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27/12/2005 | FRANCE | N°05/01009

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2005, 05/01009


27/12/2005 ARRÊT No NoRG: 05/01009 HM/EKM Décision déférée du 06 Janvier 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT GIRONS - 05/2 B. BONZOM Pierre Elie X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Denise Marie Y... veuve X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Elisabeth MERLIERE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ >
*** APPELANTS Monsieur Pierre Elie X... 13 rue Louis Portet 09100 PAMIERS représenté par la SCP SOREL-DESSART-S...

27/12/2005 ARRÊT No NoRG: 05/01009 HM/EKM Décision déférée du 06 Janvier 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT GIRONS - 05/2 B. BONZOM Pierre Elie X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Denise Marie Y... veuve X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Elisabeth MERLIERE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Monsieur Pierre Elie X... 13 rue Louis Portet 09100 PAMIERS représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Denise Marie Y... veuve X... 13 rue Louis Portet 09100 PAMIERS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Elisabeth MERLIERE "Z..." 09430 ESPLAS DE SEROU représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/003117 du 22/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président

O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Elisabeth MERLIERE est propriétaire à Esplas de Serou (Ariège) d'une parcelle cadastrée section B no 1047.

Au motif que leur fonds bénéficie sur cette parcelle d'une servitude de passage au profit d'une parcelle enclavée no 689 sur laquelle est édifiée une grange et qu'Elisabeth MERLIERE a fait obstacle à ce passage en entreposant une caravane et en cultivant le chemin d'accès, Pierre X... et Denise Y... l'ont assignée devant le tribunal d'instance de Saint-Girons pour obtenir sa condamnation à cesser le trouble à leur possession à enlever sous astreinte les obstacles à la servitude, à remettre en état l'assiette du passage et à leur verser 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Après transport sur les lieux et réouverture des débats à l'audience du 28 octobre 2004, le tribunal d'instance de Saint-Girons a débouté les consorts X... et les a condamnés à verser à Elisabeth MERLIERE 900 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que les consorts X... ne justifiaient pas d'une possession effective du passage, condition de l'action possessoire engagée, et a déclaré irrecevable devant lui la demande reconventionnelle d'Elisabeth MERLIERE tendant à faire constater l'extinction de la servitude alléguée du fait de son non usage.

Les consorts X... ont régulièrement fait appel de cette décision. Ils demandent à la cour de constater que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle no 1047 ayant son assiette sur une largeur de 2,50 m en bordure de la parcelle no 1046 selon plan annexé à un acte du 21 janvier 2000, de condamner l'intimée à enlever tous obstacles sur le passage et à remettre le sol en état et à leur remettre une clef de la serrure susceptible de fermer un portail actuellement installé.

Ils demandent en outre 4.000 ç en réparation de leur trouble de jouissance et 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit en exigeant la preuve d'une possession du passage s'agissant d'une servitude discontinue qui ne peut résulter que d'un titre dont ils justifient de manière incontestable, et qui ne peut disparaître que par suite d'un non usage trentenaire.

Ils prétendent en outre que le tribunal aurait en fait statué au pétitoire en supprimant la servitude alors que la protection possessoire d'une servitude de passage s'applique "dès lors que sont caractérisés des faits impliquant une prétention contraire à l'exercice du passage autorisé par le titre".

Elisabeth MERLIERE conclut à la confirmation et sollicite la condamnation des appelants à lui verser 4.000 ç à titre de dommages et intérêts et 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile.

Elle soutient que la servitude alléguée n'a jamais été utilisée par les consorts X... qui ont eux-mêmes obstrué le passage en 2000 en posant une clôture.

Elle ajoute de la caravane n'a pas été installée sur le tracé de la servitude et que celle-ci à usage purement agricole ne pourrait être utilisée par les appelants qui ne sont pas agriculteurs.

Elle prétend subir un préjudice important du fait du harcèlement permanent dont elle est victime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et une juste application de la règle de droit que le premier juge, statuant strictement dans le cadre du trouble possessoire dont il pouvait être seulement saisi, a rejeté les demandes des consorts X... ;

Attendu en effet que si la servitude de passage en raison de son caractère discontinu ne peut s'acquérir par prescription et peut bénéficier de la protection possessoire lorsqu'il est établi qu'elle repose sur un titre légal ou conventionnel, l'existence apparente de ce titre contrôlée par le juge d'instance ne dispense pas le demandeur à l'action possessoire de rapporter la preuve d'une possession suffisante dans l'année précédant le trouble allégué ;

Attendu qu'il appartenait donc aux consorts X... de démontrer qu'ils avaient effectivement utilisé le passage revendiqué conformément à leur titre dans l'année précédant la mise en place d'obstacles à ce passage ou dans un temps rapproché ;

Attendu que le premier juge a constaté qu'aucune preuve de possession utile n'était rapportée et que les consorts X... avaient eux-mêmes reconnu lors de la visite des lieux n'avoir pas utilisé la servitude;

Attendu que devant la cour les consorts X... ne rapportent aucun élément de nature à établir l'exercice effectif du passage dans l'année précédant le trouble allégué ;

Attendu que la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu que pour être infondée la résistance des consorts X... n'apparaît pas pour autant abusive, que la demande en dommages-intérêts basée sur un "harcèlement judiciaire" n'est donc pas fondée ;

Attendu qu'il apparaît par contre équitable d'allouer à Elisabeth MERLIERE la somme complémentaire de 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme la décision déférée ;

Rejette les demandes des consorts X... ;

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Elisabeth MERLIERE ;

Condamne les consorts X... in solidum à payer à Elisabeth MERLIERE la somme complémentaire de 1.000 ç (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/01009
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-27;05.01009 ?
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