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27/12/2005 | FRANCE | N°04/05384

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2005, 04/05384


27/12/2005 ARRÊT No563 NoRG: 04/05384 CF/EKM Décision déférée du 13 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3392 Mme BALIAN SARL X... représentée par la SCP MALET C/ CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL COMPAGNIE GROUPAMA SUD OUEST représentée par Me Bernard DE LAMY

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT SEPT D

ECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTE SARL X... 615 chemin des Coteaux 31380 GRAGNAGUE représentée par la SC...

27/12/2005 ARRÊT No563 NoRG: 04/05384 CF/EKM Décision déférée du 13 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3392 Mme BALIAN SARL X... représentée par la SCP MALET C/ CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL COMPAGNIE GROUPAMA SUD OUEST représentée par Me Bernard DE LAMY

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTE SARL X... 615 chemin des Coteaux 31380 GRAGNAGUE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUZAUD ET ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEES CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 5 rue Jacques KABLE BP 448 67009 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP INTER BARREAUX RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL-DEGIOANN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE GROUPAMA SUD OUEST 18/20 boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier,

lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux pour le service technique de la navigation aérienne à TOULOUSE, la société RINALDI STRUCTAL s'est vu confier par la Direction Générale de l'Aviation Civile le lot no 3 :

Façades-menuiseries- extérieures-serrurerie pour un montant total de travaux de 19 697 987 francs, soit 3.002.938,70 euros .

La société RINALDI a sous traité une partie de ce marché à la S.A.R.L X... , selon contrat du 15 septembre 1994, pour un montant de 1.732 143, 34 francs, soit 264 063, 54 euros .

Suite à des désordres survenus sur l'ouvrage la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( C.A.M.B.T.P. ) , assureur de la société RINALDI STRUCTAL a réglé le coût des travaux de réfection et maîtrise d'oeuvre .

Par actes d'huissier des 2 et 4 octobre 2002, la C.A.M.B.T.P. a fait assigner la S.A.R.L. X... et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 66.619, 49 euros correspondant au montant de la réparation des dommages, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2000 , et de la somme de 1.820 euros sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La compagnie GROUPAMA SUD -OUEST a sollicité sa mise hors de cause en opposant sa non garantie pour absence de déclaration par son assurée du chantier sur lequel elle était amenée à intervenir comme sous traitante de la société RINALDI .

Suivant jugement en date du 13 octobre 2004, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a : -déclaré parfaitement opposables à la compagnie GROUPAMA les opérations d'expertise menées par le C.L.E. mandaté par la C.A.M.B.T.P. ; -retenu la responsabilité de la S.A.R.L. X... dans la survenance des désordres consistant des infiltrations d'eau ayant affecté les façades sud et ouest du bâtiment C , de nature décennale et susceptibles de donner lieu à l'application de la garantie souscrite par la S.A.R.L. X... auprès de la compagnie GROUPAMA dans le cadre de son contrat d'assurance "responsabilité civile décennale des ouvrages du bâtiment "; -jugé licite la clause contractuelle imposant à la S.A.R.L. X... , en sa qualité de souscripteur, de déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 10 000 000 francs ; -déclaré bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie GROUPAMA relativement au non respect par la S.A.R.L. X... de ladite clause contractuelle subordonnant sa garantie à la déclaration par l'assuré des chantiers d'un montant supérieur à 10 000 000 francs; -mis la compagnie GROUPAMA purement et simplement hors de cause ; -débouté la C.A.M.B.T.P. de son recours subrogatoire inopportunément dirigé à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ; -condamné la C.A.M.B.T.P. à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -jugé la C.A.M.B.T.P. bien fondée en son recours subrogatoire tel que dirigé à l'encontre de la S.A.R.L. X... ; -condamné la S.A.R.L. X... à régler à la C.A.M.B.T.P. :

[*la somme de 66.619, 49 euros au titre de la réparation des désordres ayant engagé sa responsabilité de sous traitant, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002, et avec exécution provisoire ;

*]une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -rejeté comme non fondées toutes autres conclusions ou demandes contraires ou plus amples des parties ; -condamné la S.A.R.L. X... aux entiers dépens .

