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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947483


29/11/2005 ARRÊT No No RG: 04/04293 JBC/CC Décision déférée du 17 Septembre 2004 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1166) E. BORREL Raymond X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ HLM ATLANTIQUE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Y... Z... épouse X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

confirmation partielle Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Mon

sieur Raymond X... 7 rue Saint Exupéry, pavillon 7, appt.701 31140 ST ALBAN représenté par la SCP CANTALOU...

29/11/2005 ARRÊT No No RG: 04/04293 JBC/CC Décision déférée du 17 Septembre 2004 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1166) E. BORREL Raymond X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ HLM ATLANTIQUE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Y... Z... épouse X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

confirmation partielle Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur Raymond X... 7 rue Saint Exupéry, pavillon 7, appt.701 31140 ST ALBAN représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique DANTIN-MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2004/016191 du 29/06/2005 accordée par le bureau de TOULOUSE) INTIME(E/S) HLM ATLANTIQUE 16 rue Henri Barbusse 37700 SAINT PIERRE DES CORPS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT(S) Madame Y... Z... épouse X... 7 rue Saint-Exupéry, pavillon 7, appt 701 31140 ST ALBAN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP DESERT-MANEFLE, avocats au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2004/015890 du 13/04/2005 accordée par le bureau de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles

ce quefirmer l'ordonnance de référé dont appel, sauf à porter à 9.210,28 ç la somme provisionnelle due au titre des arriérés au 31 mai 2005. - condamner en outre chacun des époux à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour action abusive et malicieuse et 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - les condamner aux dépens.

A cette fin, la SA HLM ATLANTIQUE fait valoir les observations suivantes : - M. Raymond X... n'a jamais dénoncé sa qualité de locataire - le nom de M. Raymond X... figurait bien sur la boîte aux lettres lors de la signification du commandement et de l'assignation. - les actes de procédure lui ont été valablement signifiés et il ne peut se prévaloir d'un changement de domicile. - M. Raymond X... est resté titulaire du bail, ne l'ayant jamais averti d'une quelconque procédure de séparation avec Mme Y... Z... - elle est donc fondée à maintenir ses réclamations à l'encontre de M. Raymond X... - quant à Mme Y... Z... elle n'a jamais demandé l'attribution du bail à son profit et si elle

est restée dans les lieux c'est du chef de son mari. - la décision lui est donc opposable. - le couple reste redevable de la somme de 9.210,28 ç au 31 mai 2005, somme à laquelle M. Raymond X... sera provisionnellement condamné. - la cour statuera ce quemné. - la cour statuera ce que de droit dans les relations entre les époux. - en tout état de cause, chacun sera condamné à lui payer des dommages intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 17 juin 2005, Mme Y... Z... demande de : - constater que faute de lui avoir été signifié personnellement le commandement du 3 mars 2004 ne lui est pas opposable en ce qui concerne le jeu de la clause résolutoire et ne peut entraîner la

786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2005 en audience publique devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

M. Raymond X... et Mme Y... Z... se sont mariés le 17 juillet 1982.

Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 1986, la SA HLM ATLANTIQUE a donné à bail un local d'habitation situé à Saint-Alban à M. Raymond X... qui a vécu dans les lieux avec sa femme Mme Y... Z... et leurs deux enfants.

M. Raymond X... a quitté le logement et a cessé de participer au paiement du loyer, ayant demandé à la bailleresse, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 avril 2003, de "bien vouloir arrêter de prélever à compter

du 1er avril 2003 le montant du loyer occupé par ma femme Mme X... Y... née Z... à résiliation du bail à son égard. - dire et juger que la résiliation du bail constatée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 septembre 2004 qui a prononcé l'expulsion de M. Raymond X... et de tout occupant de son chef ne lui est pas opposable. - débouter M. Raymond X... de sa demande de la voir condamner à le relever et garantir des loyers postérieurement au 26 août 2003. - enjoindre à la SA HLM ATLANTIQUE de lui fournir le décompte des sommes dues pour la période du mois de mars 2004 au mois d'août 2004. - arrêter le montant des sommes dues au vu des justificatifs produits. - lui octroyer les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière des plus difficiles.

