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27/12/2005 | FRANCE | N°05/01131

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2005, 05/01131


27/12/2005 ARRÊT No586 NoRG: 05/01131 CF/EKM Décision déférée du 14 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/881 M. SONNEVILLE EARL DENIS X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ SARL NADALIN FRERES représentée par la SCP RIVES-PODESTA SARL AGI TEC sans avoué constitué SMABTP représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI SOCIETE SAGENA représentée par la SCP MALET SARL Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Compagnie ASSURANCES GROUPAMA D'OC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le Ã

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL...

27/12/2005 ARRÊT No586 NoRG: 05/01131 CF/EKM Décision déférée du 14 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/881 M. SONNEVILLE EARL DENIS X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ SARL NADALIN FRERES représentée par la SCP RIVES-PODESTA SARL AGI TEC sans avoué constitué SMABTP représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI SOCIETE SAGENA représentée par la SCP MALET SARL Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Compagnie ASSURANCES GROUPAMA D'OC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTE EARL DENIS X... Domaine Escausses 81150 STE CROIX représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SELARL DESPRES - EICHENHOLC - NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEES SARL NADALIN FRERES 62 reu Saint Antoine 81160 ST JUERY représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI SARL AGI TEC Terrefort 81600 RIVIERES sans avoué constitué SMABTP 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES SOCIETE SAGENA 56 RUE VIOLET 75724 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP

responsables du défaut de contreventement affectant l'ouvrage ; -condamner en conséquence le B.E.T. AGI-TEC, la S.A.R.L. NADALIN et la S.A.R.L. Y... solidairement responsables du défaut de contreventement affectant l'ouvrage ; -condamner en conséquence le B.E.T. AGI-TEC, la S.A.R.L. NADALIN et la S.A.R.L Y... in solidum à payer à l'E.A.R.L. X... la somme de 31 606, 27 euros au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire, réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice B.T. 01 valeur juin 2002 ; -condamner lesdites entreprises in solidum avec leurs assureurs , les compagnies S.M.A.B.T.P., GROUPAMA et SAGENA , à payer à l'E.A.R.L. Denis X... les sommes suivantes : *419, 23 euros par trimestre depuis le mois d'août 2001 jusqu'au 1er janvier 2005 au titre de la location des bâtiments ; *60 000 euros au titre de la construction d'un nouveau local de stockage ; *643, 72 euros par mois depuis le mois d'août 2001 jusqu'à la date de réparation des dommages au titre des frais de transport ; *1 878, 02 euros au titre de la location des matériels ; *27 482, 44 euros au titre du préjudice lié au départ du maçon salarié;*1 878, 02 euros au titre de la location des matériels ; *27 482, 44 euros au titre du préjudice lié au départ du maçon salarié; *1 553, 44 euros au titre du déplacement des groupes de production d'eau glacée ; *584 euros par mois depuis le mois de janvier 2001 jusqu'au mois d'octobre 2002 au titre du suivi de la procédure.

S'agissant du préjudice commercial, l'E.A.R.L. X... demande à la juridiction : -à titre principal , de condamner solidairement les entreprises et leurs compagnies d'assurance à lui payer la somme de 176 309 euros ; -à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'intégralité du préjudice financier subi par elle consécutivement au

sinistre survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2001 et au défaut de contreventement constaté par l'expert es poteaux ayant été remplacés par de la maçonnerie , et que le montant est limité à la somme totale de 91 000 francs HT .évus dans le devis de la S.A.R.L. Y..., par une charpente simplement posée sur des murs qui n'étaient tenus que par des pignons éloignés l'un de l'autre de 36 m, ce qui interdisait toute transmission d'effort entre les murs de façade et les éléments perpendiculaires assurant leur stabilité vis à vis des efforts de vent.

Il attribue cette carence à une erreur de conception qui est sans relation avec les désordres qui se sont produits non au cours d'une tempête, mais immédiatement après la chargement de la couverture par les tuiles .

Le maître de l'ouvrage n'a pas demandé d'extension de la mission d'expertise sur ce point, cependant l'expert a noté qu'il était impératif pour la sécurité de l'ouvrage que le bureau d'études définisse les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer le contreventement , et avec l'accord explicite des parties il a confié au bureau SOAB l'étude d'exécution de ce contreventement pour lequel les entreprises NADALIN et Y... ont fourni des devis dont le montant total s'élève à 31 606, 27 euros .

