conditions et elle demandait à s'approvisionner chez d'autres verriers ; que le courrier précité du 9 décembre 1986, envisageant la représentation d'un second verrier, manifeste l'incapacité de la société VOA-Verrerie d'Albi a répondre aux besoins exprimés par son représentant la société Roland X... ; qu'une télécopie du 27 mai 1998 invite la société Roland X... à se fournir chez le concurrent BSN ; qu'il arrivait même que ce soit la société Roland X... qui fournisse la société VOA-Verrerie d'Albi en bouteilles (factures de 1992, 1993, 1995, 1996, 1999) ; que le document rédigé par la société VOA-Verrerie d'Albi le 28 septembre 1999 rappelle que la société Roland X... est dans l'obligation d'acheter des millions de bouteilles chez d'autres verriers, en raison de problèmes d'ajustement ou de prix ; que sur la gamme des produits VOA la société Roland X... redeviendra fournisseur exclusif, que par contre la société Roland X... sera libre de trouver un fournisseur pour les produits personnalisés inaccessible à VOA ; qu'un tel document, s'il ne manifeste nullement la volonté de la société VOA-Verrerie d'Albi de renoncer à l'exclusivité dont elle bénéficiait, au contraire, reconnaît cependant que la société Roland
X... a été contrainte de s'adresser à d'autres fournisseurs pour un nombre très conséquent de bouteilles et qu'elle se trouve libre de rechercher des fabricants extérieurs pour les produits que la société VOA-Verrerie d'Albi n'est pas à même de fabriquer ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la société VOA Verrerie d'Albi a failli durablement à son obligation d'approvisionnement ; que cette inexécution a justifié celle de la société Roland X... à son obligation d'exclusivité ;
Attendu ainsi que le contrat existant entre les parties a toujours été un contrat d'agent commercial ; qu'il a connu des inexécutions réciproques initiées par la défaillance de la société VOA Verrerie d'Albi ; qu'il a été rompu à l'initiative de cette société qui devra donc indemniser la société Roland X... du préjudice qu'elle lui a causé ;
Attendu en premier lieu que la rupture du contrat d'agent commercial implique au bénéfice de l'agent qui a un minimum d'ancienneté un préavis et une indemnité ; qu'il résulte du courrier de rupture du 3 mai 1982 que la société VOA-Verrerie d'Albi a offert à la société Roland X... un préavis de 6 mois ; que ce point cependant reste obscur dans la mesure où la société Roland X... se plaint d'une rupture sans préavis ;d'une rupture sans préavis ;
Attendu, sur l'indemnité de rupture que le mandant en est débiteur, dès lors que la rupture du contrat n'est pas imputable à une faute grave de l'agent commercial ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu en second lieu qu'il convient de rechercher si la société
VOA-Verrerie d'Albi a détourné, lors de la rupture et notamment par des courriers d'information, des clients appartenant à la société Roland X... ;
Attendu, sur le refus de vente, qu'à compter de début novembre 2002, la société VOA-Verrerie d'Albi a refusé d'enregistrer les commandes de la société Roland X... à l'exception d'une catégorie de bouteilles objet d'un contrat spécifique ; que le mois de novembre correspond à l'expiration du préavis de six mois prévu à la lettre de rupture du 3 mai 2002 ; que le refus de vente n'est donc fautif que si la société Roland X... n'avait pas la possibilité, en six mois, de réorganiser ses approvisionnements ;
Attendu, sur l'exception de connexité du chef des actes de concurrence déloyale sur les modèles de bouteille argués de contrefaçon par la société Roland X..., que le tribunal de commerce de Dijon a été saisi le 11 mars 2003 des faits de contrefaçon argués par la société Roland X... ; qu'il a été également saisi d'une demande portant sur les actes de concurrence déloyale (page 4 du jugement) ; que le tribunal, par jugement du 13 octobre 2005, a accueilli la demande pour contrefaçon et il a rejeté la demande en concurrence déloyale au motif que la société Roland X... ne justifiait pas d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ; que le jugement a été frappé d'appel et qu'il doit être examiné à une audience de la cour d'appel de Dijon le 31 janvier 2006 ; qu'il résulte de ces éléments que la même demande est portée devant la cour d'appel de Dijon et devant cette cour ;