A cette fin, Mme Y... Z... fait les remarques suivantes: - la résiliation du bail telle que constatée par le juge des référés ne

lui est pas opposable. - en effet la SA HLM ATLANTIQUE avait connaissance depuis le 4 avril 2003 de son existence et pourtant le commandement visant la clause résolutoire a été signifié à M. Raymond X... seul alors que le bailleur n'ignorait pas qu'elle résidait dans les lieux. - en application de l'article 1751 du code civil, il appartenait à la SA HLM ATLANTIQUE qui connaissait son existence depuis le 4 avril 2003 et qui avait été informée du départ de M. Raymond X... des lieux loués de lui signifier les différents actes de procédure et non à son époux seulement. - la résiliation constatée par le juge des référés lui est donc inopposable. - M. Raymond X... sera débouté de son appel en garantie dès lors que les loyers arriérés représentent une dette de communauté dont la répartition ne pourra être faite que lors de la liquidation du régime matrimonial des époux. - la demande de M. Raymond X... est prématurée, l'instance en divorce étant en cours. - la SA HLM ATLANTIQUE devra produire le décompte couvrant la période de mars 2004 à août 2004

Toulouse et bien vouloir prendre contact avec ma femme afin qu'il n'y ait pas de difficulté dans la continuité du règlement des loyers".

Mme Y... Z... est restée dans les lieux après le départ de son mari.

Par ordonnance en date du 26 août 2003, M. Raymond X... a été condamné à payer à Mme Y... Z... une contribution aux charges du mariage.

Les loyers et charges étant impayés, le 3 mars 2004 la SA HLM ATLANTIQUE a délivré à M. Raymond X... seul un commandement de payer rappelant la clause résolutoire prévue au bail.

Ce commandement étant resté sans effet, le 7 mai 2004 la SA HLM ATLANTIQUE a fait assigner son locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse pour que soit constaté le jeu de la clause résolutoire, prononcée l'expulsion du locataire et que ce dernier soit condamné au paiement de l'arriéré dû en vertu du bail.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2004, cette juridiction a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties - prononcé l'expulsion de M. Raymond X... et de tout occupant de son chef - fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels et condamné le locataire à payer mensuellement cette somme jusqu'au départ effectif des lieux. - condamné M. Raymond X... à payer au preneur la somme de 3.082,07 euros à titre de provision en deniers ou quittances avec intérêts de droit et la somme de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - condamné M. Raymond X... aux dépens, en ce compris le coût du afin de vérifier que les sommes payées par elle ont bien été comptabilisées. - sous réserve des comptes à faire entre les parties, elle s'associe à la demande de délais présentée par son mari, étant dans l'incapacité de s'acquitter des sommes réclamées. MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d'appel sur appel d'une décision du juge des référés n'ayant

pas plus de pouvoir que ce juge - Sur le constat du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail du chef de M. Raymond X...

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit deux mois après un simple commandement resté sans effet en cas de non paiement des loyers et charges d'un montant équivalent à deux mois de loyer en principal.

La preuve du paiement dans le délai susvisé incombe au locataire, et à défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire produit ses effets. En l'espèce, il n'existe aucune contestation possible.

En effet la co-titularité du bail édictée par l'article 1751 du code civil implique une obligation solidaire des deux époux au paiement des loyers jusqu'à la transcription du divorce sur les registres de l'état civil, nonobstant le congé donné par l'un d'entre eux.

En l'espèce le bail litigieux a été conclu pour assurer le logement de la famille.

M. Raymond X... et Mme Y... Z... sont toujours dans les liens du mariage.

M. Raymond X... est donc solidairement tenu au paiement des loyers nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux.

commandement du 3 mars 2004.