Il résulte des pièces versées aux débats que l'étude technique réalisée par la S.A.R.L. AGI-TEC portait sur les plans de fondation, de ferraillage des ouvrages en béton armé et de charpente métallique ; que le devis initial de la S.A.R.L. Y..., daté du 3 mars 2000, d'un montant de 233 500 francs HT, établi avant l'étude de la S.A.R.L AGI-TEC, prévoit la présence de 7 portiques, soit 7 fermes et 14 poteaux, qui auraient permis d'assurer le contreventement ;

que le second devis, en date du 21 mars 2000, postérieur à l'étude d'AGI-TEC, ne comporte plus que 5 fermes et aucun poteau, les fermes en pignon et les poteaux ayant été remplacés par de la maçonnerie , et que le montant est limité à la somme totale de 91 000 francs HT

MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI SARL Y... 81990 FREJAIROLLES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI Compagnie ASSURANCES GROUPAMA D'OC 48 place Jean Jaurès 81004 ALBI CEDEX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

[**][**]

EXPOSE DU LITIGE :

L'E.A.R.L. Denis X... a entrepris la réalisation d'un chai de vinification sur l'exploitation agricole située à SAINTE CROIX ( 81 ), pour lequel un permis de construire a été délivré le 18 octobre 1999 et dont la construction a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 20 août 2000 .

Une mission d'assistance au maître de l'ouvrage a été confiée au cabinet d'architecture SERVI-TECH .

L'exécution des plans de fondation charpente et des études de charpente et de maçonnerie a été confiée à un bureau d'études, la S.A.R.L. AGI-TECH .

Les lots ont été confiés par marchés séparés : -à la S.L.T.P. pour le terrassement ; -à la S.A.R.L. NADALIN FRERES, assurée auprès de la

S.M.A.B.T.P., pour la maçonnerie ; -à la S.A.R.L. Y... , assurée judiciaire ; -à titre plus subsidiaire encore, de condamner solidairement les entreprises et leurs compagnies d'assurance à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 106 715 euros depuis la date du mois de septembre 2001 jusqu'au parfait paiement ; -condamner solidairement les entreprises et leurs compagnies d'assurance au paiement de la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance , qui seront directement recouvrés par la SCP CHATEAU-PASSERA .

L'E.A.R.L. X... fait tout d'abord observer que le défaut de mention de l'identité de son représentant légal dans l'assignation introductive d'instance est un vice de forme qui ne cause aucun grief aux parties adverses et qui a été couvert par la régularisation ultérieure de l'acte, que de plus les intimés ayant conclu au fond sans invoquer de rapport de principal à subsidiaire ont renoncé au double degré de juridiction .

Sur les dommages et les responsabilités, l'E.A.R.L. appelante, fondant son action sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, fait valoir que la rupture des tirants engage la responsabilité de l'entreprise Y..., qui a procédé aux travaux de reprise, que le défaut de contreventement constitue une erreur de conception qui engage la responsabilité du bureau d'études AGI-TEC, celle de l'entreprise NADALIN , qui aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil , refuser d'exécuter les travaux de maçonnerie et à tout le moins

attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque encouru en raison de l'absence de contreventement, et celle de l'entreprise Y... qui a accepté de poser la charpente métallique sur un mur non contreventé .

En ce qui concerne la garantie des assureurs , elle expose que la police souscrite par la S.A.R.L Y... auprès de GROUPAMA couvre .cs HT .

L'erreur de conception retenue par l'expert relève manifestement de la responsabilité contractuelle du bureau d'études AGI-TEC , qui n'a pas justifié avoir prévu dans son étude les éléments indispensables pour assurer le contreventement de l'ouvrage , alors que cela ressortait de sa mission .

La société SERVI-TECH BATIMENT, qui avait reçu une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la maîtrise d'oeuvre, dont le contenu n'a pas été communiqué, n'a pas été appelée en la cause . En ce qui concerne la S.A.R.L NADALIN, aucune faute d'exécution du lot gros oeuvre en relation avec le défaut de contreventement n'a été mise en évidence par le rapport d'expertise .

