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12/12/2005 | FRANCE | N°05/00867

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2005, 05/00867


12/12/2005 ARRÊT No548 NoRG: 05/00867 CF/CD Décision déférée du 20 Janvier 2005 - Tribunal de Commerce de X... - 04/3153 M. MONIER Société ECONOMIE MIXTE DU MARCHE GARE D'INTERET NATIONAL DE X... - MINT représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Jocelyne DUTOT représenté par Me Bernard DE LAMY

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE X...


1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTE Société ECONOMIE MIXT

E DU MARCHE GARE D'INTERET NATIONAL DE X... - MINT 1146 avenue des Etats Unis 31200 X... représentée par la SCP RIVES-PODE...

12/12/2005 ARRÊT No548 NoRG: 05/00867 CF/CD Décision déférée du 20 Janvier 2005 - Tribunal de Commerce de X... - 04/3153 M. MONIER Société ECONOMIE MIXTE DU MARCHE GARE D'INTERET NATIONAL DE X... - MINT représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Jocelyne DUTOT représenté par Me Bernard DE LAMY

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE X...

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTE Société ECONOMIE MIXTE DU MARCHE GARE D'INTERET NATIONAL DE X... - MINT 1146 avenue des Etats Unis 31200 X... représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me François MOREAU, avocat au barreau de X... INTIMEE Maître Jocelyne DUTOT liquidateur de la LJ DE LA SARL GARONNE MACONNERIE 54 rue Pargaminières 31000 X... représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de X... COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L GARONNE MACONNERIE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de X... du 26 septembre 2003.

Maître Jocelyne DUTOT a été nommée aux fonctions de liquidateur.

Par ordonnance du 31 octobre 2003, le président du tribunal de commerce a désigné monsieur Y... aux fins de procéder à l'arrêté des comptes dans le cadre des différents chantiers en cours.

Dans le cadre des opérations d'expertise il est apparu que la société d'économie mixte (S.E.M.) du marché d'intérêt national de X... (M.I.N.T.) avait confié à la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE le lot no 1 : V.R.D.-Gros oeuvre-Dallage d'un marché de travaux de réfection d'une serre.

Invoquant d'une part une facture constituant la situation no4 d'un montant de 8.982,32 euros, que le M.I.N.T.ne lui aurait pas payé, d'autre part un avenant no1 signé du maître d'oeuvre portant sur des travaux de renforcement du ferraillage du dallage extérieur pour une somme de 10.500 euros , maître DUTOT, liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE, a fait assigner par acte du 2 août 2004 la S.E.M. du M.I.N.T. en paiement de ces sommes et en dommages et intérêts.

Suivant jugement en date du 20 janvier 2005, le tribunal de commerce de X... a : -donné acte à maître DUTOT, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE, de ce que la somme de 10.500 euros HT se trouvait incluse dans le montant de la situation no1 ; -condamné la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de X... au paiement de la somme de 8.982,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 4 novembre 2003, jusqu'à complet apurement à maître DUTOT es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE ; -débouté maître DUTOT es qualité de sa demande en paiement de la

somme de 7.375,99 euros au titre de la retenue de garantie par la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de X... ; -condamné la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national au paiement à maître DUTOT es qualité de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -débouté la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -condamné la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 10 février 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la S.E.M du M.I.N.T. a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour : -au principal, de rétracter l'ordonnance du 31 octobre 2003, déclarer inopposables au M.I.N. les opérations d'expertise de monsieur Y... pour violation du principe du contradictoire, d'annuler le jugement et de renvoyer la cause devant le tribunal administratif de X... ; -très subsidiairement, de dire et juger que le M.I.N.T. n'est redevable d'aucune somme au titre du marché signé avec la société GARONNE MACONNERIE ; -dans tous les cas, de condamner maître DUTOT es qualité de liquidateur, à verser au M.I.N.T. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

L'appelante fait valoir que la désignation de monsieur Y... est intervenue de manière irrégulière, au mépris du principe contradictoire, que le mandataire liquidateur aurait dû agir par voie d'assignation, et que l'expertise est donc inopposable au M.I.N.T. ;

qu'il ressort clairement de l'acte d'engagement produit que le marché en question est soumis au code des marchés publics, et qu'en application de la loi MURCEF il est inutile dans le cas de marchés publics de s'interroger sur le caractère exorbitant d'une clause ou d'une participation au service public du titulaire.

