24/01/2006 ARRÊT No NoRG: 04/03991 FH/VA Décision déférée du 25 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 01/1002 VIGNOLLES X... Luc Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE Odile Z... représentée par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE C/ Bernard A... représenté par la SCP SOREL-DESSART- SOREL Société MAAF ASSURANCES représentée par la SCP SOREL-DESSART- SOREL Société AMT ASSURANCES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Jacques B... sans avoué constitué Annick X... épouse B... sans avoué constitué Vanessa C... sans avoué constitué Françoise B... épouse C... sans avoué constitué Sophie D... sans avoué constitué
REFORMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
APPELANT(E/S) Monsieur Jean-Luc Y... Chez Monsieur X... Y... 12 rue Marguerite 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Madame Odile Z... 6 rue du Docteur E... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistés de Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Bernard A... 14 rue Boieldieu 31300 TOULOUSE Société MAAF ASSURANCES BUROPOLIS 150 rue Nicolas Vauquelin - Bât.B - 3ème étage 31100 TOULOUSE représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à
la Cour assistés de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE Société AMT ASSURANCES 28 boulevard Béranger 37000 TOURS représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP G.L. LARRAT etamp; N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE INTERVENANTS : Monsieur Jacques B... assigné(e) à personne 12 rue Maurice de Broglie Société Lucie B 76120 LE GRAND QUEVILLY sans avoué constitué
Madame Annick X... épouse B... assigné(e) à personne 12 rue Maurice de Broglie Société Lucie B 76120 LE GRAND QUEVILLY sans avoué constitué Mademoiselle Vanessa C... assigné(e) à mairie de DARNETAL et réassigné(e) à personne C/O M. Mme APPERT Résidence Plein Sud C3 F... 245 76160 DARNETAL sans avoué constitué Madame Françoise B... épouse C... assigné(e) et réassigné (e) à mairie de BERVILLE s/ SEINE Impasse des Haies N 7 76480 BERVILLE SUR SEINE sans avoué constitué Madame Sophie D... ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur Guillaume né le 6/12/1989 assigné(e) à domicile 1 avenue de Quenneport 76380 VAL DE LA HAYE sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J.L. LAMANT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 1999 à LE VAUX, le scooter PIAGGIO conduit par Monsieur Sébastien Y..., qui l'avait acquis la veille, est entré en collision avec le véhicule automobile BMW de Monsieur Bernard A... circulant en sens inverse, assuré auprès de la MAAF. Monsieur
Sébastien Y..., né le 4 juillet 1973 et sa passagère, Mademoiselle Laetitia C..., née le 15 juin 1974, sont décédés au cours de cet accident. Par acte d'huissier des 1er et 7 mars 2001, Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... divorcée Y..., parents de Sébastien Y... ont fait assigner Monsieur Bernard A..., la MAAF et la société AMT ASSURANCES, afin d'obtenir réparation de leur préjudice moral. Par conclusions signifiées le 2 août 2001, les époux Jacques B... et Annick X..., Mademoiselle Vanessa C..., Madame Françoise B... divorcée C... et le mineur Guillaume D... représenté par sa mère Madame Sophie D..., respectivement grands-parents, soeur, mère et filleul de Laetitia C... sont intervenus volontairement dans l'instance en vue de la réparation de leur propre préjudice moral. Par la suite, les époux Jacques B... et Annick X... et Madame Sophie D... en qualité de représentant de son fils mineur Guillaume, n'ont pas conclu sur cette indemnisation. Par jugement du 25 mai 2004, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a : - donné acte à Madame Françoise B... divorcée C... et à Mademoiselle Vanessa C... de leur intervention volontaire et constaté que les époux Jacques B... et Annick X... ainsi que Madame Sophie D... ès qualités de représentante légale du mineur Guillaume D... ne formaient aucune demande d'indemnisation, - dit que Monsieur Bernard A... était tenu de réparer
[* dans la proportion des trois cinquièmes les dommages subis par Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z..., divorcée Y...,
*] intégralement ceux subis par Madame Françoise B... divorcée C... et par Mademoiselle Vanessa C... - en conséquence condamné in solidum Monsieur Bernard A... et la MAAF ASSURANCES à payer :