Par déclaration en date du 8 décembre 2004 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la S.A.R.L. X... a relevé appel de ce jugement .

Elle demande à la cour : -de dire et juger au principal que le GROUPAMA lui doit sa garantie considérant le coût total des travaux mis en oeuvre inférieur au plafond de garantie ; -subsidiairement, de dire et juger GROUPAMA non fondée à se prévaloir d'une telle clause contractuelle d'exclusion au visa des articles 1134 du code civil et L 113-1, L 243-8 et A 243-1 annexe I du code des assurances , ladite clause étant abusive et contraire à la finalité des garanties obligatoires et clauses types des assurances de responsabilité décennale ; -plus subsidiairement encore, de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L 113-9 du code des assurances ; -en tout état de cause, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; -en conséquence , de condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MALET .

La société appelante soutient qu'elle n'est pas en possession du marché principal auquel elle n'est pas partie, que le fait que RINALDI ait ou n'ait pas un marché de 10 millions de francs est sans

incidence sur la garantie que lui doit GROUPAMA , et que celle -ci avait la possibilité de solliciter de RINALDI cette communication .

La S.A.R.L. X... souligne qu'elle a déclaré son sinistre, et qu'elle a exécuté un travail dans le cadre et les limites des couvertures et garanties octroyées par GROUPAMA .

Elle prétend qu'imposer aux sous traitants de déclarer les marchés supérieurs à une limite fixée participe du don divinatoire et serait de nature à procurer à l'assureur un avantage excessif au préjudice des sous traitants qui ne connaissent jamais le montant total du marché principal pas plus qu'ils ne peuvent le prévoir lors de la conclusion du contrat ;

qu'une telle clause est abusive au sens de l'article 1134 du code civil;

que l'exception de non garantie opposée par GROUPAMA ne rentre pas dans le cadre légal posé et apparaît contraire aux clauses types .

La compagnie GROUPAMA D'OC conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de tous succombants en 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître DE LAMY .

Elle fait valoir que la responsabilité de la société X... ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, et que l'assurance de responsabilité pouvant lui bénéficier n'était pas soumise aux règles impératives régissant l'assurance construction obligatoire, notamment aux prescriptions de l'article A 243-1 du code des assurances;

que la clause litigieuse est une clause de non garantie puisqu'il n'y a pas d'assurance si un avenant n'est pas préalablement délivré, qu'elle est claire, non équivoque et de portée limitée car parfaitement déterminée par le seuil fixé .

que le sous traitant est tenu contractuellement d'une obligation de résultat enversest pris en considération pour définir si le seuil de 10 millions de francs prévu au contrat est atteint, que la déclaration préalable du montant du chantier supérieur à 10 millions de francs était une condition substantielle puisqu'elle conditionnait l'existence de la garantie, et que la société X... , agréée par le maître de l'ouvrage, avait toute facilité pour connaître le montant du chantier sur lequel elle intervenait et pour le déclarer à son assureur .

Elle fait enfin observer que si le chantier devait être entendu comme le montant du marché consenti à l'entrepreneur principal pour lequel X... avait sous traité, il conviendrait de constater que ce marché est de 19 697 987, 32 francs, soit presque le double du seuil exigé par le contrat, de sorte que sa garantie ne serait toujours pas acquise à la S.A.R.L. X... .