Attendu que la procédure transmise à la cour d'appel de Dijon a été engagée par acte du 11 mars 2003, le même jour que la procédure
aujourd'hui soumise à cette cour ; que les deux juridictions ont donc concurremment vocation à connaître de la demande ;
Attendu cependant que les actes de concurrence déloyale sont connexes aux actes de contrefaçon soumis à la seule cour d'appel de Dijon ; qu'il sera sursis à statuer en l'attente de l'arrêt rendu sur les actes de contrefaçon et, éventuellement, sur les actes de concurrence déloyale connexes ;
Attendu en conséquence qu'il sera jugé d'une rupture aux torts de la société VOA Verrerie d'Albi ; qu'il sera institué une mesure d'expertise sur les conséquences de la rupture et sur les actes de concurrence déloyale réciproquement invoqués à l'exception des actes connexes à la contrefaçon pour lesquels il sera sursis à statuer en l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon ;
Attendu qu'en l'état actuel du litige la demande de provision de la société VOA-Verrerie d'Albi n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS Dit que la société VOA-Verrerie d'Albi et la société Roland X... sont restées liées par un contrat d'agent commercial avec clause d'exclusivité interdisant à la société Roland X... les activités se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de tous produits susceptibles de concurrencer ceux dont la représentation lui était confiée, Dit que ce contrat d'agent commercial ne portait que sur la clientèle de négociants et de caves coopératives pour les départements indiqués à l'article 3 du contrat, Dit que l'inexécution par la société Roland X... de son obligation d'exclusivité est justifiée par l'inexécution par la société VOA Verrerie d'Albi de son obligation d'approvisionnement, Dit que le contrat a été rompu par la société VOA Verrerie d'Albi, Avant dire droit sur les préjudices
allégués, Désigne M. Pierre Z..., expert inscrit sur la liste de cette cour, demeurant "Y... Compans" - immeuble B - 1, place Alphonse Jourdain - 31000 - TOULOUSE, avec la mission suivante : - rencontrer les parties, tous sachants, se procurer tous documents utiles à sa mission - rechercher si la société Roland X... a effectivement bénéficié d'un préavis du 3 mai 2002 au 3 novembre 2002 - dans la négative évaluer l'indemnité correspondante - rechercher le préjudice résultant pour la société Roland X... de la rupture du contrat au sens de l'article 134-12 du Code de commerce - rechercher si, à la rupture du contrat, la société VOA-Verrerie d'Albi a détourné une clientèle propre à la société Roland X... - dans l'affirmative évaluer le préjudice subi par la société Roland X... - rechercher si, dans le délai de 6 mois qui a suivi la rupture du 3 mai 2002, il était possible pour la société Roland X... de s'approvisionner auprès de tiers en bouteilles analogues à celles fabriquées par la société VOA-Verrerie d'Albi - dans la négative, évaluer le préjudice subi par la société Roland X... - plus généralement donner tous éléments sur les relations entre les parties - donner connaissance aux parties de ses premières conclusions, recueillir leurs dires et y répondre
Fixe à la somme de 3.000 ç le montant de la provision pour frais d'expertise que la société Roland X... devra verser auprès du régisseur de recettes et d'avances de la cour au plus tard le 9 mars 2006, Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la cour au plus tard six mois après l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné, Dit qu'en cas d'empêchement - dûment justifié - de l'expert ou l'inobservation par lui, des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement sur requête ou d'office par le magistrat de la mise en état chargé de
suivre les opérations d'expertise, Sursoit à statuer sur les actes de concurrence déloyale connexes aux actes de contrefaçon en l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon Réserve les demandes et les dépens. Y... Greffier Y... Président