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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948520

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 09 février 2006, JURITEXT000006948520


09/02/2006 Y... B... No RG: 04/04885 Décision déférée du 09 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 02/2673 MONIER Société EIFFAGE IMMOBILIER SUD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société LHOTELLIER MONTRICHARD Société DAHER LHOTELLIER SERVICE représentées par la SCP RIVES-PODESTA Société LOCINDUS représentée par la SCP MALET confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

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Y... DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX



*** APPELANT(E/S) SNC EIFFAGE IMMOBILIER SUD ... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour...

09/02/2006 Y... B... No RG: 04/04885 Décision déférée du 09 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 02/2673 MONIER Société EIFFAGE IMMOBILIER SUD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société LHOTELLIER MONTRICHARD Société DAHER LHOTELLIER SERVICE représentées par la SCP RIVES-PODESTA Société LOCINDUS représentée par la SCP MALET confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

Y... DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX

*** APPELANT(E/S) SNC EIFFAGE IMMOBILIER SUD ... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Société LHOTELLIER MONTRICHARD Société DAHER LHOTELLIER SERVICE ... SAINT JULIEN DE CHEDON 41400 MONTRICHARD représentées par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistées de Me Olivier C..., avocat au barreau de TOULOUSE Société LOCINDUS ... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2005, en audience publique, devant J.P. SELMES et V. VERGNE, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS X... : - contradictoire -

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Attendu que par jugement en date du 9 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE

. après avoir effectué un exposé des faits constants, et en particulier du compromis d'échange de terrains en date du 10 janvier 2002 intervenu entre la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD (la société EIS) et la société LHOTELLIER MONTRICHARD et des conditions dans lesquelles il n'avait, en définitive, pas été donné suite à ce compromis,

. et après avoir effectué un exposé de la procédure suivie et en particulier de l'assignation introductive d'instance délivrée par la société EIS le 19 août 2002, ainsi que des prétentions des parties,

exposés auxquels il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence,

a débouté la société EIS de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 1500 euros aux sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES et 800 euros à la société LOCINDUS et rejeté toutes les autres demandes des parties ;

Attendu que la société EIS, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de

. constater que l'ensemble des conditions suspensives avaient été levées avant la date contractuellement prévue

. dire et juger que les sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES ont résilié abusivement les conventions intervenues avec la société EIS

. condamner en conséquence ces sociétés à lui verser en réparation de

son préjudice la somme de 1.454.560,14 euros HT, ce sur le fondement, à titre principal, des dispositions de l'article 1147 du Code Civil et à titre subsidiaire, de celles de l'article 1382 du même code

. constater la caducité des accords passés avec le crédit bailleur LOCINDUS

. condamner les sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES au paiement d'une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

. débouter la société LOCINDUS de toutes ses demandes

Attendu que les sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES concluent, en réplique, à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes de la société EIS et à la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité supplémentaire, d'un montant de 3.000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société LOCINDUS demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société EIS à lui verser 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées par la société EIS, par les sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES et par la société LOCINDUS, respectivement le 24 novembre 2005, le 9 juin 2005 et le 22 mars 2005,

Attendu que la société EIS et la société LHOTELLIER MONTRICHARD ont, dans le cadre d'un projet de construction sur la zone de Gramont à COLOMIERS d'une plate forme logistique destinée aux activités de la société AIRBUS France, signé le 10 janvier 2002 un compromis sous seing privé ayant pour objet léchange de parcelles situés sur la zone de Gramont, la société EIS cédant à la société LHOTELLLIER MONTRICHARD les parcelles numéros 132 et 134 de la section BB tandis que la société LHOTELLIER MONTRICHARD cédait à la société EIS la parcelle numéro 58 de la même section BB

Que cet échange était conclu sous un certain nombre de conditions suspensives précisément énumérées en page 4 de l'acte et qu'il était précisé :