L'E.A.R.L X... lui reproche un manquement à son devoir de conseil. A cet égard il y a lieu d'observer que le maître de l'ouvrage avait pris le soin de s'entourer de l'assistance d'un cabinet d'architecture , la société SERVI-TECH, et de l'intervention d'un bureau d'études spécialisé pour la réalisation des plans d'exécution des ouvrages .

L'expert judiciaire lui-même a demandé à un autre bureau d'études de définir les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer le

contreventement de l'ouvrage.

Au vu des observations faites à l'expert par le représentant d'AGI-TEC, il apparaît que ce dernier avait donné des prescriptions détaillées à l'entreprise de gros oeuvre quant à la structure des murs porteurs, comportant notamment la mise en place de poteaux raidisseurs incorporés à la maçonnerie , ce qu'il estimait suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage, sans y adjoindre de poteaux métalliques jusqu'au sol.

auprès de GROUPAMA, pour la charpente métallique et la couverture .

La couverture a été posée le 25 janvier 2001.

Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2001, les boutons d'extrémité des tirants de la charpente ont cédé .

L'E.A.R.L. Denis X... a saisi aux fins d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance d'ALBI qui par ordonnance du 3 août 2002, a désigné monsieur Z... en qualité d'expert .

Ce dernier a déposé le 25 juin 2002 un rapport aux termes duquel il préconisait des travaux de reprise suite au sinistre, et relevait qu'une absence de contreventement transversal interdisait toute transmission d'efforts entre les murs de façade et les éléments perpendiculaires assurant leur stabilité .

Par ordonnance du 2 août 2002, le juge des référés a condamné la S.A.R.L. Y... à procéder au remplacement de tirants selon les préconisations de l'expert.

Cette disposition a été exécutée.

Par acte d'huissier des 3 et 4 juin 2003, l'E.A.R.L. X... a fait assigner la S.A.R.L. NADALIN FRERES, la S.M.A.B.T.P., la S.A.R.L. Y... , la compagnie GROUPAMA D'OC , la S.A.R.L. AGI-TEC et la S.A. SAGENA aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture des tirants et de l'absence de contreventements .

Suivant jugement en date du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'ALBI a : -dit recevable l'action engagée par l'E.A.R.L. Denis X... au regard des dispositions de l'article 648 du nouveau code de procédure civile ; -déclaré

recevables les conclusions déposées par l'E.A.R.L. Denis X... le 23 août 2004, par la S.M.A.B.T.P. , la S.A.R.L. Y... et la compagnie GROUPAMA D'OC le 20 septembre 2004 et par la S.A. SAGENA le 21 septembre 2004 ; -constaté que la reprise des tirants défectueux par la S.A.R.L. notamment les dommages survenus avant l'achèvement des travaux , que l'assureur a expressément reconnu sa garantie, et que la clause d'exclusion de garantie pour les dommages immatériels est contraire aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances ;

Elle dit ensuite que la garantie de la S.A.R.L. NADALIN par la S.M.A.B.T.P. est acquise pour les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire "quel qu'en soit le fondement juridique ", qu'en l'état des dispositions contradictoires entre l'attestation de garantie et les conditions particulières, il y a lieu de retenir les dispositions les plus favorables à l'assuré , et que les clauses de refus de garantie excipées par l'assureur se heurtent aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et L 122-4 du code des assurances .

Elle ajoute que la SAGENA doit sa garantie au bureau AGI-TEC, que le fait générateur du dommage est antérieur à la résiliation du contrat, et prétend à titre subsidiaire que SAGENA a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil .

A l'appui de ses demandes d'indemnisation des préjudices, l'E.A.R.L. X... affirme que depuis le mois d'août 2001 elle a dû louer des chambres froides à GAILLAC afin de pallier

l'indisponibilité du chai en construction, que les reproches que lui a fait le tribunal pour limiter son indemnisation ne sont pas fondés, qu'elle a dû engager des frais importants en raison du déménagement de la production à GAILLAC, louer du matériel pendant une période supplémentaire, licencier un maçon qui devait réaliser certains travaux et déplacer des groupes de production d'eau glacée .

Elle précise que le sinistre l'a contrainte à refuser des commandes importantes, et a généré un frein au développement de son exploitation .