[* à Monsieur Jean-Luc Y..., la somme de 10.080 ç,
*] à Madame Odile Z... divorcée Y..., la somme de 10.080 ç,
[* à Madame Françoise B..., divorcée C..., la somme de 16.800 ç,
*] à Mademoiselle Vanessa C..., la somme de 11.500 ç, - débouté Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... divorcée Y..., de même que Monsieur Bernard A... et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes de garantie et/ou recours à l'encontre de la SA VALLOIS "AMT ASSURANCES", - dit que Monsieur Bernard A... disposait lui-même d'un droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident à hauteur des quatre cinquièmes, - avant dire droit sur la demande d'expertise médicale de Monsieur A... renvoyé le dossier à la mise en état du 23 septembre 2004, - dès à présent enjoint au conseil des défendeurs d'appeler en cause l'organisme social dont relève Monsieur A... par assignation enrôlée au plus tard le 30 juin 2004, - débouté Monsieur A... et la MAAF de leur demande de provision à l'encontre de la société "AMT ASSURANCES", - mis Madame Françoise B... divorcée C..., Mademoiselle Vanessa C... et la SA VALLOIS "AMT ASSURANCES" hors de cause pour la suite de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum Monsieur Bernard A... et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame Françoise B... divorcée C... et Mademoiselle Vanessa C... ensemble la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la SA VALLOIS "AMT ASSURANCES" de sa demande au même titre, - réservé l'application éventuelle de cet article 700 au profit de Monsieur Jean-Luc Y..., Madame Odile Z..., Monsieur Bernard A... et la MAAF en fin d'instance, - rejeté toute autre demande, - fait masse des dépens et les a partagés "équitablement" (sic) entre Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... divorcée Y... d'une part,
Monsieur Bernard A... et la MAAF d'autre part. Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... ont relevé appel de cette décision le 3 août 2004. Ils demandent à la cour de dire que Monsieur A... et la MAAF devront les indemniser intégralement de leur préjudice et ils sollicitent en conséquence chacun 30.000 ç en réparation de leur préjudice moral. Par ailleurs, ils demandent à la cour de dire que Sébastien Y... était assuré par la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES le jour de l'accident et que cette dernière doit prendre en charge toute éventuelle condamnation prononcée au profit de Monsieur A... et de la MAAF ainsi que de tout autre éventuel demandeur.de l'accident et que cette dernière doit prendre en charge toute éventuelle condamnation prononcée au profit de Monsieur A... et de la MAAF ainsi que de tout autre éventuel demandeur. Ils sollicitent enfin 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir d'une part que l'accident est dû selon l'expert au fait que le scooter avait glissé sur une résurgence d'eau ou une flaque d'huile et que pour retenir une faute du conducteur il faudrait qu'il soit établi que cette flaque était suffisamment visible à une distance permettant à un conducteur normalement attentif de l'éviter. D'autre part, ils estiment que le cabinet VALLOIS AMT ASSURANCES doit sa garantie, l'accusé de réception remis à Sébastien Y... constituant une note de couverture. Monsieur A... et la MAAF formant appel incident concluent pour leur part à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de dire que Sébastien Y... est à l'origine exclusive de son propre préjudice, qu'il ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur A... une faute justifiant une limitation de son droit à indemnisation, que la SA VALLOIS AMT ASSURANCES est tenue à garantie et qu'AMT ASSURANCES devra relever et garantir Monsieur A... et la MAAF de toute condamnation pouvant être mise à leur charge et devra