"Ces conditions devront être réalisées d'ici le 31 mars 2002, délai de rigueur au-delà duquel le présent échange sera considéré comme caduc et les parties déliées sans formalité" ;

Attendu que la société EIS prétend aujourd'hui, dans ses écritures susvisées, que toutes ces conditions suspensives avaient été réalisées dans le délai prévu et que, dès lors, il n'existait plus aucun obstacle à la signature des actes authentiques d'échanges devant notaire et qu'elle produit à cet égard un certain nombre de pièces ;

Or, attendu que ces pièces appellent les observations suivantes :

. l'"état parasitaire" en date du 18 décembre 2001 (établi par le

cabinet SOUAL"), dont la production constituait la deuxième des conditions suspensives prévues à l'acte, concerne les parcelles 133 et 131 que la société EIS, dans le cadre du projet dont il s'agissait, devait céder à la société LOCINDUS, et non celles objet de l'échange dont il s'agit

. de même, le certificat de non préemption, établi par la mairie de COLOMIERS le 4 mars 2002, qui est produit aux débats et qui correspond à la troisième des conditions suspensives prévues à l'acte, ne porte, lui aussi, que sur les parcelles 131 et 133 et non sur celles objet de l'échange

. l'état hypothécaire qui est produit, et qui correspond à la quatrième des conditions suspensives stipulées, ne concerne pas, lui non plus, les parcelles objet du compromis d'échange du 10 janvier 2002 ;

Attendu que ces éléments suffisent pour constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que, à la date prévue, soit donc le 31 mars 2002, la totalité des conditions suspensives prévues avaient été levées, étant souligné que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les notaires chargés de la rédaction des actes définitifs aient préparé ces actes et que la société EIS ait délivré sommation à la société LHOTELLIER de venir signer ces actes ne saurait constituer une telle preuve ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES soutiennent que, conformément aux clauses contractuelles ci-dessus rappelées, l'échange du 10 janvier 2002 est, de plein droit, devenu caduc à

cette même date du 31 mars 2002 (étant ajouté que c'est également à juste titre que les sociétés intimées font observer qu'il ne leur était en outre nullement interdit de n'invoquer cette caducité que postérieurement à l'introduction de la présente instance en responsabilité engagée contre elles par la société EIS) ;

Attendu, par voie de conséquence, que l'action en responsabilité, qui est aujourd'hui exercée par la société EIS dans le but d'obtenir réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en conséquence de la non réalisation de l'échange dont il s'agissait et de la non réalisation du projet plus large dans lequel cet échange s'inscrivait, ne peut, en toute hypothèse, qu'être écartée;

Attendu, par ailleurs, que les premiers juges ont bien montré, par des motifs qui doivent être approuvés, ce en quoi, eu égard notamment aux conditions suspensives dont étaient assortis les contrats qu'elle avait passés avec la société EIS, la présence de la société LOCINDUS à la présente instance n'était pas utile ;

Mais attendu qu'outre le fait qu'il n'est pas établi que l'attitude de la société EIS à l'occasion de la présente instance ait été inspirée à son égard par une volonté délibérée de lui nuire ou ait procédé d'une erreur grossière équipollente au dol, la société LOCINDUS ne démontre pas ce en quoi cette attitude lui a occasionné un préjudice véritablement distinct de celui qui sera réparé par les indemnités qui lui seront allouées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la demande de dommages-intérêts de la société LOCINDUS pour procédure abusive sera donc écartée ;

Attendu, au total, que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer en cause d'appel, et en application de l'article 700 du NCPC,1.200 euros aux sociétés

LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES et 800 euros à la société LOCINDUS ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société EIS à verser en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

. 1.200 euros aux sociétés LHOTELLIER MONTRICHARD et DAHER LHOTELLIER SERVICES

. 800 euros à la société LOCINDUS

Condamne la société EIS aux entiers dépens et accorde à la SCP MALET et à la SCP RIVES PODESTA, qui le demandent, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948520
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-09;juritext000006948520 ?
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