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23/01/2006 | FRANCE | N°05/01350

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 23 janvier 2006, 05/01350


23/ 01/ 2006 ARRÊT No24 NoRG : 05/ 01350 HM/ CD Décision déférée du 03 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-03/ 74 Mme X... Société AXA FRANCE IARD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Bernard Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Denis Z... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Patricia A... épouse Z... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL SNC GEOXIA MIDI PYRENEES représentée par Me Bernard DE LAMY AXA VERSICHERUNG VENANT AUX DROITS D'AXA COLONIA VERSICHERUNG représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION Grosse délivrée

le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL ...

23/ 01/ 2006 ARRÊT No24 NoRG : 05/ 01350 HM/ CD Décision déférée du 03 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-03/ 74 Mme X... Société AXA FRANCE IARD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Bernard Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Denis Z... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Patricia A... épouse Z... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL SNC GEOXIA MIDI PYRENEES représentée par Me Bernard DE LAMY AXA VERSICHERUNG VENANT AUX DROITS D'AXA COLONIA VERSICHERUNG représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTS Société AXA FRANCE IARD 16/ 18 Avenue des Olympiades 94722 FONTANAY SOUS BOIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE Monsieur Bernard Y...... 81150 CASTELNAU DE LEVIS représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES Monsieur Denis Z...... 81100 CASTRES représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI Madame Patricia A... épouse Z...... 81100 CASTRES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI SNC GEOXIA MIDI PYRENEES, venant aux droits de la société MAISONS INDIVIDUELLES SUD OUEST 7 avenue de l'Europe Parc Technologique du Canal 31257 RAMONVILLE SAINT AGNE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE AXA VERSICHERUNG VENANT AUX DROITS D'AXA COLONIA VERSICHERUNG 3, avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux Z... ont, en 1988, confié à la société MAISONS BOUYGUES aux droits de laquelle vient à ce jour la société MISO, la réalisation d'une maison individuelle à Castres.
Pour cette construction ils ont souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie COLONIA VERSICHERUNG aux droits de laquelle vient la société AXA VERSICHERUNG.
La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 7 juin 1988. Courant 1991 les époux Z... ont déclaré un sinistre relatif à l'apparition de fissures à l'assureur dommage ouvrage qui a accepté la prise en charge des travaux de reprise, confiés à M. Y... assuré en garantie décennale auprès de la compagnie AXA, sur les préconisations de l'expert choisi par lui.
Les travaux consistant en des reprises partielles en sous oeuvre ont été réalisés en 1993.
Constatant la réapparition de désordres les époux Z... ont formalisé en février 1998 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage ouvrage AXA VERSICHERUNG qui n'a accepté d'intervenir que pour des infiltrations d'eau en séjour.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2000 les époux Z... ont obtenu la désignation d'un expert au contradictoire de la compagnie AXA VERSICHERUNG, de la société MAISONS INDIVIDUELLES DU SUD OUEST (MISO), de Bernard Y... et de son assureur AXA. La MACIF, assureur de la société MISO, a été appelée en cause.
Au vu du rapport déposé le 29 janvier 2001, les époux Z... ont fait assigner, par exploit des 26 et 30 décembre 2002 et 2 et 6 janvier 2003 devant le tribunal de grande instance de Castres, Bernard Y... et son assureur AXA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la SNC MISO et la compagnie AXA VERSICHERUNG assureur dommage ouvrage pour obtenir le paiement du coût de reprise des désordres et l'indemnisation de leur préjudice.
Ils indiquaient que le caractère décennal des désordres non pris en charge par l'assureur dommage ouvrage était établi par l'expert, que les travaux réalisés par Y... n'ont pas été satisfaisants et que tant l'assureur dommage ouvrage que le constructeur initial devaient leur garantie.
La société MISO a conclu à l'irrecevabilité pour forclusion de la demande à son égard.
La compagnie AXA VERSICHERUNG a conclu à la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil.
Bernard Y... et son assureur ont conclu au rejet en contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres dans la mesure où les travaux réalisés l'ont été selon les préconisations de l'expert mandaté par l'assureur dommage ouvrage et ont subsidiairement sollicité leur garantie à hauteur de 97 % par l'assureur dommage ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La compagnie AXA a par ailleurs demandé que la franchise contractuelle soit déclarée opposable à son assuré.
