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15/11/2005 | FRANCE | N°601

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 15 novembre 2005, 601


15/11/2005 ARRÊT No 601 No RG: 02/04434JLL/VA Décision déférée du 16 Juillet 2002 - Tribunal d'Instance de CASTRES - 200100044J-H DESFONTAINE EDF - GDF PYRENEES GASCOGNE représentée par Me Bernard DE LAMY C/Yves X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

***APPELANT(E/S)EDF - GDF PYRENEES GASCOGNE99, route d'Espagne 31000 TOULOUSE représent

ée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocat...

15/11/2005 ARRÊT No 601 No RG: 02/04434JLL/VA Décision déférée du 16 Juillet 2002 - Tribunal d'Instance de CASTRES - 200100044J-H DESFONTAINE EDF - GDF PYRENEES GASCOGNE représentée par Me Bernard DE LAMY C/Yves X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

***APPELANT(E/S)EDF - GDF PYRENEES GASCOGNE99, route d'Espagne 31000 TOULOUSE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI INTIME(E/S) Monsieur Yves X... ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Fabrice Z... Mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Yves X... ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseiller J.L. LAMANT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.

COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition a greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambreFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 20 juillet 1999, un incendie prenait naissance au domicile de X..., à LAGARRIGUE. Soutenant ce sinistre avait été provoqué par le compteur électrique installé dans son garage, X... assignait EDF-GDF en réparation de son préjudice.Par jugement du 16 juillet 2002, le tribunal d'instance de CASTRES déclarait l'entreprise défenderesse responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil et la condamnait à payer au demandeur 2.969,86 euros en réparation des dommages subis par divers appareils électriques, 762,25 euros au titre du trouble de jouissance et 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.EDF-GDF interjetait appel de cette décision le 11 octobre 2002.Par arrêt du 9 mars 2004, la cour commettait Monsieur Claude Y... pour procéder à une expertise aux fins de déterminer les causes de l'incendie.L'expert commis a déposé son rapport le 3 janvier 2005.Au vu des conclusions de ce rapport, EDF-GDF conclut à la réformation de la décision entreprise et au débouté de X.... L'appelant réclame en outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X..., qui a été placé en redressement judiciaire, et Maître Z..., mandataire judiciaire qui intervient volontairement, soutiennent qu'il est constant que le compteur est à l'origine de l'incendie et que EDF-GDF, propriétaire de ce compteur et chargé de son entretien, doit être déclaré responsable en tant que gardien de la chose.X... affirme ne pas être l'auteur d'une manipulation du compteur qui a été relevée dans un procès-verbal établi le 22 juillet 2001 par un agent assermenté de l'EDF et, invoquant l'état des lieux après le sinistre, il conteste la validité des constatations de cet agent

verbalisateur.L'intimé et le mandataire intervenant soutiennent que le compteur qui a été présenté à Monsieur Y... n'est pas celui qui était installé dans le garage. Par ailleurs, ils font valoir que l'expert a estimé qu'il y avait lieu de prendre en considération l'hypothèse selon laquelle l'incendie était d'origine électrique et avait pris naissance sur un des éléments installé sur le tableau sur lequel était fixé le compteur.X... et Maître Z... estiment donc que l'entreprise publique appelante ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil.L'intimé forme une demande reconventionnelle. Il fait grief au premier juge d'avoir déduit un coefficient de vétusté de 30 % des réparations qui lui ont été allouées et d'avoir omis de l'indemniser de la perte de certains meubles endommagés. Il réclame en conséquence la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3.811,23 euros, ainsi que de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISIONC'est à tort que X... a fondé son action en réparation sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil. En effet, le paragraphe de ce texte dispose : "Toutefois celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou la faute des personnes dont il est responsable".Or l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à EDF-GDF.En toute hypothèse, il n'est même pas établi que le compteur électrique soit à l'origine du sinistre.En effet, l'expert Y... n'a pu déterminer les causes exactes de l'incendie, mais il a conclu de manière formelle que le compteur, qu'il a examiné et identifié comme étant celui qui était dans le garage de X..., n'était pas à l'origine du sinistre.En conséquence, il convient de débouter

l'intimé de ses demandes qui ne sont pas fondées.Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EDF-GDF les frais irrépétibles que cet établissement public a exposé en première instance et en appel. Il y a lieu de lui allouer 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLa cour Vu l'arrêt du 9 mars 2004,Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y...,Donne acte à Maître Z... de son intervention volontaire ;Réforme le jugement du tribunal d'instance de CASTRES en date du 16 juillet 2002 ;Déboute Yves X... de ses demandes ;Le condamne à payer à EDF-GDF Pyrénées Gascogne 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne Yves X... aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation à Maître DE LAMY, avoué, de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 601
Date de la décision : 15/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DREUILHE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-11-15;601 ?
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