La S.A.R.L. Y... et GROUPAMA D'OC demandent à la cour : -de

Il n'est pas démontré que l'entreprise de maçonnerie possédait les compétences nécessaires pour apprécier la pertinence de l'étude faite par la S.A.R.L. AGI-TEC et discuter du caractère satisfaisant des préconisations de ce professionnel spécialisé .

En conséquence aucune responsabilité ne peut être retenue à l' encontre de la S.A.R.L NADALIN .

Quant à la S.A.R.L Y... , qui avait intégré dans un premier devis la mise en oeuvre d'une structure qui permettait d'assurer le contreventement, il n'est pas contesté qu'elle a réalisé la charpente conformément aux plans établis par le bureau d'études spécialisé , et il ne lui appartenait pas de remettre en cause les techniques préconisées par la S.A.R.L. AGI-TEC pour assurer la stabilité de l'ouvrage, étant observé que ce choix induisait une dépense bien moindre pour le maître de l'ouvrage .

Aucun manquement aux engagements contractuels de cette entreprise n'est établi au titre du défaut de contreventement , de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que sa responsabilité ne pouvait être recherchée de ce chef . - Sur la garantie des assureurs :

Selon les pièces produites, la S.A.R.L AGI-TEC était titulaire auprès de la compagnie SAGENA d'un contrat d'assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction "responsabilités professionnelles " à effet du 23 mars 1998 .

La compagnie SAGENA reconnaît que la définition de la garantie dans son contrat est large et vise "la responsabilité découlant de la profession ", la responsabilité contractuelle étant citée parmi les responsabilités couvertes .

Elle conteste cependant sa garantie au motif qu'en vertu de l'article 5.1.1 du contrat , la garantie cesse de plein droit à la date de la résiliation, que la légalité de cette clause est indiscutable

Y... était intervenue antérieurement à l'acte introductif d'instance ; -déclaré la S.A.R.L. AGI-TEC responsable du défaut de conformité de l'ouvrage aux règles de l'art résultant de l'absence de contreventement par application de l'article 1147 du code civil ; -débouté l'E.A.R.L. Denis X... de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. NADALIN FRERES, la S.M.A.B.T.P., la S.A.R.L. Y... et la compagnie GROUPAMA D'OC ; -condamné in solidum la S.A.RL. AGI-TEC et son assureur la S.A. SAGENA , à payer à l'E.A.R.L. Denis X... la somme de 31.606,27 euros, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice B.T. 01, valeur juin 2002, au titre du coût des travaux de reprise ; -condamné in solidum la S.A.R.L. AGI-TEC et la S.A. SAGENA à payer à l' E.A.R.L. Denis X... la somme de 12.300,28 euros en réparation des préjudices non matériels subis ; -autorisé l'exécution provisoire des dispositions qui précédaient ; -débouté l'EARL Denis X... du surplus de ses demandes indemnitaires ; -condamné la S.A.R.L. AGI-TEC et la S.A. SAGENA in solidum aux dépens , ainsi qu'au paiement à l'E.A.R.L Denis X... de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties .

Par déclaration en date du 22 février 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, l'E.A.R.L Denis X... a relevé appel de ce jugement .

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2005, elle demande à la cour de : -réformer partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2004 ; -déclarer la S.A.R.L. Y... responsable de la rupture des

tirants survenus dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 janvier 2001; -constater que les travaux de réparation de ce dommage ont été réalisés ; -déclarer le B.E.T. AGI-TEC , la S.A.R.L. NADALIN et la S.A.R.L. Y... solidairement déclarer l'acte introductif d'instance nul en application des articles 122 et 648 du nouveau code de procédure civile ; -à titre principal de :

[*donner acte à la S.A.R.L. Y... de ce que la rupture des boulons lui incombant a fait l'objet de travaux de remise en état au mois d'août 2002 ;

*]rejeter toutes demandes de condamnation solidaire de la S.A.R.L. Y... pour l'absence de contreventement du bâtiment, et débouter l'E.A.R.L. X... et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. Y... ;

[*mettre hors de cause le GROUPAMA D'OC ; -à titre subsidiaire de:

*] déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants dans le préjudice allégué qui ne peut être quantifié que sur expertise dont les frais de consignation incomberont à l'entreprise X... ,

[*débouter en toute hypothèse toutes parties de toutes demandes à l'encontre de GROUPAMA D'OC

*]ramener l'article 700 à de plus justes proportions et partager les dépens selon les responsabilités -en toute hypothèse de dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP

BOYER-LESCAT-MERLE .

