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05/01/2006 | FRANCE | N°05/01050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre des appels correctionnels, 05 janvier 2006, 05/01050


PS/ MM DOSSIER N 05/ 01050 ARRÊT DU 05 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 26 Prononcé publiquement le JEUDI 05 JANVIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. D'ALBI du 07 JUILLET 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame MARGUERIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substi

tut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C......

PS/ MM DOSSIER N 05/ 01050 ARRÊT DU 05 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 26 Prononcé publiquement le JEUDI 05 JANVIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. D'ALBI du 07 JUILLET 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame MARGUERIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... Alain de nationalité francaise, Gérant de société demeurant ...94100 ST MAUR DES FOSSES Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maitre BOERNER avocat au barreau de Bordeaux. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, D... Christian PDG de la SARL ... Demeurant ...-81000 ALBI Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître ALBAREDE Michel, avocat au barreau d'ALBI RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 07 Juillet 2005, a renvoyé C... Alain des fins de la poursuite du chef de : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER (S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, temps non prescrit, à Territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL. 1, 23 AL. 1, 29 AL. 1, 42 de la Loi DU 29/ 07/ 1881 et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi DU 29/ 07/ 1881 ; et a constaté la prescription de l'infraction par rapport aux écrits du 19 Août 2004, 1er octobre 2004 et 25 novembre 2004 ; SUR L'ACTION CIVILE : * a déclaré D... Christian, irrecevable en sa constitution de partie civile l'a débouté de sa demande, sur la demande de l'application de l'article 470 du CPP :
L'a condamné solidairement avec la SARL HAMEAU DE PHOEBUS à payer à Alain C... pris tans en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Société Recouvrement Internationnaux et Conseils la somme de 1500 euros de dommages intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur D... Christian, le 13 Juillet 2005 contre Monsieur C... Alain DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; C... Alain en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Maître BINEL loco Maitre ALBAREDE Michel au nom de D... Christian, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ; Maître BOERNER, avocat de C... Alain, en ses conclusions oralement développées ; C... Alain a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 JANVIER 2006. DÉCISION :
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2005, Christian D... a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel d'ALBI en date du 7 juillet 2005 qui a :
- renvoyé Alain C... des fins de la poursuite, par rapport aux écrits du 20 septembre 2004 et 6 décembre 2004,
- constaté la prescription de l'infraction reprochée par rapport aux écrits du 19 août 2004, 1er octobre 2004 et 25 novembre 2004,
- déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ;
- condamné solidairement Christian D... et la S. A. R. L. Hameau de Phoebus à verser à Alain C... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Recouvrements Internationaux et Conseils, la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
Cet appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus demandent :
- sur l'action publique :
de dire et juger que l'infraction n'est pas prescrite,
juger que Alain C... s'est rendu coupable à l'encontre de Christian D... et de la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1er de la Loi du 29 juillet 1881 ;
- sur l'action civile :
de condamner Alain C... à verser 1 500 euros à la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus et 1 500 euros à Christian D..., au titre de l'article 475- 1du code de procédure pénale,
M. l'Avocat Général s'en remet à la décision que prendra la Cour
Alain C... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Recouvrements Internationaux et Conseils demandent à la Cour :
- de constater que le Procureur de la République n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel d'ALBI du 7 juillet 2005 qui est définitif en ses dispositions pénales ;
- en tout état de cause, de déclarer nulles, sur le fondement des dispositions de l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881, les citations des 17 décembre 2004 et 14 février 2005, délivrées à la requête de Christian D... et de la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement du 7 juillet 2005 ; de déclarer prescrits les faits visés dans les citations des 17 décembre 2004 et 14 février 2005, sur le fondement de l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 ;
