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06/12/2005 | FRANCE | N°04/04502

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 2005, 04/04502


06/12/2005



ARRÊT No670



No RG: 04/04502

FG/VA



Décision déférée du 23 Septembre 2004 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1198)

T. CABALE

















Paul X...


représenté par la SCP MALET





C/



SA BANQUE COURTOIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Paul X...


...


31200 TOULOUSE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cou...

06/12/2005

ARRÊT No670

No RG: 04/04502

FG/VA

Décision déférée du 23 Septembre 2004 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1198)

T. CABALE

Paul X...

représenté par la SCP MALET

C/

SA BANQUE COURTOIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Paul X...

...

31200 TOULOUSE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Hervé Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SA BANQUE COURTOIS

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOURARSSET DULOUM, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2005, en audience publique, devant F. HELIP, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Paul X... a procédé à l'ouverture d'un compte courant auprès de la BANQUE COURTOIS.

A compter du mois de mars 2001, ce compte a présenté un solde débiteur.

Le 4 juillet 2002, la BANQUE COURTOIS a adressé une mise en demeure à M. X... afin qu'il régularise son découvert, lui précisant qu'elle procéderait à la résiliation de la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours dès la réception du courrier.

La situation n'ayant pas été régularisée, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. X... le 13 septembre 2002.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2002, la SA BANQUE COURTOIS a fait attraire M. X... devant le tribunal d'instance de Toulouse à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer :

* la somme de 50.632 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002 jusqu'au parfait paiement avec exécution provisoire de la décision à intervenir ;

* la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 septembre 2004, le tribunal d'instance de Toulouse a notamment :

* déclaré l'action recevable en l'absence de forclusion ;

* avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 novembre 2004 à 9 heures pour recevoir les explications de la SA BANQUE COURTOIS sur la déchéance du droit aux intérêts et frais pour production d'un décompte excluant les intérêts et frais à compter de la date à laquelle le solde est devenu débiteur en continu durant plus de trois mois ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- réservé les dépens.

Le 04 octobre 2004, M. X... a relevé appel dudit jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées le 05 septembre 2005, M. X... demande à la cour :

* de réformer le jugement entrepris ;

* de déclarer la SA BANQUE COURTOIS forclose dans son action ;

* reconventionnellement,

- ordonner aux frais et dépens exclusifs de la SA BANQUE COURTOIS la mainlevée de toutes inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoires réalisées sur ses biens fonciers ;

- condamner la SA BANQUE COURTOIS à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* en tout état de cause, condamner la SA BANQUE COURTOIS :

- à lui payer la somme de 2.392 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret no 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans son argumentation, M. X... affirme être titulaire d'un compte chèque personnel et conteste, de ce fait, la nature de compte courant donnée à la convention de compte ouverte par lui auprès de la SA BANQUE COURTOIS.

Pour ce faire, il rappelle la définition du compte courant :

"Convention par laquelle deux personnes décident de porter réciproquement en compte toutes les opérations juridiques qu'elles font entre elles, de manière à ce qu'il y ait des compensations successives et de ne procéder en principe au règlement qu'à la clôture du compte par le paiement du solde". (Cf. Traité élémentaire de droit commercial - LGDJ - 1981 - no2313 et suivants) ;

ainsi qu'un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 1970 (Bull. cass. 1970.4 no16), lequel indique qu'une convention entre les parties est nécessaire pour établir l'existence d'un compte courant.

Au surplus, il rappelle que l'une des caractéristiques principales du compte courant est le report de l'exigibilité des sommes que pourrait devoir l'une des parties à l'autre, à la clôture.

Or, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 février 2002, la SA BANQUE COURTOIS laisse transparaître l'exigibilité des sommes figurant au découvert du compte à tout moment.

Par ailleurs, M. X... conclut en la forclusion de l'action intentée par la SA BANQUE COURTOIS.

En effet, il ressort tant d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2003 par Madame le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, que du jugement entrepris que le découvert toléré par la banque à compter du mois de mars 2001 constituait, depuis juin 2001, soit plus de trois mois après, une ouverture tacite de crédit.