procéder à l'indemnisation de l'entier dommage de Monsieur A.... Ils ont régularisé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur Jacques B..., Madame Annick X... épouse B... ainsi que de Mademoiselle Vanessa C..., Madame Françoise C... et Madame Sophie D... ès qualités, mais n'ont pas conclu à l'encontre de ces personnes. La SA AMT ASSURANCES - Cabinet VALLOIS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de Monsieur Y... et de Madame Z... au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle indique être une société de courtage et non un assureur et fait valoir que l'accusé de réception transmis par l'assureur informait seulement Monsieur Y... que sa demande était prise en compte, mais nullement qu'il s'engageait à le couvrir temporairement. G... s'agissait en réalité d'une simple proposition d'assurance mais non d'une note de couverture. Monsieur Jacques B..., Madame Annick X... épouse B..., Mademoiselle Vanessa C..., assignés à leur personne, ainsi que Madame Sophie D..., assignée à domicile et Madame Françoise B... divorcée C..., assignée en mairie, n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRET
G... convient de constater que Monsieur Jacques B..., Madame Annick X... épouse B..., Madame Sophie D..., Mademoiselle Vanessa C... et Madame Françoise B... divorcée C..., bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu devant la cour et que par ailleurs, nul n'a conclu à leur encontre. Les dispositions du jugement déféré qui les concernent doivent donc être considérées comme définitives. - Sur le droit à indemnisation des ayants-droit de Sébastien Y... En droit, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'article 6 du même texte de loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. En l'espèce, il résulte sans équivoque de l'enquête de gendarmerie que dans une courbe à droite par rapport à son sens de marche, le scooter conduit par Sébastien Y... est venu heurter le véhicule automobile conduit par Monsieur Bernard A... dans le couloir de circulation de ce dernier, la zone de choc ayant pu être matérialisée par les débris provenant principalement du véhicule BMW de Monsieur A.... Ce seul fait caractérise une faute indéniable du conducteur du scooter. La cause du franchissement par le scooter de l'axe médian de la chaussée n'a pu être déterminée. L'accident n'a eu d'autre témoin que le conducteur du véhicule BMW impliqué, Monsieur A..., qui a indiqué avoir vu le scooter zigzaguer et avoir pensé que son conducteur avait des problèmes pour maîtriser l'engin. L'enquête a fait ressortir que la victime avait acheté son engin la veille, ce qui pourrait être une explication. Une expertise organisée par le Parquet a révélé la présence sur la route, au jour de l'expertise, d'une résurgence d'eau (sans toutefois que l'expert en précise les dimensions, ni la localisation exacte sur la chaussée) dont l'expert mentionne qu'elle était existante le jour de l'accident selon les enquêteurs, mais dont le rapport de gendarmerie ne porte aucune indication, l'état de surface de la route était décrit dans le procès-verbal comme normal, de même que les conditions atmosphériques. Monsieur A... a déclaré qu'il roulait dans la ligne droite précédant la courbe à la vitesse de 100/110 km/h, mais qu'il avait "levé le pied" en arrivant à proximité de la courbe. Un excès de vitesse du véhicule BMW, évoqué par l'expert MAILHE bien que celui-ci ait reconnu le manque
d'éléments pour déterminer celle-ci, n'apparaît pas démontré, la distance d'immobilisation du véhicule après le choc ne peuvent constituer un élément d'appréciation fiable. Dans ces conditions, il sera décidé que la faute indéniable commise par le conducteur du scooter est de nature à exclure l'indemnisation des dommages de ses ayants-droit, par application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 sus-visée. - Sur le droit à indemnisation de Monsieur A... G... résulte de ce qui vient d'être noté qu'il n'est pas démontré qu'au moment de l'accident Monsieur A... ait roulé à une vitesse supérieure à celle de 90 km/h autorisée. Les traces relevées démontrent par ailleurs que cet automobiliste se trouvait strictement dans son couloir de circulation au moment du choc. G... en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'il a en conséquence droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis. - Sur le droit à indemnisation des ayants-droit de Laetitia C... Le premier juge a exactement relevé que par application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame Françoise B..., divorcée C... et Mademoiselle Vanessa C..., victimes par ricochet, avaient droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait des dommages causés à Laetitia C..., victime non conducteur. Le jugement n'est d'ailleurs pas critiqué sur ce point par Monsieur A... ni par son assureur. - Sur la garantie d'AMT ASSURANCES Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'accusé de réception de la demande de souscription d'assurance de Sébastien Y..., transmise par minitel le 7 août 1999, soit la veille de l'accident par Monsieur Laurent H..., vendeur du scooter, constitue bien une note de couverture. En effet, ce document précise les garanties accordées, le montant de la prime et sa périodicité, indique les documents à transmettre avec le chèque de règlement en précisant le délai (48 h) à défaut de respect duquel la demande sera