La C.A.M.B.T.P. conclut : -à la confirmation du jugement du 13 octobre 2004 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. X... à lui payer la somme de 66 619, 49 euros avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2002 et une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la compagnie GROUPAMA in solidum avec son assurée à régler lesdites sommes , outre une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens , ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Elle fait valoir qu'elle a accepté de préfinancer les travaux de réfection et maîtrise d'oeuvre dont le coût a été arrêté à la somme de 66 619, 49 euros, qu'elle bénéficie de quittances subrogatoires de la part de son assurée, que le sous traitant est tenu contractuellement d'une obligation de résultat envers de 66 619, 49

euros, qu'elle bénéficie de quittances subrogatoires de la part de son assurée, que le sous traitant est tenu contractuellement d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal et doit le garantir en cas de malfaçons affectant le lot sous traité, et qu'elle est fondée à réclamer à la société X..., qui n'a jamais contesté sa responsabilité, le montant de la réparation des dommages arrêté à la somme de 66 619, 49 euros, in solidum avec son assureur GROUPAMA . Sur la garantie de GROUPAMA, elle soutient que la clause litigieuse concerne la garantie décennale, GROUPAMA assimilant ainsi contractuellement les activités de sous traitance à celles d'entreprise directe, que les parties ont donc choisi de se soumettre aux règles impératives régissant la matière et notamment à celles de l'article 241-1 du code des assurances, que le contrat de responsabilité obligatoire ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l' annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, que ces clauses types ne prévoient aucune limitation de garantie en ce qui concerne le coût des travaux , et que la clause dont s'agit ne peut se comprendre que comme la déclaration des marchés procurant un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 000 francs à l'assuré, ce qui est conforté par son insertion à la rubrique " Modalité de calcul de la cotisation ".

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2005 . * * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'opposabilité à la compagnie GROUPAMA du rapport d'expertise établi par le Cabinet Languedocien d'Expertises ( C.L.E. ) mandaté par la C.A.M.B.T.P. :

La disposition du jugement ayant déclaré opposables à la compagnie GROUPAMA les opérations d'expertise menées par le C.L.E. n'est pas remise en cause . - Sur le bien fondé du recours exercé par la

C.A.M.B.T.P. à l'encontre de la S.A.R.L. X... :

Il résulte de l'expertise effectuée par le C.L.E. que des désordres consistant en des infiltrations d'eau par les façades sud et ouest du bâtiment C ont été constatés, et que l'origine de ces désordres a été attribuée à un défaut de serrage des profils serreurs destinés à maintenir sur les montants et les traverses soit les parties vitrées, soit les parties opaques constituées en caissons métalliques ;

que le coût des travaux de reprise a été estimé à la somme de 492.161,12 francs hors taxes.

Aucune critique n'a été formulée à l'encontre de ces investigations . Le tribunal a retenu à juste titre que ces désordres étaient de nature décennale dès lors qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception prononcée le 2 janvier 1996 avec effet au 17 juillet 1995, suite à la levée de diverses réserves, notamment de celle ayant trait à des infiltrations d'eau par la façade sud ouest dans le bureau C 001, et qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination en raison du caractère généralisé des infiltrations apparues en février 1998 le long des façades concernées ;

qu'ils trouvaient principalement leur origine dans une faute d'exécution directement imputable à la S.A.R.L. X... en sa qualité de sous traitante chargée de procéder au montage des façades vitrées litigieuses .

La S.A.R.L. X... ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité.

La C.A.M.B.T.P. établit par la production de quittances subrogatives avoir assuré le règlement du coût des réparations nécessaires, à hauteur de 410 179,16 francs , soit 62 531, 41 euros .

Elle a donc été à bon droit déclarée bien fondée en son recours subrogatoire contre la S.A.R.L. X..., mais compte tenu des quittances effectivement produites, le montant du recours doit être

limité à 62 531, 41 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002. - Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA :

Le contrat en vertu duquel la S.A.R.L. X... demande la garantie de GROUPAMA est un contrat d'assurance de responsabilité décennale des constructeurs no 31 /31027775/1001 à effet du 31 décembre 1993.

Cependant la S.A.R.L. X... qui a agi en qualité de sous traitant n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, de sorte que l'assurance de responsabilité pouvant lui bénéficier n'est pas soumise aux règles impératives régissant l'assurance obligatoire, et notamment aux prescriptions de l'article A 243-1 de l'annexe I du code des assurances.