En vertu de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La SA BANQUE COURTOIS devait donc agir avant le 31 mars 2003.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 28 octobre 2002, toutefois, l'ordonnance susvisée du 18 décembre 2003 fait état d'une décision d'incompétence.

Or, le délai de deux ans est un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, en conséquence de quoi, la SA BANQUE COURTOIS ayant agi devant un juge incompétent est forclose dans son action, l'article 2246 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer aux délais de forclusion (cf. Civ. 1ère, 10 décembre 1996, Bull. civ. I no446, arrêt no2).

En dernier lieu, M. X... invoque un préjudice moral.

En sa qualité de gérant de société, dont les comptes professionnels sont domiciliés dans le même établissement bancaire, il soutient que le différend qu'il connaît avec la SA BANQUE COURTOIS sur un plan personnel s'est étendu au domaine professionnel puisque de nombreux paiements ont été rejetés de manière injustifiée sur le compte de la S.A.R.L. ERIS.

Par ailleurs, le concluant précise qu'une procédure de divorce est en cours, son épouse entretenant une relation adultère avec un préposé de la BANQUE COURTOIS (cf. constat d'huissier dressé le 13 février 2004).

Par conclusions en date du 19 avril 2005, la SA BANQUE COURTOIS demande à la cour :

* de confirmer le jugement dont appel ;

* de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S'agissant de la nature juridique du compte ouvert par M. X..., la SA BANQUE COURTOIS soutient que le compte litigieux est bien un compte courant.

En effet, non seulement M. X... a utilisé cette dénomination dans un courrier du 10 avril 2002, a délivré procuration à son épouse, recevait des relevés de compte mensuels portant la mention "compte courant", ... mais surtout, l'ordonnance du juge de la mise en état, passée en force de chose jugée, a tranché dans le sens du compte courant.

Par ailleurs, la concluante excipe de ce que son action n'est pas forclose.

A l'appui de ses dires, elle cite un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 2005 et aux termes duquel il est établi :

"la forclusion édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation n'est pas acquise lorsque la juridiction compétente est saisie avant l'expiration du délai de deux ans par la décision lui renvoyant la connaissance de l'affaire, prononcée par le tribunal incompétent devant lequel le créancier a initialement porté son action".

Ainsi, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, consistant en une décision d'incompétence, ayant été rendue le 18 décembre 2003, c'est à cette date qu'il faut considérer la saisine du tribunal d'instance de Toulouse.

Enfin, la SA BANQUE COURTOIS fait grief à M. X... d'invoquer un préjudice moral consécutif à des paiements rejetés sur le compte de la société dont il est le gérant.

En effet, elle excipe de ce que son contradicteur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'instance en cours et les événements auxquels il fait référence.

MOTIFS DE L'ARRET

En droit, les actions relatives au crédit à la consommation lorsque le contrat a été conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

S'agissant d'un crédit pour découvert en compte, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible et ce quelle que soit la nature du compte, véritable compte courant ou simple compte de dépôt.

En l'espèce, il est constant que la BANQUE COURTOIS a avisé M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2002 distribuée le 12 juillet 2002 (accusé de réception retourné le 22 juillet 2002), qu'à défaut de régularisation du découvert, le compte serait résilié moyennant préavis de 60 jours à compter de la réception de la notification.

C'est donc au 23 septembre 2002 que doit être fixée la date d'exigibilité du solde du compte, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé.

Il s'ensuit que la forclusion ne pouvait être acquise qu'à compter du 23 septembre 2004.

Le tribunal d'instance de Toulouse ayant été saisi antérieurement à cette date, l'action de la BANQUE COURTOIS n'est pas forclose.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la BANQUE COURTOIS recevable en l'absence de forclusion.

Le tribunal ayant sursis à statuer sur les autres demandes des parties, la demande reconventionnelle de M. X... devant la cour doit être écartée comme prématurée.

L'équité n'impose pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel ;

Dit que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/04502
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-06;04.04502 ?
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