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27/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947251

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 27 décembre 2005, JURITEXT000006947251


27/12/2005 ARRÊT No576 NoRG: 05/01483 HM/EKM Décision déférée du 06 Décembre 2004 - Tribunal d'Instance d'ALBI - 03/367 J.M. ANSELMI Camille X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Danielle Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Denis Z... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE M. A... B... délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE C

INQ

*** APPELANTS Monsieur Camille X... 60 La Chênaie 81130 CAGNAC LES MINES représenté par la SCP BOYER-LESCAT...

27/12/2005 ARRÊT No576 NoRG: 05/01483 HM/EKM Décision déférée du 06 Décembre 2004 - Tribunal d'Instance d'ALBI - 03/367 J.M. ANSELMI Camille X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Danielle Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Denis Z... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE M. A... B... délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Monsieur Camille X... 60 La Chênaie 81130 CAGNAC LES MINES représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI Madame Danielle Y... épouse X... 60 La Chênaie 81130 CAGNAC LES MINES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI INTIME Monsieur Denis Z... 58 La Chênaie 81130 CAGNAC LES MINES représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS,

président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... sont propriétaires à CAGNAC-les-MINES de parcelles de terre cadastrées no 70 et 2038, cette deuxième parcelle étant en contrebas de la parcelle no 70 et formant le lot no 15 d'un lotissement.

Ce fonds jouxte la propriété de Denis Z..., cadastrée no 169 et 14, dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage.

Au motif qu'existe sur la propriété Z... un sapin ne respectant pas les hauteurs prévues par la loi pour une implantation à moins de deux mètres de la limite divisoire, que les racines de cet arbre ont abîmé le mur de clôture encore détérioré par l'effet du basculement d'un mur de soutènement se trouvant sur la propriété Z..., les époux X... ont fait assigner celui-ci devant le tribunal d'instance d'Albi pour obtenir sa condamnation à élaguer le sapin, à effectuer tous travaux nécessaires pour la réparation du mur de soutènement lui appartenant séparant ses parcelles 14 et 69 et pour la réparation de la clôture mitoyenne dégradée par suite du basculement du mur de soutènement et à leur payer 1.525 ç à titre de dommages-intérêts outre 763 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Denis Z... a conclu au rejet en soutenant que le sapin avait été régulièrement élagué, que ses ouvrages n'étaient pas à l'origine de

dégradations et que certaines plantations sur la propriété X... ne respectaient pas les distances légales.

Après transport sur les lieux ordonné par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal d'instance d'Albi par décision du 6 décembre 2004 à enjoint à Denis Z... de tailler le sapin sis sur la parcelle no 69 aux dimensions légales et de procéder, à ses frais, à l'implantation du piquet de la partie inférieure de la clôture mitoyenne entre les parcelles No 69 et 70 avant le 1er mars 2005. Le tribunal a rejeté les autres demandes des parties et a condamné Denis Z... aux dépens. Les époux X... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Au terme de leurs dernières écritures, ils admettent que le résineux litigieux a été correctement élagué, mais demandent à la cour de condamner Denis Z... à effectuer tous travaux nécessaires pour la réparation, d'une part, de son mur de soutènement situé entre les parcelles 69 et 14 et, d'autre part, du muret avec clôture grillagée mitoyenne aux deux fonds dégradés par le fait de son mur de soutènement et de son résineux.

Ils sollicitent par ailleurs 1.525 ç à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral subi depuis plusieurs années et 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils proposent subsidiairement l'organisation d'une mesure d'instruction

Après avoir développé dans ses écritures des considérations inutiles et injurieuses à l'égard du premier juge, que sur interpellation de la cour, leur conseil a accepté de retirer, ils soutiennent rapporter la preuve par la production du rapport d'un bureau d'ingénieur de ce que la dégradation de la murette séparative tant dans sa partie haute que dans sa partie basse est consécutive au basculement important du

mur de soutènement existant sur la propriété voisine et qui constitue un danger pour leur propre fonds.

Ils ajoutent que Denis Z... ne procède à l'élagage nécessaire que sous la menace de sanctions judiciaires et que cette attitude qui les contraint à multiplier les interventions amiables et judiciaires justifie leur demande de dommages-intérêts écartée à tort par le premier juge.

Ils indiquent en outre que les travaux de dèsolidarisation du piquet supportant le grillage sèparatif réalisés par Denis Z... sont insuffisants et présentent déjà des signes de dégradation du fait de l'absence de fondation du socle et des mouvements du mur de soutènement.

Denis Z... a sollicité le rejet des dernières conclusions des appelants déposées la veille de la clôture.

Ils sollicite dans ses dernières écritures au fond la confirmation de la décision déférée, et la condamnation des époux X... à lui payer 1.525 ç à titre de dommages-intérêts et 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient qu'il avait fait élaguer le sapin litigieux dès avant le transport sur les lieux, que les dégradations du muret séparatif en partie haute ne sont pas dues à la présence du sapin ni au mouvement de son mur mais à l'ancienneté de l'ouvrage et au phénomène de sécheresse ; que s'agissant de la partie basse du muret séparatif rien ne démontre que les dégradations dues en réalité à son ancienneté aient pu être même partiellement provoquées par son mur de soutènement dans la mesure où les dégradations alléguées se situent à 3,70 m du dit mur.

Il prétend que contrairement aux dires de l'ingénieur consulté par ses voisins son mur de soutènement est pourvu de barbacanes et qu'il ne présente aucun risque pour la propriété voisine dans la mesure où

il n'est pas solidaire du mur existant sur la propriété X... comme l'a relevé le premier juge.

Il expose qu'en application du jugement il a taillé son arbre et fait procéder à la désolidarisation et à la mise en place du piquet supportant le grillage en partie basse dans des conditions satisfaisantes.