classée sans effet, précise la date de prise en compte de la demande soit le 7 août 1999 à 11 H 55 et mentionne de surplus que dès réception des documents seront expédiés le contrat, la carte verte et la vignette. La datation à la minute près de la prise en compte de la demande démontre qu'il ne s'agissait pas d'une simple proposition de souscription, mais bien d'une note de couverture qui doit indiquer de façon très précise le point de départ de la garantie. G... s'ensuit que la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES devra garantir toutes les conséquences de cet accident et par suite relever et garantir Monsieur A... et la MAAF de toute condamnation pouvant être mise à leur charge. - Sur la réparation des préjudices En raison de la faute commise par Sébastien Y..., qui a été jugée de nature à exclure tout droit à indemnisation, les ayants-droit de cette victime ne peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Monsieur A... et son assureur MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... la somme de 10.080 ç chacun. Par ailleurs, Monsieur A... et la MAAF ne contestent pas l'évaluation du préjudice subi par les ayants-droit de Laetitia C... Les dispositions du jugement relatives à ces personnes sont donc définitives. - Sur les demandes annexes Les dépens suivent le sort du principal. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Bernard A... était tenu de réparer dans la proportion des 3/5 les dommages subis par Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... divorcée Y... ; - condamné in solidum Monsieur Bernard A... et la MAAF à payer à Monsieur Jean-Luc Y... la somme de 10.080 ç et Madame Odile Z... divorcée Y... celle de 10.080 ç ; - débouté Monsieur
Jean-Luc Y... et Madame Odile Z..., de même que Monsieur A... et la MAAF de leurs demandes de garantie et /ou de recours à l'encontre de la SA VALLOIS "AMT ASSURANCES" ; - dit que Monsieur A... dispose lui-même d'un droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident à hauteur des 4/5 ; - débouté Monsieur A... et la MAAF de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel du premier et de réparation de son préjudice matériel à l'encontre de la SA VALLOIS "AMT ASSURANCES" ; - fait masse des dépens et les a partagés "équitablement" entre Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... in solidum d'une part, Monsieur Bernard A... et la MAAF in solidum d'autre part ; Statuant à nouveau sur ces points : - dit que Sébastien Y... a commis une faute ayant pour effet d'exclure tout droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ; - Déboute en conséquence Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z..., divorcée Y... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur A... et la compagnie MAAF ASSURANCES ; - dit que Monsieur A... a droit à l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident ; - dit que Sébastien Y... était assuré par la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES lors de l'accident du 8 août 1999 et que cette dernière devra prendre en charge toute éventuelle condamnation prononcée au profit de Monsieur A... et de la MAAF, ainsi que de tout autre éventuel demandeur ; - dit que la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES devra relever et garantir Monsieur A... et la MAAF de toute condamnation pouvant être mise à leur charge ; - dit que les dépens de première instance seront supportés par moitié par Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Odile Z... d'une part, et par la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES d'autre part ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Condamne la SA Cabinet VALLOIS - AMT ASSURANCES aux dépens d'appel ; Dit que ceux-ci pourront être
recouvrés par la SCP SOREL DESSART SOREL et la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans l'instance d'appel. Le Greffier,
Le Président,