25/11/2005 ARRÊT No No RG : 05/02472 DN/MFT Décision déférée du 13 Octobre 2004 - Autres de PARIS () Marie-Thérèse X... veuve Y...
Z.../ F.I.V.A.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ
[***] APPELANT(S) Madame Marie-Thérèse X... veuve Y... Résidence A... de Bouconne 24O, route de Levignac 31820 PIBRAC représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) F.I.V.A. 94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me DINETY du Cabinet LANGE ET DE GALZAIN, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2005, en audience publique, devant M.F. TREMOUREUX, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par M.F.
TREMOUREUX, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
M. Y... est décédé le 5 septembre 2003 des suites d'un mésothéliome malin pleural diagnostiqué le 26 octobre 1998, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. Marie Thérèse X... qui a épousé M. Y... le 4 août 2003, a saisi la COUR le 27 avril 2005, en exposant qu'elle avait sollicité l'indemnisation de son préjudice patrimonial personnel , auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA ) par lettre parvenue à celui ci le 13 octobre 2004, et que n'ayant pas obtenu de réponse elle sollicitait que la COUR condamne le FIVA à verser :
- au titre de la perte de revenus: la somme de 22 007euros,
- au titre du non versement de la rente annuelle de 16 000 euros qui était versée à son époux, la somme de 31 600 euros. Elle sollicite en outre la condamnation du FIVA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le FIVA devant en outre supporter la charge des dépens. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, ci après appelé FIVA demande à la COUR de déclarer irrecevable le recours de Madame Y..., subsidiairement de confirmer l'offre faite le 25 août 2005, et en tout état de cause de débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 NCPC. La COUR pour plus ample exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément
référence aux conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience, MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que Madame Y... ne conteste pas que son époux avait reçu indemnisation de son préjudice, et qu'elle même a reçu une indemnisation de son préjudice moral,
Attendu que le défaut de réponse du FIVA dans les six mois de sa demande, telle qu'exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2004, lui ouvrait le recours prévu par l'article 24 du décret du 23 octobre 2001,
Attendu que le FIVA a fait parvenir à Madame Y... le 25 août 2005 par lettre recommandée une offre d'indemnisation s'élevant à 4251,13 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi pour la période du 6 septembre 2003 au 31 décembre 2003,
Attendu que le maintien des demandes de Madame Y..., devant la COUR doit s'analyser en une contestation de cette offre , de telle sorte que le recours reste recevable,
Attendu que la rente versée par le FIVA au malade n'est pas réversible à son conjoint, mais qu'elle est prise en compte pour le calcul des revenus du foyer,
Attendu que Madame Y... perçoit à titre personnel une retraite pour un total annuel en 2002 de 12. 384 euros, en 2003 de 11. 943 et en 2004 de 14 .470 euros , qu'elle justifie qu'elle ne touchera pas de pension de réversion au titre de son mariage avec M. Y..., compte tenu de la trop brève durée de celui ci ,
Attendu que les revenus de M. Y... ont été de 11.143 euros en 2002, outre la rente de 16.000 euros du FIVA,
Attendu que la COUR constate que le revenu du ménage était de 39.527 euros, et que Madame Y... ne reçoit plus désormais que des revenus pour un montant inférieur aux deux tiers de cette somme, que sa demande afin d'obtenir un capital au titre du préjudice économique
de l'ayant droit est fondée, qu'il lui sera alloué, compte tenu de son âge: ( 26 348,69-14 470) x3,950 = 46 920,82 euros
Attendu que les dépens sont supportés par le FIVA lequel versera à Madame Y..., l'équité le justifiant une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, RECOIT Madame Y... en sa demande , FIXE à 46. 920 euros le montant de la créance de Madame Y... au titre du préjudice économique, CONDAMNE le FIVA à verser la somme de 1.000 euros à Madame Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens sont à la charge du FIVA.
Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président, et D.FOLTYN-NIDECKER, greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, D.FOLTYN-NIDECKER
M.F. TREMOUREUX