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23/01/2006 | FRANCE | N°05/01426

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 23 janvier 2006, 05/01426


23/ 01/ 2006 ARRÊT No25 NoRG : 05/ 01426 HM/ CD Décision déférée du 06 Janvier 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03/ 2255 M. SERNY Guy X... représenté par la SCP MALET Françoise Y... épouse X... représentée par la SCP MALET C/ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT SOCIETE SOCAMI HABITAT représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Cécilia X... sans avoué constitué
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Sect

ion 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTS Monsieur Guy X.....

23/ 01/ 2006 ARRÊT No25 NoRG : 05/ 01426 HM/ CD Décision déférée du 06 Janvier 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03/ 2255 M. SERNY Guy X... représenté par la SCP MALET Françoise Y... épouse X... représentée par la SCP MALET C/ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT SOCIETE SOCAMI HABITAT représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Cécilia X... sans avoué constitué
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTS Monsieur Guy X... ...31770 COLOMIERS représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/ 2005/ 012108 du 26/ 10/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame Françoise Y... épouse X... ...31770 COLOMIERS représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/ 2005/ 012108 du 26/ 10/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES 47 rue d'Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIETE SOCAMI HABITAT B. P. T. P. 47, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Cécilia X... ...31770 COLOMIERS sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. *****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame X... ont souscrit un emprunt auprès de la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées le 4 novembre 1998 à hauteur de 15. 244, 90 euros remboursable par échéance mensuelle jusqu'au 15 novembre 2003, sous le bénéfice de la caution de SOCAMI HABITAT, laquelle a du régler, en raison de la carence des emprunteurs, la somme de 9. 845, 42 euros.
Selon acte notarié reçu le 9 octobre 2000 par Me Z..., M. Guy X... a fait donation à sa fille Cécilia X... de la nue propriété d'un immeuble sis ... à COLOMIERS, avec réserve de propriété et droit de retour.
Suivant jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de TOULOUSE a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la SOCAMI HABITAT, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 9. 845, 42 euros
Suivant jugement définitif du 23 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. Guy X... à payer à la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées la somme de 16. 309, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du-29 mars 2001 à hauteur de 1. 826, 61 euros au titre d'un compte courant débiteur pour la période d'avril 1999 à 2001-15 janvier 2001 à hauteur de 14. 482, 66 euros au titre d'un billet à ordre du 15 décembre 2000.
Le 27 janvier 2003 M. et Mme X... étaient admis au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Par exploit du 7 et 10 juillet 2003, la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et la SOCAMIT HABITAT ont fait assigner M. et Mme X... ainsi que Mlle Cécilia X... afin de voir déclarer inopposable l'acte de donation partage du 9 octobre 2000.
Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement en date du 6 janvier 2005 a déclaré inopposable la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et à la SOCAMI HABITAT la donation du 9 octobre 2000 consentie au bénéfice de Mlle Cécilia X... et par laquelle M. Guy X... a cédé la nue propriété de son immeuble de COLOMIERS avec réserve d'usufruit et droit de retour. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire, a condamné M. et Mme X... à verser à la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et à la SOCAMI HABITAT la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur et madame Guy X... ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation. Ils demandent à la Cour de déclarer purement et simplement irrecevable l'assignation entreprise par la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et la SOCAMI HABITAT et de les condamner à verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de constater que la donation litigieuse n'a pas été faite en fraude des droits des créanciers, de débouter la BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et à la SOCAMI HABITAT de leurs prétentions et de les condamner à verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme X... soutiennent que la procédure de surendettement en cours dont ils bénéficient suspend toute procédure d'exécution ; qu'ainsi, l'instance dirigée à leur encontre est irrecevable. Ils invoquent également une nouvelle ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 27 juin 2005.
Subsidiairement, ils disent que la donation consentie à leur fille Cécilia n'a pas été faite en violation des droits des créanciers qui n'ont en outre opposé aucune contestation à la mesure de surendettement en cours.
La BANQUE POPULAIRE Toulouse Pyrénées et la SOCAMI HABITAT concluent à la confirmation de la décision entreprise. Elles demandent à la Cour de condamner les époux X... à leur verser la somme de 2. 000 euros ainsi que les dépens.
Les concluantes exposent que M. X... avait conscience d'organiser ou du moins d'aggraver son insolvabilité lorsqu'il a consenti la donation à sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas à un créancier d'agir par voie d'action paulienne à l'encontre de son débiteur dès lors qu'une telle action ne constitue pas une mesure d'exécution forcée ;
Attendu qu'en donnant à sa fille la nue propriété d'un immeuble constituant l'essentiel de son patrimoine alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa situation financière au moment de la donation, que celle-ci appauvrissait considérablement le gage de ses créanciers, Guy X... a volontairement porté préjudice à ceux-ci,
alors qu'il ne démontre pas qu'il possédait d'autres biens ou de capacités financières lui permettant de faire face à ses engagements et invoque au contraire son état de surendettement conséquence d'une situation financière difficile déjà existante à la date de la donation comme le montrent les documents bancaires produits par la banque populaire ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable et bien fondée l'action en inopposabilité de la donation engagée par les intimés ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme la décision déférée,
y ajoutant,
condamne les appelants à verser aux intimés la somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP NIDECKER PRIEU. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 05/01426
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

ACTION PAULIENNE

L'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas à un créancier d'agir par voie d'action paulienne à l'encontre de son débiteur dès lors qu'une telle action ne constitue pas une mesure d'exécution forcée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-23;05.01426 ?
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