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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946987

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 13 janvier 2006, JURITEXT000006946987


13/01/2006 ARRÊT No No RG : 04/02958 RM/MR Décision déférée du 11 Juin 2004 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (03/5) BARRIE Pierre X... C/ SOCIETE SOGAP Alban Y... Simone Y... épouse Z... Paul A...

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale



ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SIX.

APPELANT(S) Monsieur Pierre X... Bexe B... 82370 ST NAUPHARY représenté par la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au b

arreau de TARN ET GARONNE substituée par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME(S) SOCIETE SOGAP...

13/01/2006 ARRÊT No No RG : 04/02958 RM/MR Décision déférée du 11 Juin 2004 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (03/5) BARRIE Pierre X... C/ SOCIETE SOGAP Alban Y... Simone Y... épouse Z... Paul A...

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SIX.

APPELANT(S) Monsieur Pierre X... Bexe B... 82370 ST NAUPHARY représenté par la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE substituée par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME(S) SOCIETE SOGAP 120 AV MARCEL UNAL 82000 MONTAUBAN représentée par la SCP DELRIEU, avocats au barreau de TARN ET GARONNE Monsieur Alban Y... Le C... 82230 LEOJAC non comparant bien que régulièrement convoqué. Madame Simone Y... épouse Z... 2171, route de Bellegarde 82230 LEOJAC non comparante Maître Paul A... Cottage du Mont 82370 VILLEBRUMIER (assigné en intervention forcée) non comparant

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2005, en audience publique, devant , R. MULLER Président

chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : R. MULLER, président M. TREILLES, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : F. SIRGUE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par R. MULLER, président, et par D. D..., greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 9 octobre 1996 par Me A..., notaire à VILLEBRUMIER, Denis Y... a consenti à Pierre X... un bail à ferme portant sur une propriété agricole située à LEOJAC d'une superficie totale de 18 hectares 55 ares 79 centiares.

Un compromis de vente a été signé le 10 août 2002 par lequel M. Alban Y... et Mme Simone E... cédaient à M. Pierre X... la propriété de 13 ha, 65 ca, à détacher des terres louées en 1996.

Le compromis a été notifié à la SAFER le 20 août 2002 et celle-ci a exercé son droit de préemption le 17 octobre 2002 et en a informé Pierre X... le 5 novembre 2002.

La société GASCOGNE PERIGORD, venant au droits de la SAFER, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) de Montauban pour solliciter la nullité du bail à ferme conclu le 30 octobre 1996 entre Denis Y... et Pierre X... en application des dispositions de l'article L. 331-6 du code rural pour absence d'autorisation d'exploiter.

Pierre X... s'est opposé à la demande mais par jugement en date du 11 juin 2004 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montauban a:

- déclaré le bail du 3 octobre 1996 nul et de nul effet pour violation de la réglementation du contrôle des structures concernant la propriété litigieuse.

- dispensé les parties de restitution réciproque;

- débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Pierre X... aux dépens;

Par lettre recommandée entrée au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montauban le 25 Juin 2004, Pierre X... a interjeté appel de ce jugement.

Pierre X... demande à la Cour:

- 1o/ de prononcer la jonction de la présente procédure et de celle pendante devant la première chambre , 1ère section de la Cour, saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban le 24 juin 2003 ayant déclaré nulle et de nul effet la préemption

exercée par la SAFER;

2o/ de débouter la SOGAP et les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

3o/ de laisser à la charge des consorts Y... leurs entiers frais et dépens et de les condamner, avec la SOGAP , aux dépens d'instance et d'appel et au payement d'une indemnité de procédure de 1.500 ç;

4o/ à titre subsidiaire et pour le cas où la nullité du bail serait confirmée, de lui donner acte de ce qu'il se réserve d'agir en responsabilité à l'encontre de Me A... et de lui déclarer l'arrêt opposable;

La SOGAP conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1.000 ç.

Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens et au payement d'une somme de 1.200 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Me A..., assigné en intervention forcée par acte délivré le 17 juin 2005 à personne par l'un des huissiers associés de la SCP DELHOM, RIAUCOUX,PEYRAUD, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la jonction des procédures.

Attendu qu'il n'apparait ni nécessaire, ni conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice invoquée par l'appelant, d'ordonner la jonction de la présente procédure, engagée et formée devant la juridiction spécialisée des baux ruraux et régie par des règles procédurales particulières, avec une procédure de droit commun pendante devant une autre chambre de la Cour dont l'objet est différent et qui obéit à des règles de procédures différentes

(représentation obligatoire par avoué par exemple).

Dès lors la demande de jonction sera rejetée.

I./Sur la nullité du bail à ferme

L'appelant critique le jugement qui a prononcé la nullité du bail litigieux en faisant valoir, d'une part, que l'action en nullité exercée par la SOGAP était prescrite tant au regard de la prescription triennale résultant de l'article L. 331-15 ancien du code rural que de la prescription quinquennale des actions en nullité, d'autre part, qu'au moment de la conclusion du bail aucune autorisation n'était nécessaire et qu'au surplus aucune mise en demeure de régulariser la situation ne lui a été adressée par l'administration.

* * *

Se fondant sur les dispositions des articles L. 331-3 et L. 333-11 du code rural, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du bail la SOGAP réplique qu'une autorisation administrative était nécessaire, que Pierre X... ne l'a jamais sollicitée, que l'action en nullité qu'elle a exercé n'est pas prescrite et qu'elle est parfaitement fondée.

Les consorts Y... développent une argumentation en tout point similaire.

A. Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L. 331-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat et reprise aujourd'hui dans l'article L. 331-6 dudit code, l'exercice de l'action en nullité du bail pour défaut d'obtention ou de demande de

Aux termes de l'article L. 331-11 du code rural, dans sa rédaction en

vigueur au jour de la conclusion du contrat et reprise aujourd'hui dans l'article L. 331-6 dudit code, l'exercice de l'action en nullité du bail pour défaut d'obtention ou de demande de l'autorisation administrative requise appartient notamment à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elle exerce son droit de préemption.

La SOGAP , qui a exercé son droit de péremption le 17 octobre 2002 a donc bien qualité pour agir.

En outre, contrairement à ce que soutient Pierre X..., l'action de la SOGAP, engagée le 14 août 2003, n'apparait pas prescrite.

En effet l'article L. 331-15 du code rural, dans sa rédaction au jour de la conclusion du bail par acte authentique, édictant un délai de prescription de 3 hectares à compter du jour où l'exploitation irrégulière a commencé, a été abrogé par la loi du 9 juillet 1999.

Trois années ne s'étaient pas encore écoulées depuis la conclusion du bail à ferme lors de l'entrée en vigueur de la loi abrogeant le délai de prescription triennal de sorte que la prescription n'était alors pas encore acquise au bénéfice de X.... Il convient à cet égard d'observer que c'est vainement que le prévenu invoque l'existence d'un bail verbal antérieur dès lors qu'un bail verbal n'est opposable à l'acquéreur, respectivement à la société d'aménagement foncier qui a exercé son droit de préemption qu'à compter du jour où il a date certaine, c'est à dire en l'espèce du jour où il a été mentionné dans l'acte authentique du 9 avril 1996, et que c'est cette date qui constitue exclusivement le point de départ du délai de prescription.

Par ailleurs le délai de prescription de droit commun de l'action en nullité exercée par la SOGAP, qui s'est substitué au délai de prescription triennal abrogé, n'était pas expiré au jour de

l'introduction de la présente procédure, étant rappelé que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduite par les parties contractantes et non celle introduite par les tiers.

En conséquence il y a lieu de déclarer l'action recevable.

3./ Sur le fond

1./ Sur l'autorisation d'exploiter.

A titre liminaire il convient de relever que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation doit s'apprécier au regard de la loi applicable lors de la conclusion du bail, une loi nouvelle, même d'ordre public ne pouvant, en l'absence de dispositions spéciales, frapper de nullité les actes valablement passés en vertu de la loi antérieure.

L'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail disposait qu'étaient soumises à autorisation préalable quelles que soient les superficies en cause, les installations d'exploitations agricoles au bénéfice de personnes physiques ne satisfaisant pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret.

Pierre X..., qui admet qu'il ne satisfaisait à aucune des conditions réglementaires et qu'il exerçait la profession de transporteur au jour de la conclusion du bail à ferme, était donc contrairement à ce qu'il soutient soumis à cette disposition et donc à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation préalable.

2.Sur les conséquences de l'absence d'autorisation.

L'article L. 331-6 du code rural dispose: "Le refus définitif de

l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée... dans le délai imparti par l'autorité administrative...emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve l'objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux."

En l'espèce, s'il est acquis aux débats que Pierre X... n'a jamais sollicité une autorisation d'exploitation, force est de constater d'une part, qu'aucun refus définitif de l'autorisation ne lui a donc été notifié, d'autre part et surtout qu'il ne s'est jamais vu impartit par l'autorité administrative un délai pour présenter la demande d'autorisation, alors que de très nombreuses années se sont écoulées depuis la conclusion du bail à ferme et que l'autorité administrative ne peut ignorer la situation.

En conséquence, les conditions d'application de l'article L. 331-6 n'apparaissent pas réunies, la Cour ne pouvant que constater qu'en l'état des pièces produites la nullité de plein droit du bail n'est pas encourue.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SOGAP de sa demande en nullité du bail à ferme conclu le 3 octobre 1996.

III./Sur la demande reconventionnelle des dommages et intérêts des consorts Y...

Les consorts Y... critiquent le jugement qui a rejeté leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Pierre X... en faisant valoir que celui-ci a relevé appel du jugement

en sachant, tout comme en première instance, qu'il n'avait aucune chance de succès.

Non seulement l'attitude de Pierre X... ne caractérise aucune faute et manifeste son intention toujours actuelle d'acheter les terres visées par le compromis de vente, mais de surcroît l'infirmation du jugement entrepris traduit qu'il avait plus que des chances de succès lorsqu'il a introduit son recours.

La confirmation du rejet de cette demande reconventionnelle s'impose. IV./ Sur les frais répétibles.

La SOGAP, qui est à l'origine de la procédure, doit être condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel, à l exception des frais et dépens relatifs à l'intervention forcée de Me A..., qui resteront à la charge de Pierre X...

Elle sera condamnée en outre à verser à Pierre X... une indemnité de procédure de 1.500 ç.

Par contre l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit d'une autre partie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la nullité du bail à ferme litigieux et aux dépens d'instance et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de la SOGAP tendant à voir prononcer la nullité du bail à ferme conclu le 3 octobre 1996;

l'en déboute;

Condamne la SOGAP aux entiers dépens d'instance.

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Condamne LA SOGAP à payer à Pierre X... la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit d'une autre partie;

Condamne Pierre X... aux frais et dépens afférents à l'intervention forcée de Me A...;

Condamne la SOGAP aux autres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.MULLER, président et par Mme D..., greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Dominique D...

Roger MULLER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946987
Date de la décision : 13/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-13;juritext000006946987 ?
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