Subsidiairement au fond, la S.E.M. du M.I.N.T. affirme que les sommes de 10.500 euros et 7.375,99 euros ont déjà été payées à la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE.

S'agissant de la somme de 8.982,38 euros, elle prétend que les parties s'étaient entendues pour clôturer le marché compte tenu des moins values apparues au cours du chantier, et souligne qu'au jour où a été délivré l'acte introductif d'instance le chantier était clos depuis deux ans alors que la mission de l'expert concernait les chantiers en cours.

L'appelante ajoute que la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE n'a jamais relancé le M.I.N.T. au titre du règlement de cette somme.

Maître DUTOT, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE, conclut au débouté des prétentions du M.I.N.T., à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la cour, subsidiairement au rejet de cette exception, à la confirmation du jugement et à la condamnation du M.I.N.T. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître DE LAMY.

L'intimée soutient que la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 octobre 2003 est irrecevable, qu'aucun recours n'est prévu par la loi à l'encontre d'une telle ordonnance, et qu'il n'aurait pu s'agir que d'une procédure de référé devant le juge ayant rendu la décision querellée, qu'une exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, et à titre superfétatoire que la S.E.M., inscrite au

R.C.S., relève de la juridiction consulaire, la référence au code des marchés publics ne pouvant suffire pour qualifier le marché de contrat administratif.

Sur le fond, elle fait observer que monsieur Y... a pris le soin de travailler de manière contradictoire et que le M.I.N.T. n'a pas donné suite aux demandes de l'expert.

Elle conteste l'allégation selon laquelle la société GARONNE MACONNERIE aurait renoncé à sa créance de 8.981,38 euros, et soutient que le M.I.N.T. argue sans le démontrer avoir réalisé des travaux de reprise et de finition, qu'en tout état de cause il aurait fait exécuter unilatéralement et dès lors irrégulièrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2005. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence

La règle de compétence d'attribution en cause étant une règle d'ordre public, il convient de statuer sur cette exception par application des dispositions de l'article 92 du nouveau code de procédure civile. Les contrats conclus entre une société d'économie mixte, personne morale de droit privé, et une autre personne privée sont en principe des contrats de droit privé.

Cependant le contrat intervenu entre une institution d'économie mixte et une personne privée est administratif lorsque cette institution a agi pour le compte d'une personne publique dont elle est mandataire, et que le contrat a un objet ou contient des clauses qui lui confèrent un caractère administratif.

En l'espèce dans le cadre du marché conclu avec la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE la société d'économie mixte gérant le marché d'intérêt national de X... a agi non pour son propre compte mais pour le compte de l'Etat.

De plus les travaux à effectuer, la réfection d'une serre située dans l'enceinte du marché d'intérêt national, concernaient une construction propriété de l'Etat, auquel l'ouvrage à réaliser devait être remis.

Ce contrat avait donc un objet lui conférant un caractère administratif.

En conséquence le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 octobre 2003

La cour saisie de l'appel du jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2005 n'a pas à statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance rendue par une autre juridiction.

Cette demande est irrecevable. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civileSur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.E.M. du M.I.N.T. les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Sur les dépens

Maître DUTOT, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE, supportera les dépens de première instance et d'appel. * * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Infirme le jugement,

Dit que le litige relatif à l'exécution du contrat passé entre la société d'économie mixte et la société GARONNE MACONNERIE relève de la compétence de la juridiction administrative,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 31

octobre 2003,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que maître DUTOT, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GARONNE MACONNERIE, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP RIVES-PODESTA, avoué. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/00867
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-12;05.00867 ?
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