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05/01/2006 | FRANCE | N°04/04389

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 2006, 04/04389


05/01/2006 ARRÊT No NoRG: 04/04389 Décision déférée du 08 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/2389 ALQUIER X..., Eugène Y... représenté par la SCP MALET C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) Monsieur X..., Eugène Y... avenue du 8 Mai 1945

82160 CAYLUS représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand GARRIGUES, avocat au barreau...

05/01/2006 ARRÊT No NoRG: 04/04389 Décision déférée du 08 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/2389 ALQUIER X..., Eugène Y... représenté par la SCP MALET C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) Monsieur X..., Eugène Y... avenue du 8 Mai 1945 82160 CAYLUS représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand GARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES 42, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET : - contradictoire - - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Faits et procédure

M. X...
Y..., après avoir quitté son employeur le Crédit Lyonnais dans le cadre d'un plan social, a formé le projet d'acquérir un fonds de commerce de débit de tabac pour développer une nouvelle activité. Il a ouvert à cet effet en août 1998 un compte professionnel dans les livres de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, et souscrit un prêt de 230 000 F (35 063,27 ç) remboursable sur 7 ans, au taux de 5,40 % l'an, assorti d'un nantissement du fonds à acquérir. Un deuxième prêt de 25 000 F (3 811,23 ç) lui a été alloué le 15 février 1999, pour l'acquisition de matériel. L'activité s'est révélée inférieure aux prévisions, et M. Y... a connu des difficultés de trésorerie, qui ont conduit la Caisse d'Epargne à rejeter en juin 2001 un chèque émis à l'ordre de la SEITA ; il s'en est suivi une interdiction d'émettre des chèques, et des difficultés d'approvisionnement en tabac. Mis en demeure de régulariser sa situation auprès de la Caisse d'Epargne, M. Y... n'y est pas parvenu, et la déchéance du terme a été prononcée le 7 décembre 2001. Le 7 janvier 2002, M. Y... a signé une reconnaissance de dette prévoyant l'apurement de sa dette en six mois, avec nantissement complémentaire au profit de la Caisse d'Epargne. Il a commencé à exécuter l'échéancier ainsi convenu, et décidé de vendre son fonds.

Devant le retard pris ensuite, la Caisse d'Epargne a procédé à la saisie conservatoire d'un compte ouvert par M. Y... dans ses livres, d'un montant de 6 375,04 ç, puis finalement assigné son débiteur devant le tribunal de commerce, le 25 juin 2003, en paiement de 56 112,59 ç en principal outre les intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La vente du fonds est intervenue le 27 avril 2004 pour un prix de 50 000 ç, et le tribunal, par jugement du 8 septembre 2004, a condamné M. Y... à payer 24 963,15 ç en principal avec intérêts au taux légal, 29 452,04 ç avec intérêts au taux de 4,50 ç au titre du premier prêt et 1 697,40 ç avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % au titre du solde du second prêt. La Caisse d'Epargne a obtenu 800 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. Y... a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 7 octobre 2004 au greffe de la cour. Moyens et prétentions des parties

L'appelant conteste la demande de formée au titre du compte-courant, se disant dans l'impossibilité, malgré l'aide de son conseil, de reconstituer les sommes retenues au titre des remboursements partiels. La créance est dès lors incertaine, et ne peut fonder une condamnation. Il conclut donc au débouté de l'intimée, qui a la charge de la preuve de sa créance, demandant subsidiairement à la cour d'ordonner une mesure d'instruction.

Il forme une demande reconventionnelle de dommages intérêts, la banque ayant engagé sa responsabilité à son encontre en prélevant des frais financiers abusifs, en vendant ses titres personnels, et de façon générale du fait de l'attitude du personnel de la banque à son égard. Ainsi, les frais et agios ont atteint 10 270,97 ç d'août 1998 à fin 2002, qui auraient pu être évités par l'octroi du concours minimum nécessaire sous forme de crédit de restructuration. Son

portefeuille titres, constitué de titres du Crédit Lyonnais, a été vendu dans le cadre de l'offre publique d'achat ou d'échange faite par le Crédit Agricole, de sorte que la banque a bénéficié d'une substantielle plus-value, le prix obtenu (14 219 ç) étant deux fois supérieur au montant dont la saisie était autorisée. Son préjudice correspond à l'excédent, soit 6 596,70 ç. Enfin, le harcèlement subi de la part de ses interlocuteurs a eu un impact psychologique et, en l'affaiblissant, ont nui à l'activité du fonds, et constitué des pressions en vue de sa vente. Son préjudice global est de 20 000 ç, sous réserve de l'appréciation de la cour, montant qui doit être compensé avec sa propre dette.

Il a ainsi vendu son fonds à un prix inférieur de près de 50 % au prix d'achat, et est désormais demandeur d'emploi dans l'attente de la retraite, en juillet 2006. Il n'a pas cédé à la facilité d'un dépôt de bilan, et considère qu'en équité il ne peut être condamné à indemniser son créancier de ses frais irrépétibles.

L'intimée, dans ses écritures du 10 mai 2005, observe que M. Y... a reconnu sa dette par un acte dont la validité n'est pas contestée. Il a ainsi reconnu et admis l'existence de frais et agios, elle-même n'ayant aucun droit de s'immiscer dans la gestion de son fonds pour dicter ses choix de financement.

La vente des titres est intervenue en stricte conformité avec les exigences de la loi et les prévisions de l'acte de nantissement, M. Y... n'ayant pas retiré la lettre recommandée lui faisant injonction de faire savoir à quel ordre devaient être vendus les titres. Cette réalisation n'est que la conséquence des défaillances financières de M. Y...