Les concluants font valoir que l'acte introductif d'instance est frappé d'une nullité absolue car il ne fait aucune référence à un représentant légal, que le désordre relatif à l'absence de contreventement est un désordre distinct imputable à l'entreprise NADALIN et au bureau d'études AGI-TEC, et que l'ensemble des préjudices invoqués par l'E.A.R.L. X... ont pour cause l'absence de contreventement .

GROUPAMA prétend par ailleurs que ni la garantie décennale, ni la garantie optionnelle " dommages avant achèvement des travaux" n'ont s'agissant d'une garantie facultative, et que le contrat a été résilié d'un commun accord le 31 décembre 2000, avant la survenance du sinistre .

La société SAGENA verse aux débats à l'appui de son argumentation :

-un avenant no 1 au contrat susvisé, mentionnant qu'il est expressément convenu entre les parties que les garanties du contrat cesseront dans tous leurs effets le 31-12 -2000 à minuit . -un document intitulé "convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment ", dont l'article 5.1.1. dispose que les garanties définies dans cette convention spéciale , à l'exception de la garantie décennale visée à l'article 3.1.2 , s'appliquent aux réclamations portées à la connaissance de l'assureur entre la date de sa prise d'effet et celle de sa résiliation , mettant en cause la responsabilité de l'assuré du fait des missions réalisées pendant la même période .

L'article 4 des conditions particulières du contrat prévoit uniquement que seront seules garanties les réclamations relatives à des chantiers ayant débuté postérieurement à la prise d'effet du contrat.

En toute hypothèse la validité de cette clause doit être appréciée au regard des règles légales en vigueur au moment de la prise d'effet de la garantie discutée.

En l'espèce la déclaration d'ouverture du chantier est en date du 31 août 2000, donc postérieure à la prise d'effet du contrat, et les plans relatifs à l'ouvrage ont été réalisés par la S.A.R.L. AGI-TEC au cours de l'année 2000, antérieurement à la résiliation du contrat .

Le fait dommageable est constitué par l'intervention de la société AGI-TEC, laquelle se situe incontestablement pendant la période de garantie .

vocation à s'appliquer en l'espèce, que la police souscrite ne couvre pas les dommages immatériels avant réception et que le courrier adressé le juin 2001 à monsieur Y... ne peut valoir garantie tacite générale .

La S.A. SAGENA demande à la cour : -au principal, de constater la nullité de l'action de l'E.A.R.L X... à défaut d'indication d'un représentant légal ; -subsidiairement, de déclarer l'action de l'E.A.R.L X... infondée à son égard et de dire qu'il appartiendra à AGI-TEC de s'expliquer sur les responsabilités ; -à titre extrêmement subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle ne pourrait être condamnée que dans les termes et limites de son contrat à savoir sous déduction de la franchise de 10 % du montant des dommages avec une franchise minimale de 3.750 euros ; -en toute hypothèse, de condamner l'E.A.R.L. X... au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP MALET .

La S.A .SAGENA soutient que l'absence de mention du nom du représentant légal de l'E.A.R.L X... dans l'acte introductif d'instance constitue une fin de non recevoir et que l'acte est frappé d'une nullité absolue, que sa garantie n'est de toute façon pas acquise au jour du sinistre, et subsidiairement que le contrat prévoit une déduction de franchise de 10 % du montant des dommages . La S.A.R.L. NADALIN conclut à titre principal à la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : -dire et juger que la S.M.A.B.T.P. devra la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, de constater que la garantie de cet assureur est acquise et comprend l'indemnisation des dommages matériels et immatériels ; -constater que la garantie de la Le versement des primes pour la période se situant entre la prise d'effet du contrat et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période .

La clause selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat aboutit à créer un avantage dépourvu de cause au profit de l'assureur qui aurait perçu des primes sans contrepartie . Il convient par conséquent de dire que la garantie de la compagnie SAGENA est acquise à la S.A.R.L AGI-TEC .

Elle doit donc être condamnée in solidum avec son assurée à réparer les préjudices résultant de la faute commise par cette dernière.

Toutefois la garantie de l'assureur étant mise en jeu au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour laquelle l'assurance est facultative, la compagnie SAGENA est fondée à se prévaloir de la franchise de 10 % prévue au contrat.