Par déclaration faite le 1er octobre 2004 dont la régularité ne fait l'objet d'aucune contestation, M. Raymond X... a fait appel de cette décision.

Par conclusions du 18 octobre 2004, Mme Y... Z... est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 17 décembre 2004, le juge aux affaires familiales a autorisé Mme Y... Z... à résider au domicile conjugal situé à Saint-Alban et lui a alloué une pension pour elle-même et pour les deux enfants encore à charge.

La procédure de divorce est toujours pendante.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2005 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 6 avril 2005, M. Raymond X... demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce que ni l'assignation ni le commandement de payer ne lui ont été signifiés à sa personne. - la réformer en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 3.082,07 euros à titre de provision en deniers ou quittances avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2004, n'ayant pas été en mesure de vérifier La procédure faite à son encontre est régulière, le commandement et l'assignation ayant été délivrés au seul domicile connu du bailleur, à savoir le logement donné en location, faute pour M. Raymond X... d'avoir donné sa nouvelle adresse après son départ du domicile conjugal.

D'ailleurs, l'huissier a constaté lors de la délivrance des actes que le nom de M. Raymond X... figurait bien toujours sur la boîte aux lettres et a eu également confirmation du

domicile par les voisins.

Le commandement de payer a été délivré le 3 mars 2004 pour la somme de 1.434,33 ç représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2004.

Il résulte du décompte produit joint au commandement qu'à cette date cette somme était bien due.

M. Raymond X... n'a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois imparti par le commandement.

La clause résolutoire a joué.

L'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et l'expulsion de M. Raymond X... qui n'a pas sollicité des délais de paiement pour suspendre les effets de la clause résolutoire. - Sur l'opposabilité de la procédure à Mme Y... Z...

La SA HLM ATLANTIQUE n'a pas conclu sur ce point.

Vu l'article 1751 alinéa 1er du code civil

Le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial

qui sert à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre.

En l'espèce il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 1751 susvisé doivent s'appliquer de sorte que chacun des époux devait recevoir notification du commandement de payer visant la clause résolutoire.

les sommes qui lui étaient ainsi demandées et Mme Y... Z... devant être condamnée solidairement avec lui en application de l'article 220 du code civil. - la réformer en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros ainsi qu'aux dépens alors qu'il n'est pas responsable du non paiement du loyer et qu'il n'a pas été destinataire du commandement. - en toute hypothèse condamner Mme Y... Z... à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des loyers dus postérieurement au 26 août 2003, date à laquelle le juge aux affaires familiales a précisé la répartition des charges du mariage. - à titre subsidiaire

lui allouer un échelonnement du paiement des sommes auxquelles il pourrait être condamné sur une période qui ne saurait être inférieure à deux ans en application de l'article 1244-1 du code civil. - condamner Mme Y... Z... à lui payer la somme de 200 ç et les dépens.

A l'appui de sa demande, M. Raymond X... indique qu'il s'est installé à Marseille en 1999 et que son épouse et ses enfants ne l'ont jamais rejoint et sont restés à Saint-Alban dans l'appartement de la SA HLM ATLANTIQUE.

Il précise qu'il a continué à adresser tous les mois à son épouse la somme de 259 ç mais à compter de l'année 2003 il n'a pu continuer à supporter les charges de ce loyer.

Il a alors écrit à la SA HLM ATLANTIQUE en avril 2003, et par ordonnance du 26 août 2003 il a été condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage.

Il n'a été informé de la décision de référé du tribunal d'instance de

Il est constant qu'une seule notification du commandement a été adressée à M. Raymond X..., laquelle est donc inopposable à Mme Y... Z...

En effet, même si le bail a été signé par M. Raymond X... seul, il est rapporté la preuve que la SA HLM ATLANTIQUE a été informée de l'existence de Mme Y... Z... par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 8 avril 2003.