Par jugement du 3 février 2005 le tribunal de grande instance de Castres relevant le caractère décennal des désordres invoqués par les époux Z... et décrits par l'expert a :
constaté la prescription de l'action engagée par les époux Z... à l'encontre de la société MISO sur le fondement de l'article 1792 du code civil, constaté la prescription de l'action engagée par les époux Z... à l'encontre de la société AXA VERSICHERUNG assureur " dommages ouvrage ", condamné in solidum Bernard Y... et son assureur AXA IARD FRANCE à payer aux époux Z...
28. 023, 86 euros avec réactualisation au titre de la reprise des désordres,
2. 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
et 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté Bernard Y... et son assureur AXA de leur action à l'encontre de la compagnie AXA et de la société MISO, admis l'opposabilité de la franchise contractuelle à Bernard Y...
Bernard Y... et son assureur AXA FRANCE IARD ont régulièrement fait appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour de dire que la faute de préconisation commise par l'expert mandaté par la société AXA COLONIA VERSICHERUNG assureur dommage ouvrage est exonératoire de la garantie décennale, de débouter les époux Z...
de leurs demandes à leur encontre et de leur allouer 3. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils demandent subsidiairement de dire que l'action des époux Z... et la leur, par subrogation, à l'encontre de la société MISO et de son assureur ne sont pas prescrites, que le constructeur initial et l'assureur dommage ouvrage ont une part prépondérante de responsabilité dans les désordres constatés et de limiter leur obligation à 3 % des sommes sollicitées réduites pour tenir compte de la TVA à 5, 5 %.
A titre infiniment subsidiaire ils soutiennent que la responsabilité de la société MISO et de l'assureur dommage ouvrage est engagée à leur égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil et demandent à ce titre leur condamnation à les relever et garantir à hauteur de 97 %.
La compagnie AXA demande en toute hypothèse l'application de la franchise contractuelle.
La société GEOXIA MIDI PYRENEES, venant aux droits de la société MISO, elle même venant aux droits du constructeur initial la société MAISONS BOUYGUES, conclut à la confirmation de la mise hors de cause du constructeur de maison individuelle du fait de la prescription de l'action en garantie décennale, et du caractère infondé de l'action récursoire engagée par Bernard Y... et son assureur AXA sur le fondement de l'article 1382 du code civil à défaut de preuve d'un lien de causalité entre leurs obligations à paiement et une faute éventuelle.
Elle soutient très subsidiairement que la compagnie d'assurance AXA VERSICHERUNG assureur garantie décennale de la société MAISONS BOUYGUES devrait la garantir.
Elle réclame 2. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a jamais été assignée avant l'expiration du délai de garantie décennale qui n'a jamais été interrompu à son égard et que les désordres actuels résultent de l'insuffisance des travaux de reprise réalisés en 1993 par Y... selon les préconisations de l'expert dommage ouvrage.
Les époux Z... concluent au rejet de l'appel formé à leur encontre par Bernard Y... et son assureur mais demandent à la cour, par voie d'appel incident, de condamner la compagnie AXA VERSICHERUNG in solidum avec Bernard Y... et son assureur, tant en sa qualité d'assureur dommage ouvrage qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Ils soutiennent que les désordres actuels sont imputables à une mauvaise réalisation des fondations lors de la construction mais que les travaux réalisés par Y... ont été inopérants.
Ils soutiennent que les désordres actuels sont imputables à une mauvaise réalisation des fondations lors de la construction mais que les travaux réalisés par Y... ont été inopérants.
Ils font valoir que leur action à l'égard de l'assureur dommage ouvrage n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'ont eu connaissance des causes et de l'ampleur du nouveau sinistre qu'après dépôt du rapport d'expertise et que le délai de l'article L114-1 n'a donc couru qu'à compter du dépôt de ce rapport.
Ils ajoutent que la compagnie AXA COLONIA étant assureur du constructeur initial a reconnu son obligation en intervenant en 1993 sur les désordres qui sont réapparus et que le délai de garantie décennale a donc été interrompu à son égard.