La responsabilité de la S.A.R.L NADALIN FRERES et de la S.A.R.L. Y... n'étant pas retenue, il n'y a pas

lieu d'examiner les conditions de leur garantie . - Sur l'indemnisation des préjudices subis :

Le coût des travaux nécessaires pour assurer le contreventement de l'ouvrage a été évalué à la somme de 31 606, 27 euros en juin 2002 . La S.A.R.L. AGI-TEC et la S.A.SAGENA ont été justement condamnées à prendre en charge le coût de ces travaux .

L'E.A.R.L X... réclame le paiement de frais annexes résultant du retard dans la livraison du chai , prévue selon elle au plus tard en début d'année 2001, et l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation .

compagnie GROUPAMA est acquise à la S.A.R.L. Y... et celle de la SAGENA à la S.A.R.L AGI-TEC ; -constater que les demandes formulées par l'E.A.R.L. X... au titre des préjudices annexes sont injustifiées et l'en débouter ;

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'E.A.R.L. X... au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

L'intimée fait valoir qu'il ne peut être statué sur les demandes de l'appelante principale qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire de monsieur Z..., que la rupture des tirants est exclusivement imputable à la S.A.R.L Y..., que l'expert ne met nullement sa responsabilité en cause dans le défaut de contreventement , qu'elle s'est conformée strictement à l'étude technique faite par le bureau AGI-TEC, et n'avait aucune compétence pour effectuer le travail d'un ingénieur, lequel a donné toutes les prescriptions dont il était sûr à l'époque et dont il maintient encore qu'elles étaient suffisantes . Subsidiairement la S.A.R.L. NADALIN ajoute que la clause d'exclusion

de garantie invoquée par GROUPAMA ne s'applique pas en l'espèce, que GROUPAMA, qui s'est comporté comme l'assureur de la S.A.R.L. Y..., et SAGENA, dont la police ne se limite pas à la garantie décennale, doivent garantir leurs assurés respectifs .

Elle estime enfin que les prétentions de l'E.A.R.L. X... sont injustifiées et exorbitantes.

La S.M.A.B.T.P. conclut à la confirmation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit et jugé que les dommages matériels et immatériels allégués par l'entreprise X... ne sont pas garantis par elle au titre du contrat CAP 2000, et à la condamnation de l'E.A.R.L. X... au paiement de la somme de 2.000 euros par application des

Aucune date de livraison précise ne ressort des documents contractuels, cependant il y a lieu de considérer que le maître de l'ouvrage était en droit de prétendre à une livraison au cours du premier semestre 2001 , et en tout cas avant la saison des vendanges 2001 .

Il doit être constaté que la reprise des tirants par la S.A.R.L Y... a été différée à l'initiative de l'E.A.R.L X... par une lettre du 4 juillet 2001, le maître de l'ouvrage considérant que la responsabilité de l'accident était de plus en plus difficile à déterminer et que l'intervention de cette entreprise n'améliorerait en rien la sécurité du chantier .

Il ne peut être reproché à l'E.A.R.L X... de s'être abstenue de solliciter une extension de la mission d'expertise à l'examen du défaut de conformité constituant le fait générateur des préjudices allégués, dans la mesure où l'expert judiciaire avait obtenu l'accord des parties pour faire réaliser une étude sur ce point par un cabinet spécialisé .

En revanche force est de constater que l'E.A.R.L X... a attendu un an après le dépôt du rapport d'expertise pour engager la procédure au fond, et qu'elle ne justifie pas de raisons valables à cette attente .

Le jugement est intervenu le 14 décembre 2004 , avec exécution provisoire des condamnations prononcées , de sorte qu' à compter de cette date l' E.A.R.L. était en mesure de faire réaliser les travaux indispensables pour assurer le contreventement de l'ouvrage .

Compte tenu de son inaction entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation au fond des différents intervenants, l'E.A.R.L X... est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant du retard apporté à l'achèvement de l'ouvrage pour une période de 30 mois .

dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens , dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI .

Elle soutient que le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute prouvée de la S.A.R.L NADALIN, sa responsabilité ne pouvait être engagée , le défaut de contreventement résultant d'un défaut de conception exclusivement imputable à la société AGI-TEC .