Mme Y... Z... épouse X... est donc fondée à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision d'expulsion prise à l'encontre de son mari seul. - Sur la provision

Vu l'article 849 du nouveau code de procédure civile

Le premier juge a condamné M. Raymond X... à payer la somme de 3.082,07 ç à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, mensualité de mai 2004 comprise.

La SA HLM ATLANTIQUE demande la confirmation de cette décision, sauf à porter le montant de la provision à la somme de 9.210,28 ç pour tenir compte des indemnités d'occupation devenues exigibles après le mois de mai 2004.

La SA HLM ATLANTIQUE ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de Mme Y... Z...

L'ordonnance sera confirmée dès lors que la somme de 3.082,07 euros est parfaitement justifiée par le décompte produit en date du 16 juin 2004 pour la période du mois de juin 2003 au mois de mai 2004 qui ne donne lieu à aucune contestation précise et motivée de la part de M. Raymond X... qui est tenu, pour les raisons sus-indiquées, solidairement au paiement des loyers qui constituent des dettes ménagères au sens de l'article 220 du code civil, nonobstant son départ des lieux loués.

En effet, il n'existe aucune contestation sérieuse, aucun argument ne pouvant être tiré par M. Raymond X... de l'article 220 susvisé car

Toulouse que dans le cadre de la procédure de divorce.

Il demande de réformer cette décision car il ne demeurait plus dans l'appartement depuis 1999, Mme Y... Z... ayant accepté de prendre à sa charge le loyer à compter du mois d'avril 2003, les contributions aux charges ayant été clairement établies par ordonnance du 26 août 2003.

Il estime que c'est à tort que la SA HLM ATLANTIQUE lui a signifié un commandement et une assignation à son ancien domicile alors qu'il l'avait informé de son départ.

Il demande de réformer l'ordonnance rendue sur la base d'une assignation en référé non signifiée à personne, de telle sorte qu'il n'a pas été en mesure de se défendre.

En toute hypothèse, étant toujours marié avec Mme Y... Z..., cette dernière doit être condamnée solidairement avec lui en application de l'article 220 du code civil.

A tout le moins, depuis le 26 août 2003, seule Mme

Y... Z... doit prendre en charge les sommes correspondant au loyer de l'appartement et il est en droit de demander à cette dernière de le relever et garantir de toutes sommes qui pourraient lui être demandées au titre de l'appartement de Saint-Alban.

A titre subsidiaire, sa situation justifie qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement.

Dans ses conclusions du 3 juin 2005, la SA HLM ATLANTIQUE demande de la co-titularité n'oblige pas le bailleur à poursuivre les deux époux.

La solidarité est un droit protecteur des intérêts des tiers et non une obligation et la SA HLM ATLANTIQUE, en décidant d'agir en paiement contre M. Raymond X... seul, est dans son droit sans que puisse lui être opposée la séparation des époux même s'il est établi qu'elle en a eu connaissance.

La demande de nouvelle provision faite à l'encontre de M. Raymond X... au titre des mensualités devenues exigibles depuis la résiliation du bail se heurte par contre à une

contestation sérieuse dès lors que le bail se trouve résilié à compter du 3 mai 2004 au moins dans ses rapports avec M. Raymond X... et que seul un débat au fond pourra déterminer si le bail ayant pris fin le 3 mai 2004 le caractère juridique de la co-titularité de celui-ci a disparu et si cette indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation du bail peut constituer une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil et non une dette personnelle de Mme Y... Z... dans la mesure où en l'espèce il n'est pas contesté que seule cette dernière a continué d'occuper le logement de son propre chef après la résiliation du bail, la présence des enfants dans les lieux n'étant pas justifiée ni même alléguée.

La demande en paiement de la SA HLM ATLANTIQUE de ce chef excède les pouvoirs du juge de référés et doit être déclarée irrecevable.

La décision sera également réformée en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation et en ce qu'elle a condamné le mari au paiement de cette somme.