- très subsidiairement, de constater que la S. A. R. L. R. I. C. n'a pas été citée ; de déclarer nulles et non avenues les poursuites diligentées contre Alain C... pris en sa qualité de gérant de la S. A. R. L. R. I. C. au vu de l'article L 121-2 du Code pénal ; de constater que les faits de diffamation publique ne sont pas constitués, les lettres des 20 septembre 2004 et 6 décembre 2004 étant strictement privées et ne comportant aucun caractère de publicité ; de constater que les propos utilisés ne reflètent pas la vérité ; de confirmer la relaxe de Alain C... ; de déclarer irrecevables Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus ;
- faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale et en conséquence, condamner in solidum Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le Ministère Public du jugement de relaxe, la Cour demeure tenue, sur l'appel de la seule partie civile, de vérifier si le délit de diffamation publique envers un particulier est ou non constitué.
Sur la nullité de la citation, La citation du 17 décembre 2004 :
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, ces formalités devant être observées à peine de nullité.
Attendu que dans le dispositif de la citation qu'ils ont fait délivrer le 17 décembre 2004 à Alain C..., Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus demandent de :
- dire et juger que les propos tenus à leur encontre par Alain C... sont diffamatoires,
- de juger que Alain C... s'est rendu coupable à leur encontre du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1er de la Loi du 29 juillet 1881.
Que les articles visés ne précisent pas les sanctions encourues ; qu'aucune référence au texte édictant la peine n'est indiquée ;
Qu'en outre, aucune précision n'est donnée, afin de permettre d'identifier les propos considérés comme diffamatoires qui sont imputables à Alain C...
Attendu que dans le corps de la citation, les plaignants écrivent :
" il est patent que les propos tenus par M. C... dans divers courriers adressés à M. D..., ainsi qu'aux différents partenaires de la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus (et notamment au Crédit Agricole et à M. G...) sont constitutifs du délit de diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1er de la Loi du 29 juillet 1881... " ;
Que ces termes ne précisent pas les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre.
Attendu qu'il y a lieu de constater que la citation délivrée le 17 décembre 2004 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 précitées ;
Que sa nullité doit être en conséquence prononcée. La citation du 14 février 2005 :
Attendu que suite au renvoi de l'affaire par jugement du 27 janvier 2005, Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus ont fait à nouveau citer, par acte du 14 février Alain C... à comparaître devant le Tribunal correctionnel d'ALBI, à l'audience du 14 avril 2005 ;
Que si les plaignants ont repris exactement les termes de leur précédente citation (17 décembre 2004), ils ont néanmoins communiqué par bordereau trois nouvelles pièces, à savoir trois lettres de Alain C... des 19 août, 1er octobre et 20 novembre 2004.
Attendu que pour les mêmes motifs que pour la citation du 17 décembre 2004, la nouvelle citation doit être annulée, comme ne respectant pas davantage les prescriptions de l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881.
Attendu que les demandes présentées par Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'à titre reconventionnel, Alain C... demande de condamner Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.
Attendu que l'article 472 énonce que " dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par même jugement sur la demande en dommages et intérêts, formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile " ;
Que ces dispositions ne sont pas applicables ; qu'en effet, Alain C... n'est pas renvoyé des fins de la poursuite ; que la Cour en prononçant la nullité de la citation n'a pas abordé le fond du litige.
Que la demande Alain C... sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirmant le jugement du tribunal correctionnel d'ALBI du 7 juillet 2005 et statuant à nouveau ;
Vu l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 ;
Prononce la nullité des citations délivrées respectivement le 17 décembre 2004 et le 14 février 2005 par Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus à Alain C... ;
Déclare irrecevables Christian D... et la S. A. R. L. Le Hameau de Phoebus en leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déclare Alain C... irrecevable en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 05/01050
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - /JDF

En matière de presse, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, ces formalités devant être observées à peine de nullité. Est nulle la citation dont les articles visés ne précisent pas les sanctions encourues, qui ne fait aucune référence au texte édictant la peine, et dont les termes ne permettent pas d'identifier les propos du prévenu considérés comme diffamatoires et ne précisent donc pas les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 53

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-05;05.01050 ?
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