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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946869

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 13 décembre 2005, JURITEXT000006946869


13/12/2005 ARRÊT No No RG: 04/05355 JBC/VA Décision déférée du 03 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( ) E. CERA Louis X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE C/ TRESORIER PARIS 1ER DIVISION représenté par la SCP SOREL-DESSART- SOREL

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1



ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur Louis X... 7159 G C 492 Maison d'Arrêt de SALON DE PROVENCE

RN 113 B.P. 369 13668 SALON DE PROVENCE CEDEX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour INTIME(E/S...

13/12/2005 ARRÊT No No RG: 04/05355 JBC/VA Décision déférée du 03 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( ) E. CERA Louis X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE C/ TRESORIER PARIS 1ER DIVISION représenté par la SCP SOREL-DESSART- SOREL

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur Louis X... 7159 G C 492 Maison d'Arrêt de SALON DE PROVENCE RN 113 B.P. 369 13668 SALON DE PROVENCE CEDEX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour INTIME(E/S) Monsieur le TRESORIER PARIS 1o DIVISION 6, avenue Joseph Bedier 75634 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2005, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C.

COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 mai 2004 le Trésorier de Paris Amendes 1o division a délivré à M. Louis X... un commandement pour avoir paiement de trois amendes d'un montant de 3.500 euros. Sa requête préalable ayant été rejetée le 8 juillet 2004, le 2 septembre 2004 M. Louis X... a fait assigner le Trésorier de Paris-Amendes 1o division devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir annuler le commandement de payer du 24 mai 2004. Par jugement du 3 novembre 2004, cette juridiction a constaté la régularité en la forme du dit commandement et débouté M. Louis X... de sa demande. Par déclaration en date du 8 décembre 2004 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, M. Louis X... a fait appel de cette décision. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2005. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES * Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile M. Louis X... demande à la cour de : - constater la nullité du commandement du 25 mai 2004 et de dire qu'il sera nul. - condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de son appel, M. Louis X... fait valoir que le commandement est adressé à M. Louis X... alors qu'il résulte des actes de l'état civil qu'il se prénomme Louis, Pierre, Joseph X... Or l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II prévoit qu'il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement par le nom de famille et les prénoms portés dans l'acte de naissance.

Il en déduit que l'acte est nul, peu important l'utilisation usuelle du premier prénom puisque l'article 4 précise que l'acte doit

mentionner tous les prénoms figurant sur l'acte de naissance et ceci pour éviter les confusions consécutives à des homonymies.

*****

* Par conclusions du 17 mai 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le Trésorier de Paris-Amendes 1o division demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.

- condamner M. Louis X... aux dépens.

A cette fin le Trésorier de Paris-Amendes 1o division présente les observations suivantes :

- M. Louis X... ne développe aucune critique utile de la décision si bien que la cour doit confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.

- M. Louis X... est redevable de la somme de 3.238,50 euros pour trois décisions mises à sa charge par la section du contentieux du Conseil d'Etat.

- le commandement a été établi au vu des trois titres exécutoires.

- il comporte les mentions de ces titres.

- les actes litigieux ne souffrent donc d'aucune irrégularité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité du commandement :

Vu l'article 4 de la loi du 6 Fructidor an II.

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.

M. Louis X... conclut à l'annulation du commandement qui lui avait été délivré au motif que cet acte le désignait sous le nom de X...

et le prénom de Louis aux lieu et place de tous ses prénoms, Louis, Pierre, Joseph en méconnaissance des prescriptions de l'article 4 susvisé.

Il est constant que la règle de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes (cass.com 17/03/2004, 22 mars 2005).

Il importe donc peu que l'acte litigieux ait été délivré à M. Louis X... et non à Louis, Pierre, Joseph X..., cela d'autant plus que l'appelant utilise de manière usuelle son seul premier prénom, Louis et que cette mention de X... Louis ne laissait aucun doute quant à l'identité du destinataire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Louis X... de sa demande de nullité du dit commandement.

- Sur les demandes annexes :

M. Louis X... qui succombe doit les dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, il ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 novembre 2004. Y ajoutant, Déboute M. Louis X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. Louis X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. SOREL- DESSART- SOREL, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946869
Date de la décision : 13/12/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre émis par le Trésor public - /JDF

et65279;La règle de l'article 4 de loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par les nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité. Le commandement délivré au nom et au seul premier prénom utilisé habituellement par le débiteur ne peut donc être annulé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-12-13;juritext000006946869 ?
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