De façon générale, il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de recouvrer sa créance, alors qu'elle a usé de tous les moyens amiables et laissé à son client le temps de vendre son fonds, bien qu'il n'ait

pas respecté le plan d'apurement de sa dette convenu.

Elle produit à l'appui de ces écritures un décompte actualisé au 4 avril 2005, après vente du fonds nanti, et sollicite la confirmation pure et simple du jugement, demandant 1 500 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Dans des écritures postérieures à l'ordonnance de clôture, elle ajoute qu'elle justifie suffisamment sa créance, et que le débiteur qui prétend avoir payé doit le prouver ; par ailleurs, ancien salarié du Crédit Lyonnais, M. Y... ne pouvait ignorer le mécanisme des frais et agios. Elle précise que la condamnation doit s'entendre en deniers ou quittances. Un nouvel arrêté des sommes dues est produit sur l'audience. Sur quoi

Les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi que les pièces communiquées sur l'audience seront écartées des débats, par application de l'alinéa 1er de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile.

M. Y... ne conteste pas être débiteur de la Caisse d'Epargne, et il produit devant la cour les mêmes pièces que son créancier, notamment sa reconnaissance de dette, qui a connu un commencement d'exécution. Aucun de ces éléments ne permet de retenir son moyen : les sommes réclamées au titre des prêts le sont en vertu de contrats dont ni la régularité, ni l'application qui en a été faite ne sont discutées, et M. Y... ne justifie pas davantage avoir contesté, pendant plus de quatre années de fonctionnement de son compte professionnel, les frais et agios prélevés sur son compte-courant, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été conformes aux prévisions de la convention d'ouverture de compte. Aucun relevé périodique de compte n'est d'ailleurs produit devant la cour.

Aucun client d'une banque n'a un droit acquis au crédit, et ne peut exiger un découvert autorisé, ou une consolidation d'un solde

débiteur de compte sous forme de prêt. M. Y... peut d'autant moins reprocher à la Caisse d'Epargne son attitude à cet égard qu'il justifie lui-même à ses pièces avoir des relations de crédit avec son ancien employeur, le Crédit Lyonnais, au titre de deux prêts de 30 489,80 ç, dont l'un au moins concernait son activité professionnelle : dans le cadre de la gestion de son fonds de commerce dont il est seul responsable, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter de l'un de ses partenaires financiers ce que l'autre lui refusait, voire d'en solliciter un troisième pour faire jouer en sa faveur la concurrence, aucun caractère d'exclusivité n'étant attaché à la relation bancaire.

La demande d'expertise n'est dans ces conditions nullement justifiée, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation, étant seulement précisé que cette condamnation doit s'entendre en deniers ou quittances, l'intimée admettant avoir perçu certaines sommes, dont les parties auront à faire le compte dans le cadre de l'exécution du présent arrêt.

La demande reconventionnelle de M. Y... n'est pas mieux fondée : la Caisse d'Epargne n'est évidemment pas responsable de la politique nationale de santé publique qui a conduit à l'élévation du prix du tabac, et à une baisse corrélative de l'activité des fonds spécialisés dans sa vente, les rendant plus difficiles à gérer, et moins attractifs pour un acquéreur éventuel, d'où la baisse de leur valeur de marché. Elle n'est pas davantage responsable des décisions prises en 1998 par M. Y..., qui a voulu devenir commerçant, a choisi l'activité qu'il allait exercer, et ne prétend d'ailleurs pas que la Caisse d'Epargne aurait pu avoir un rôle dans ces choix ; elle n'est pas responsable non plus de son éventuelle fragilité psychologique.

Il n'est pas établi que la Caisse d'Epargne aurait eu un comportement

anormal dans ses relations avec M. Y..., qui se plaint à la fois et de façon contradictoire d'un "harcèlement" et d'une absence de réponse de ses interlocuteurs. Deux années séparent les premiers incidents de l'assignation devant le tribunal de commerce, et le fait que M. Y... ait pu vendre son fonds sans avoir à déposer le bilan illustre certes une probité personnelle qui l'honore, mais aussi le caractère responsable de l'attitude adoptée par son principal créancier professionnel, à l'encontre duquel aucune faute n'est donc établie de ce chef. Pour le reste, il ne peut être reproché à un organisme financier, commerçant légitimement soucieux de l'équilibre de ses propres comptes et par ailleurs responsable des deniers qui lui sont confiés par les déposants, de tenter de recouvrer ses créances, et de s'entourer à cet effet des garanties, réelles en l'espèce, qu'il estime nécessaires.

Ces garanties, toutes de nature conventionnelle, ont donc été volontairement consenties par M. Y..., qui ne justifie pas de l'irrégularité de leur exécution. En particulier, il écrit dans ses conclusions que la vente des titres nantis aurait été à l'origine d'une plus-value indue, et dans ses pièces qu'il y aurait eu moins-value à son propre préjudice, de sorte que son moyen devient incompréhensible. Il soutient qu'une partie du compte titres serait bloquée, mais ne produit aucun élément à cet égard, et d'ailleurs seul le juge de l'exécution pourrait se prononcer, le cas échéant, sur cette difficulté, consécutive à une saisie qu'il a autorisée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la position économique respective des parties n'imposant cependant pas d'augmenter l'indemnité allouée à la Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs,

La cour,

En la forme,

Reçoit M. X...
Y... en son appel,

Au fond,

L'en déboutant,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation prononcée s'entend en deniers ou quittances, Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire en faveur de la Caisse d'Epargne au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour, la disposition correspondante du jugement étant confirmée,

Condamne M. X...
Y... aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, en faveur de la SCP Boyer Lescat Merle, avoués. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/04389
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-05;04.04389 ?
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