Il estime abusif l'appel des époux X...

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la procédure :

Attendu que les dernières écritures des époux X... ont été communiquées avant le prononcé de la clôture ; qu'elles sont en réplique et ne contiennent aucun élément nouveau excepté les considérations inutiles figurant en page 3 de ces conclusions lignes 9 et 10 et page 6 lignes 18 à 20 dont la cour ordonne la suppression par application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile ; que ces écritures sont donc sous cette réserve, recevables ; - Sur le fond :

* Sur les travaux :

Attendu que l'élagage du sapin litigieux ayant été réalisé, le litige persiste sur les dégradations du muret de clôture séparatif et du grillage qui le surmonte ;

Attendu que selon les explications concordantes des parties, cette clôture séparative est mitoyenne et doit donc être entretenue à frais communs, sauf s'il est démontré que les dégradations constatées proviennent de l'action de l'un des voisins ou du fait de mouvements de terre constatés sur son fonds ;

Attendu qu'en l'espèce les époux X... soutiennent, d'une part, que les dégradations constatées, qui restent actuellement minimes, sont consécutives au développement de l'arbre situé sur le fonds Z... en partie haute et aux mouvements du mur de soutènement de celui-ci ; et ajoutent que le mouvement de ce mur créé pour eux un danger ;

Attendu que les éléments produits devant la cour desquels il résulte que Denis Z... a fait procéder à la désolidarisation du piquet supportant le grillage et à sa remise en place ne démontrent pas la nécessité actuelle de procéder à une réfection du muret séparatif ou du grillage ;

Attendu toutefois que les photographies produites montrent que le mur de soutènement existant sur la propriété Z... présente un phénomène de basculement important, que selon les constatations du cabinet d'ingénieur A I3C régulièrement communiquées, ce phénomène pourrait être à l'origine de la dégradation de la clôture mitoyenne et serait susceptible d'entraîner des dégâts à la propriété voisine des époux X... ;

Attendu que si elle est avérée la menace grave de dégradation de la propriété X... par suite d'un basculement du mur de soutènement situé sur la propriété Z... est susceptible de constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors que les voisins ne peuvent être contraints de vivre dans la crainte réelle de voir leur maison et leur terrain gravement dégradés par le mouvement des terres voisines ;

Attendu qu'il convient donc au vu des éléments fournis d'ordonner une expertise à l'effet de vérifier l'incidence de l'état du mur situé sur la propriété Z... sur la stabilité de la clôture mitoyenne et du fonds X... aux frais avancés des époux X... ;

* Sur les dommages-intérêts :

Attendu qu'il résulte des documents produits, que Denis Z... n'a procédé à une taille efficace de son arbre et à la désolidarisation du piquet supportant le grillage mitoyen qu'après décision et malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige ;n du piquet supportant le grillage mitoyen qu'après décision et malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige ;

Attendu que cette attitude dilatoire a conduit les époux X... à devoir engager de multiples démarches qu'ils ont dû en outre supporter la présence d'un arbre empiétant sur leur fonds, que le préjudice subi de ce chef sera réparé par l'octroi de la somme de 350 ç ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs équitable d'allouer aux époux X... la somme de 600 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens déjà engagés seront à la charge de Denis Z... ; que les dépens à venir seront réservés ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare recevables les dernières écritures des époux X... ;

Vu l'article 24 du nouveau code de procédure civile :

Ordonne la suppression des lignes 9 et 10 de la page 3 des dites écritures et des lignes 18 à 20 de la page 6 ;

Réforme partiellement la décision déférée ;

Constate qu'il a été procédé par Denis Z... à l'élagage du sapin et à la désolidarisation du piquet supportant le grillage mitoyen ;

Condamne Denis Z... à payer aux époux X... la somme de 350 ç (trois cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 600 ç (six cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Avant dire droit sur l'existence d'un trouble anormal résultant des mouvements du mur de soutènement litigieux :

Désigne Monsieur Régis A...

49, rue de l'Hôtel de Ville 811OO CASTRES en qualité d'expert à l'effet de : - prendre connaissance du dossier et des dires et observations des parties, - se rendre sur les lieux, les décrire, - dire si l'état actuel du mur de soutènement situé sur le fonds de

Denis Z... en limite des parcelles 169 et 14 est à l'origine des dégradations du mur de clôture séparatif des propriétés Z... et X... et du grillage qu'il supporte ou s'il présente un risque sérieux pour la stabilité du terrain et de la maison des époux X..., - dans l'affirmative, décrire les travaux nécessaires pour assurer la remise en état de la clôture séparative et leur coût, et les travaux nécessaires pour faire cesser le risque d'instabilité de la propriété X... ainsi que leur coût,

Dit que l'expert déposera rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du dépôt de la consignation de 1.200 ç (mille deux cents euros) que les époux X... devront verser au greffe de la cour dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

Dit que l'expert avisera la cour et les parties dès que possible de la durée et du coût prévisionnel de son intervention et fera connaître aux parties lors d'une réunion de synthèse, son avis ;

Condamne Denis Z... aux dépens déjà exposés en première instance et en appel ;

Réserve les dépens à venir ;

Dit que la SCP BOYER-LESCAT-MERLE pourra directement recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947251
Date de la décision : 27/12/2005

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions -

En application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, les juges peuvent, suivant la gravité des manquements au respect dû à la justice commis par les parties, supprimer leurs écrits. Il s'ensuit que les dernières écritures des appelants, produites en réplique, ayant été communiquées avant le prononcé de la clôture et ne contenant aucun élément nouveau excepté certaines considérations inutiles figurant dans les conclusions, la cour déclare celles-ci recevables, tout en ordonnant la suppression des considérations superflues


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 24

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-12-27;juritext000006947251 ?
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