Aucune demande n'étant faite à l'encontre de Mme Y... Z..., sa demande de production des décomptes pour la période du mois de mars 2004 au mois d'août 2004 est sans objet. - Sur la demande de garantie faite par M. Raymond X... à l'encontre de Mme Y... Z...

La demande de M. Raymond X... contre son épouse pour qu'elle le garantisse de la condamnation prononcée contre lui relève manifestement d'un débat au fond.

En effet, l'article 220 du code civil se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution.

Durant le mariage, la contribution des époux aux dettes ménagères est réglée par l'article 214 du code civil à proportion de leurs facultés respectives si le contrat n'en dispose pas autrement, et non par les articles 1213 et 1214 du code civil.

Seul un débat au fond est de nature à dire si M. Raymond

X... a contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés.

La demande de M. Raymond X... se heurte donc à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut être que juge de l'évidence.

Elle doit être déclarée irrecevable. - Sur la demande de délais

M. Raymond X... sollicite les plus larges délais de paiement.

La SA HLM ATLANTIQUE n'a pas conclu sur ce point.

En application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Les besoins du créancier ne sont pas connus.

M. Raymond X... justifie quant à lui de ses difficultés, ayant déjà bénéficié d'un plan de surendettement et ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Il convient de faire droit en conséquence à sa demande de délais

comme précisé dans le dispositif.

Aucune somme n'ayant été mise à la charge de Mme Y... Z..., sa demande de délais est sans objet - Sur les demandes annexes

M. Raymond X... qui succombe dans l'essentiel de son argumentation doit les dépens d'appel, à l'exception des dépens afférents à l'intervention de Mme Y... Z... qui resteront à la charge de cette dernière.

Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le droit d'agir ou de défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence la SA HLM ATLANTIQUE sera déboutée de la demande en paiement de la somme de 1.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties,

il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM ATLANTIQUE la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande à ce même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Donne acte à Mme Y... Z... de son intervention volontaire. Confirme l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Toulouse en date du 17 septembre 2004, sauf en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation et condamné M. Raymond X... à la payer. La réformant sur ces points, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, Déclare la demande en fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. Raymond X... après le 3 mai 2004 irrecevable. Y ajoutant, Déclare la demande de nouvelle provision faite par la SA HLM ATLANTIQUE irrecevable. Déclare irrecevable la demande de M. Raymond X... en condamnation de Mme Y... Z... solidairement avec lui au paiement de la provision. Déclare

irrecevable la demande de garantie formée par M. Raymond X... à l'encontre de Mme Y... Z... A... à M. Raymond X... la faculté de se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels égaux échelonnés à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, le solde lors du dernier versement. Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible. Déclare inopposable à Mme Y... Z... l'ordonnance de référé Déclare inopposable à Mme Y... Z... l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Toulouse en date du 17 septembre 2004. Déboute la SA HLM ATLANTIQUE de sa demande de dommages intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au

profit de l'une ou l'autre des parties. Condamne M. Raymond X... aux dépens d'appel, en ce non compris les dépens d'appel afférents à l'intervention volontaire de Mme Y... Z... qui resteront à la charge de cette dernière. Dit que les dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'intervention volontaire, seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. A... à la SCP NIDECKER etamp; PRIEU-PHILIPPOT, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947483
Date de la décision : 29/11/2005

Analyses

MARIAGE

et65279;L'article 220 du code civil implique une obligation solidaire des deux époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation au paiement du loyer et des charges jusqu'à la transcription du jugement du divorce sur les registres de l'état civil, nonobstant le départ de l'un d'eux des lieux loués. Il en va différemment, après résiliation du bail, pour l'indemnité d'occupation, qui ne peut constituer une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil s'il n'est pas démontré que le local dans lequel s'est maintenu l'un des époux est resté le logement familial.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-11-29;juritext000006947483 ?
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