Dans le cadre d'un contrat d'assurance non obligatoire, les parties peuvent donc définir librement les garanties accordées, selon des clauses qui doivent être claires, précises, dépourvues de toute ambigu'té .

En l'espèce la clause litigieuse figurant aux conditions personnelles du contrat est ainsi rédigée: " Le souscripteur s'engage à nous déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 10 000 000 francs sur lesquels il serait amené à intervenir. La garantie sera subordonnée à la délivrance par l'assureur d'un avenant ."

Il est constant que la S.A.R.L X... n'a pas déclaré à l'assureur son intervention .

La compagnie GROUPAMA soutient qu'elle aurait dû le faire dans la mesure où le coût total du chantier, toutes entreprises intervenantes confondues, avait été fixé à 52 239 579 francs ( 7 963 872,40 euros ) .

La formulation " chantiers d'un coût total supérieur à 10 000 000 francs sur lesquels il serait amené à intervenir " ne signifie pas nécessairement que le chantier à déclarer est celui relatif à l'opération globale de construction au sein de laquelle le sous

traitant intervient .

Elle peut s'entendre également du chantier de l'entrepreneur principal, ou uniquement de celui de l'entreprise sous traitante concernée, qui, sur un même chantier, peut être appelée à intervenir à plusieurs reprises à des niveaux de réalisation différents.

Le préambule du contrat de sous traitance versé aux débats indique que le sous traitant doit avoir communication de toutes les pièces techniques et administratives du marché principal concernant ses travaux, et non ces travaux, comme le prétend GROUPAMA dans ses écritures .

Le fait que le sous traitant soit, en vertu de l'article 13 du contrat de sous traitance, soumis aux dispositions du marché principal relatives aux responsabilités, figurant dans les pièces mentionnées aux conditions particulières, n'implique pas qu'il soit en mesure d'avoir connaissance du montant global du projet de construction .

De plus il y a lieu d'observer que la clause visée est insérée dans les conditions personnelles du contrat après la mention "Aucune clause particulière n'est applicable au présent contrat ", et sous un paragraphe relatif à la modalité de calcul de la cotisation .

En l'absence de précision fournie par l'assureur permettant de déterminer la portée exacte du terme chantier par rapport à l'objet du contrat considéré, la clause dont il entend se prévaloir pour dénier sa garantie présente une ambigu'té .

Elle doit par conséquent être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, dont le chantier était en l'occurrence bien inférieur au montant de 10 000 000 francs , et dont il n'est pas discuté qu'il a régulièrement déclaré le sinistre à son assureur dans les délais impartis .

Le jugement sera donc réformé sur ce point, et la compagnie GROUPAMA

D'OC sera tenue in solidum avec la S.A.R.L. X... à payer à la C.A.M.BT.P. la somme de 62 531, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002 . - Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la C.A.M.B.T.P. les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel .

Une somme globale de 2.500 euros lui sera allouée à ce titre .

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la S.A.R.L. X... . - Sur les dépens :

Les dépens de première instance doivent être supportés in solidum par les parties succombantes, la S.A.R.L. X... et GROUPAMA D'OC .

L'appel principal de la société X... et l'appel incident de la C.A.M.B.T.P. étant pour l'essentiel accueillis, la compagnie GROUPAMA D'OC sera condamnée aux dépens de la présente procédure . * * *

PAR CES MOTIFS : La cour , En la forme, déclare les appels réguliers . Au fond, réformant le jugement : Dit que la compagnie GROUPAMA D'OC doit sa garantie à la S.A.R.L. X... . Condamne en conséquence in solidum la S.A.R.L. X... et la compagnie GROUPAMA D'OC à payer à la C.A.M.B.T.P. la somme de 62.531, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002 Condamne in solidum la S.A.R.L. X... et la compagnie GROUPAMA D'OC à payer à la C.A.M.B.T.P. la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel . Les condamne in solidum aux dépens de première instance . Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes . Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP MALET et de la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués . Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05384
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-27;04.05384 ?
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