Ils soutiennent enfin que cet assureur est tenu du fait des fautes de préconisation commises par l'expert qu'il avait mandaté.
La compagnie AXA VERSICHERUNG conclut à la confirmation de la
décision déférée.
Elle soutient que l'action dirigée par les époux Z... à son encontre en sa qualité d'assureur dommage ouvrage est prescrite par application de l'article L114-1 du code des assurances, que l'action engagée à l'encontre de la société MISO et d'elle même en sa qualité d'assureur décennal est également prescrite.
Elle expose subsidiairement que la somme susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder le coût de reprise des désordres et que la société MISO devrait supporter la franchise contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION sur la mise en cause de la SNC GEOXIA venant aux droits de MISO
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MISO au motif de la prescription de l'action en garantie décennale ; Attendu en effet que l'action en référé susceptible d'entraîner l'interruption du délai de garantie décennale a été engagée postérieurement à l'expiration de ce délai et il n'est justifié d'aucune cause antérieure d'interruption de ce délai tant par les époux Z... qui n'ont déclaré le premier sinistre en 1991 qu'à l'assureur dommage ouvrage et non à la société BOUYGUES ou à son assureur décennal, que par la compagnie AXA VERSICHERUNG qui ne justifie pas de l'exercice dans le délai décennal d'une action subrogatoire à la suite du premier sinistre qu'elle a accepté de prendre en charge ;
Attendu en effet que la seule intervention de l'assureur dommage ouvrage ne peut valoir reconnaissance de responsabilité du constructeur ou de son assureur, fut-il également assureur dommage ouvrage ;
Attendu par ailleurs que Bernard Y... et son assureur ne peuvent
utilement invoquer une faute du constructeur initial pour tenter d'obtenir sa garantie dès lors que leur obligation, source du préjudice qu'ils invoquent, ne peut résulter que de la mauvaise réparation des malfaçons alors existantes et non de ces malfaçons elles mêmes ;
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société MISO venant aux droits de la société MAISONS BOUYGUES et aujourd'hui dénommée SNC GEOXIA MIDI PYRENEES ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SNC GEOXIA MIDI PYRENEES et à la charge de Bernard Y... et de son assureur la somme de 1. 200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; sur l'obligation de Bernard Y... et de son assureur
Attendu que Bernard Y... a accepté en 1993 de réaliser à la demande des époux Z... maître d'ouvrage les travaux de reprise destinés à mettre un terme aux désordres alors constatés consistant en l'apparition de fissures provoquées par une mauvaise réalisation des fondations ;
Attendu qu'il lui appartenait de réaliser dans ce cadre les ouvrages nécessaires ; qu'il est constant au vu du rapport déposé par l'expert B... que l'ouvrage réalisé s'est révélé inopérant les fondations n'ayant pas été alors adaptées au sol et mise à l'abri des variations hygrométriques, alors que l'expert note qu'avant la réalisation de ces travaux les phénomènes de sécheresse étaient connus dans la région ;
Attendu qu'en réalisant ces travaux sur les ouvrages existant Bernard Y... mettait en jeu à l'égard des maîtres de l'ouvrage sa responsabilité dans le cadre des articles 1792 et suivants du code civil ; que la nature actuelle des désordres que les travaux devaient empêcher n'est pas contestée ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Bernard Y... et son assureur à régler les sommes nécessaires à la reprise de ces désordres et à indemniser les maîtres d'ouvrage du préjudice subi dès lors que Bernard Y... n'est pas fondé à opposer aux maîtres d'ouvrage l'éventuelle faute de l'expert mandaté par l'assureur dommage ouvrage pour tenter de s'exonérer de son obligation légale ; sur l'obligation de la compagnie AXA VERSICHERUNG assureur dommage ouvrage
Attendu que les époux Z... qui ont la qualité d'assurés dans le cadre de la garantie dommage ouvrage devaient agir à l'encontre de leur assureur dans le délai de 2 ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance dommage ouvrage l'assuré doit se soumettre à la procédure prévue par les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, que le délai de 2 ans susvisé ne court donc, après déclaration du sinistre, qu'à compter de la notification par l'assureur de sa décision de refus ou à l'expiration du délai de 60 jours en l'absence de décision de l'assureur dans ledit délai ;
