12/12/2005 DECISION No 16 NoRG: 05/00001 Norredine X... C/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 17 Octobre 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:
contradictoire DEMANDEUR Monsieur Norredine X...
Z... élu au Cabinet DARRIBERE Avocat - ... Ayant pour avocat la SCP Cabinet DARRIBERE, avocats au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête du 8 juin 2005, Monsieur Noreddine X... sollicite une indemnité de 110 000 ç, outre 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire subie du 16 décembre 2001 au 20 octobre 2004, alors qu'il
a bénéficié d'un acquittement.
Il fait valoir qu'il a toujours clamé son innocence, a dû affronter deux procès en cour d'assises, de nombreuses auditions et confrontations.
Il a vu son état de santé s'aggraver et a subi une grave dépression en relation directe avec son incarcération.
Il a été perturbé dans sa vie personnelle et se trouve sans domicile fixe et sans revenu.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe que le requérant a été incarcéré parce qu'il n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint.
A la date de son incarcération, il était célibataire, sans profession, sans domicile fixe et avait déjà été condamné.
D'autre part, il n'est pas démontré que son état de santé ait été aggravé par la détention provisoire. Le préjudice ne saurait excéder 17 000 ç.
Le Ministère Public conclut à l'indemnisation du préjudice moral.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale, seul le préjudice subi du fait de la détention provisoire est indemnisable.
La circonstance que le requérant ait du affronter des auditions, des confrontations et deux procès en Cour d'Assises ne peut donner lieu à indemnisation.
Le préjudice moral doit être évalué en tenant compte de la personnalité du requérant, de sa situation sociale et de famille, de
l'impact psychologique résultant de l'incarcération, des antécédents judiciaires.
Le requérant a été détenu deux ans, dix mois et quatre jours.
Agé de 42 ans lors de son incarcération, il était célibataire, sans profession et sans domicile fixe.
Son casier judiciaire porte trace de diverses condamnations, pour violence avec arme, vol avec effraction.
Depuis son arrivée en France en 1984 il a mené une vie marginale avec alternance de séjours en foyers, hôpitaux psychiatriques ou cliniques spécialisées, le plus souvent sans domicile fixe.
L'examen psychiatrique révèle chez lui des anomalies psychiques sous forme de structure psychotique de la personnalité, thèmes délirants de dépersonnalisation ou persécution, crises d'épilepsie.
Les certificats médicaux très sommaires fournis par l'intéressé n'établissent pas une aggravation des problèmes psychologiques précédemment existants en raison de dl'incarcération.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice du requérant doit être évalué à 20 000 ç.
Il apparaît équitable de lui allouer 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à Monsieur Noreddine X... une indemnité de vingt mille euros (20 000 ç), outre trois cents euros (300 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,