Sur la mise en oeuvre de sa garantie, elle fait observer que seule la société NADALIN aurait pu soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance des conditions générales, que les conditions particulières ont été signées par le sociétaire et qu'il y est indiqué que le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.

La S.M.A.B.T.P. précise que les travaux de contreventement préconisés

par l'expert s'analysent en des prestations complémentaires nécessitées par la mise en conformité de l'ouvrage avant réception, et relèvent des dépenses nécessaires à la finition ou à l'exécution du marché, lesquelles sont exclues de la garantie souscrite .

La S.A.R.L. AGI-TEC, qui a fait l'objet d'une réassignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 22 septembre 2005, n'a pas constitué avoué.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2005. * * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article 648 du nouveau code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination , son siège social et l'organe qui la représente légalement .

Il est justifié du coût de location de locaux de remplacement à GAILLAC à partir du mois d'août 2001 sur la base de 419, 23 euros par trimestre, soit pour 10 trimestres une somme totale de 4.192, 30 euros.

L'E.A.R.L a dû également exposer des frais de transport qui seront retenus à hauteur de 30 transports aller par semi-remorques à 221, 08 euros , soit 6.632, 40 euros , outre une somme forfaitaire de 4.000 euros pour les autres transports nécessaires entre GAILLAC et le siège de l'exploitation , soit 10 632, 40 euros au total .

En ce qui concerne le préjudice lié au départ d'un maçon salarié le tribunal a considéré à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice en relation directe avec la faute de la S.A.R.L. AGI-TEC . Indépendamment des préjudices ci-dessus évoqués, l'E.A.RL X... justifie de frais annexes résultant d'une part du coût de la location de matériel nécessaire à la construction du chai pour la période de février 2001 à septembre 2001 , pour un montant de 1.872, 02 euros, et du coût de déplacement des groupes de production d'eau glacée , pour la somme de 1.553, 44 euros .

L'E.A.R.L. X... , à laquelle il appartenait de faire exécuter le jugement en ce qu'il lui allouait la somme nécessaire pour faire réaliser les travaux destinés à remédier

au défaut de contreventement du chai , ne peut prétendre à l'allocation d'une somme de 60 000 euros correspondant au coût de la construction d'un nouveau local de stockage qu'elle aurait décidé de faire édifier .

Sur le préjudice d'exploitation allégué, la demanderesse verse aux débats une analyse faite par le centre d'économie rurale du Tarn, faisant état d'un ralentissement de la croissance à partir de 2001 malgré l'augmentation des volumes produits, et chiffrant un préjudice sur trois années déterminé par la différence entre " la tendance En l'espèce les assignations introductives d'instance délivrées les 3 et 4 juin 2003 mentionnent la forme de la personne morale demanderesse , sa dénomination et l'adresse de son siège social, mais n'indiquent pas l'organe qui la représente .

L'omission de la mention de l'organe représentant la personne morale n'entre pas dans la définition précise des irrégularités de fond visées par l'article 117 et affectant la validité de l'acte, à savoir la capacité ou le pouvoir d'ester en justice , et ne peut être considérée comme l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, définie comme l'inobservation d'une formalité qui donne à l'acte sa nature, ses caractères et en constituent la raison

d'être .

Il s'agit seulement d'un vice de forme, ce qui implique qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile la nullité de l'acte irrégulier ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et qu'en vertu de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief .

En l'occurrence les mentions figurant dans les assignations litigieuses permettent parfaitement d'identifier l'exploitation agricole à responsabilité limitée demanderesse et de vérifier l'identité ainsi que les pouvoirs de son représentant légal.

Les parties qui se prévalent de cette irrégularité ne démontrent pas qu'elle a porté atteinte au respect de leurs droits et au principe du contradictoire.

L'E.A.R.L. X... a au demeurant régularisé l'acte initial dans ses conclusions postérieures .

En conséquence ce moyen a été à bon droit rejeté et l'action déclarée valeur ajoutée et la valeur ajoutée réalisée ".

Cependant il n'est fourni aucun élément précis de nature à établir une corrélation certaine entre cette évolution , qui peut être liée à l'état du marché vinicole et à bien d'autres facteurs, et le retard de livraison du chai de vinification .