Attendu qu'en l'espèce la compagnie AXA VERSICHERUNG a fait connaître son refus partiel de garantie par lettre datée du 7 avril 1998 sur une déclaration de sinistre du 10 février 1998 soit avant l'expiration du délai de 60 jours ;
Attendu que les époux Z..., qui ne précisent pas à quelle date ils ont effectivement reçu la lettre de refus, n'ont assigné leur assureur en référé que le 11 avril 2000 postérieurement au délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances, même si l'on prend en compte la date d'expiration du délai de 60 jours courant à compter de la déclaration de sinistre, qu'ils n'ont en outre assigné au fond que plus de 2 ans après l'ordonnance de référé ; que leur action sur le fondement du contrat d'assurance dommage ouvrage est donc prescrite ;
Attendu que Bernard Y... et la société AXA d'une part, les époux Z... d'autre part, recherchent la responsabilité pour faute quasi délictuelle de la société AXA VERSICHERUNG en invoquant le défaut de préconisation commis par l'expert désigné par cet assureur à la suite de la déclaration de sinistre de 1991 ayant conduit à la réalisation de travaux de reprise par Bernard Y... ;
Attendu que si l'expert judiciaire estime que les travaux réalisés par Bernard Y... étaient impropres à mettre un terme aux désordres affectant les fondations mal réalisées, il ne peut être utilement reproché à l'assureur dommage ouvrage qui n'est pas un constructeur et qui est seulement tenu de préfinancer le coût des travaux de reprise estimés nécessaires par un homme de l'art qui n'est pas son mandataire d'avoir commis une faute en acceptant de financer les travaux proposés par Bernard Y... dans son devis, alors qu'il appartenait en outre à celui-ci d'apprécier la pertinence des travaux qui lui étaient commandés et dont il connaissait la finalité, d'autant que l'expert choisi par l'assureur avait annexé à son rapport l'étude géotechnique qu'il avait fait réaliser et que Bernard Y... pouvait, s'il ne l'avait pas, en demander communication et constater les réserves qui y étaient portées quant aux choix des travaux de reprise ;
Attendu que les demandes à l'égard de la société AXA VERSICHERUNG fondées sur une faute ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge ; sur la franchise
Attendu que c'est à bon droit que la compagnie AXA IARD soutient que son assuré doit garder à sa charge le montant de la franchise contractuelle qui ne peut être toutefois opposée aux époux Z... ; sur les mesures accessoires
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux Z... à la charge de Bernard Y... et de son assureur AXA FRANCE IARD la somme
complémentaire de 1. 200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la demande formée à ce titre par la société AXA VERSICHERUNG n'est pas justifiée par l'équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme la décision déférée,
y ajoutant,
condamne in solidum Bernard Y... et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : à la société GEOXIA MIDI PYRENEES la somme de 1. 200 euros, aux époux Z... la somme de 1. 200 euros,
rejette les autres demandes formées à ce titre,
les condamne aux dépens d'appel distraits au profit des SCP RIVES PODESTA et SOREL DESSART SOREL et de Me de LAMY. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 05/01350
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assureur -

La seule intervention de l'assureur dommage ouvrage ne peut valoir reconnaissance de responsabilité du constructeur ou de son assureur, fut-il également assureur dommage ouvrage. Dès lors, l'action engagée à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage n'a pas interrompu le délai de garantie décennale à l'égard du constructeur de maison individuelle et de son assureur garantie décennale. Les maîtres d'ouvrage qui ont la qualité d'assurés dans le cadre de la garantie dommage ouvrage doivent agir à l'encontre de leur assureur dans le délai de 2 ans prévu par l'article L114-1 du code des assurances. Ce délai de 2 ans ne court, après déclaration du sinistre, qu'à l'issue de la procédure prévue par les articles L242-1 et A243-1 du code des assurances à laquelle est soumis l'assuré en matière d'assurance dommage ouvrage. L'action sur le fondement du contrat d'assurance dommage ouvrage est donc prescrite lorsque l'assuré assigne l'assureur plus de 2 ans après la notification par l'assureur de sa décision de refus qui était intervenue avant l'expiration du délai de 60 jours après déclaration du sinistre.


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-23;05.01350 ?
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