Les quelques attestations de clients fournis par l' E.A.R.L. X... ne sont pas davantage probantes d'un préjudice commercial, alors que l'appelante avait trouvé une solution de remplacement dont elle ne prouve pas qu'elle ne lui permettait pas de traiter sa production dans des conditions satisfaisantes .

L'organisation d'une mesure d'expertise ne saurait suppléer sur ce point la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve du lien de causalité entre le retard de livraison de l'ouvrage et le préjudice qu'elle invoque .

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre .

La demande subsidiaire en paiement des intérêts sur le montant des sommes investies dans la réalisation du chai ne peut être accueillie, à défaut de lien direct démontré entre l'absence de rendement de ces sommes et la faute contractuelle du bureau d'études AGI-TEC à l'origine du retard d'achèvement de l'ouvrage .

L'E.A.R.L. X... ne démontre par ailleurs nullement que son gérant a consacré 10 heures par semaine depuis le mois de janvier 2001 au suivi de ce dossier .

Sa demande d' indemnisation spécifique pour le travail passé par son gérant à suivre la procédure a été à bon droit écartée . - Sur les demandes annexes :

La somme allouée à l'E.A.R.L. X... au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance apparaît équitable et sera maintenue .

recevable . - Sur la responsabilité des différents intervenants :

Il n'est pas discuté que la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée, et que la responsabilité des intervenants à l'opération de construction ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, lequel suppose la démonstration d'une faute du co contractant mis en cause .

Le rapport d'expertise déposé par monsieur Z... fait apparaître que la S.A.R.L. Y... a remplacé les tirants demandés en supplément par le bureau AGI-TEC par de simples fers ronds de 22 millimètres de diamètre comportant à chacune de leurs extrémités une plaque soudée reliée aux arbalétriers au moyen de deux boulons de 14 millimètres de diamètre;

que la rupture des boulons reliant les tirants aux arbalétriers résulte de leur section insuffisante pour résister aux efforts horizontaux qui se manifestent de façon normale à la base de toute ferme triangulaire .

La responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Y... est incontestablement engagée dans la survenance du sinistre survenu au cours de la nuit du 25 au 26 janvier 2001 .

Cette entreprise , condamnée par ordonnance de référé du 2 août 2002

à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en procédant au remplacement des tirants litigieux dans le délai d'un mois de la signification de cette ordonnance, a effectué les travaux de reprise nécessaires préalablement à l'assignation devant le juge du fond .

Il convient donc, conformément à la demande de l'E.A.R.L. Denis X... , de déclarer la S.A.R.L. Y... responsable de la rupture des tirants , et de constater que les travaux de réparation de ce dommage ont été réalisés .

Lors de sa visite des lieux l'expert judiciaire a également constaté Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties au litige

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.A.R.L. X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour .

Une somme de 2.000 euros lui sera accordée sur ce fondement.

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit des intimés . - Sur les dépens :

La condamnation prononcée en première instance contre les parties succombantes sera confirmée .

La S.A.R.L. AGI-TEC et la société SAGENA, qui succombent également en cause d'appel, supporteront les dépens de la présente procédure . * * *

PAR CES MOTIFS : La cour, En la forme, déclare les appels réguliers . Au fond , réformant le jugement . Condamne in solidum la S.A.R.L. AGI-TEC et son assureur la S.A. SAGENA à payer à l'E.A.R.L X... la somme de 18 250, 16 euros au titre des préjudices annexes subis du fait du défaut de contreventement imputable à la S.A.R.L. AGI-TEC. Dit que du montant total des condamnations prononcées contre la S.A.SAGENA tant au titre du coût des travaux de reprise que des préjudices annexes il y a lieu de déduire le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance. Confirme les autres dispositions du jugement. Y ajoutant : Déclare la S.A.R.L. Y... responsable de la

rupture des tirants survenue dans la nuit du 25 au 26 janvier 2001 . Condamne in solidum la S.A.R.L AGI-TEC et la S.A. SAGENA à payer à l'E.A.R.L. X... la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel . Déboute les parties de toutes autres demandes . Condamne in solidum la S.A.R.L. AGI-TEC et la S.A. SAGENA aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit des SCP CHATEAU-PASSERA, RIVES-PODESTA, BOYER-LESCAT-MERLE et CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoués .TEAU-PASSERA, RIVES-PODESTA, BOYER-LESCAT-MERLE et CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoués . Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/01131
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-27;05.01131 ?
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