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25/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947126

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 25 octobre 2005, JURITEXT000006947126


25/10/2005 ARRÊT No585 No RG: 04/05212 JBC/CC Décision déférée du 17 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 04/1198) Mme PAGE CORMAN Alain X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Annie Y... épouse X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ UBN représentée par la SCP RIVES-PODESTA confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Mons

ieur Alain X... Z... de Laval 81600 SENOUILLAC représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour a...

25/10/2005 ARRÊT No585 No RG: 04/05212 JBC/CC Décision déférée du 17 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 04/1198) Mme PAGE CORMAN Alain X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Annie Y... épouse X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ UBN représentée par la SCP RIVES-PODESTA confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Alain X... Z... de Laval 81600 SENOUILLAC représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me LARMAILLARD-GARDELLA, avocat au barreau de PARIS Madame Annie Y... épouse X... Z... de Laval 81600 SENOUILLAC représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me LARMAILLARD-GARDELLA, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) UBN 96 - 98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEFEVRE, PELLETIER etamp; ASSOCIÉS,, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2005, en audience publique devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les avocats

ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par M. et Mme X... d'un jugement en date du 17 août 2004 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi a déclaré leur demande irrecevable à raison de l'inexistence de mesures d'exécution forcée et les a condamnés à payer à la SARL UBN la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que : - M. et Mme X... ont contracté auprès de la SARL UBN deux prêts personnels qui ont été soldés le 8 avril 2002 et le 8 mai 2002 ; - suivant acte notarié des 17 et 23 février 1988, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de M. A... qui avait contracté un prêt auprès de la SARL UBN ; - en raison de la défaillance de M. A..., les cautions ont été condamnées à payer à la SARL UBN la somme de 403.744,30 F par un jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 7 avril 1992 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 juillet 1993 ; - en exécution de cette décision, la SARL UBN a délivré le 17 décembre 1994 un commandement aux fins de saisie immobilière en vertu de l'arrêt du 28 juillet 1993 et d'un l'acte de prêt du 10 août 1989 ; elle aurait également effectué une saisie-attribution(ä) et/ou une saisie arrêt des rémunérations (ä) ; - la procédure de saisie immobilière a été abandonnée par la suite, un accord de règlement étant intervenu le 3 juillet 1995 consistant dans l'exécution de la décision de la condamnation sur la base de 1.017.705,99 francs avec un gel à 0 % sur 6 mois de 93.574,23 F et un règlement de 924.131,00 F restant sur 100 échéances de 13.656,89 F au taux conventionnel ramené à 10 % ; - M. et Mme X..., qui avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SARL UBN en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 28 juillet 1993 sur le fondement de l'article 1235 du code civil, ont été déboutés de leur demande par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2003 réformant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2002. - par acte du 13 mai 2004, M. et Mme X... ont assigné la SARL UBN devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi aux fins de voir constater qu'ils avaient versé en exécution de l'arrêt de la cour

d'appel de Toulouse du 28 juillet 1993 la somme de 172.075,75 F qui n'avait pas été déduite de la créance de la SARL UBN. - par jugement du 17 août 2004, le juge de l'exécution de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable en raison de l'inexistence de mesures d'exécution forcée. - le 21 octobre 2004, M. et Mme X... ont fait appel de la décision.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2005

Vu les dernières conclusions déposées par M. et Mme X... le 15 septembre 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile

M. et Mme X... demandent , au vu de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de : - les recevoir en leur appel - les y déclarant bien fondés infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 17 août 2004 - réformer la décision entreprise - dire et juger que le juge de l'exécution d'Albi est compétent s'agissant d'une difficulté intervenue à l'occasion de l'exécution de l'arrêt du 28 juillet 1993 puisque les versements effectués à l'occasion des mesures de l'exécution forcée n'ont pas été déduits de la créance de la SARL UBN - condamner en conséquence la SARL UBN à leur payer la somme de 25.309,00 ç avec les intérêts au taux conventionnel de 16,75 % à compter de chaque versement - ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles sommes restant dues par eux sous le contrôle d'un huissier de justice mandaté pour vérifier les comptes - débouter la SARL UBN de toutes demandes, fins et conclusions - condamner la SARL UBN à leur payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL UBN le 11 mai 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile

La SARL UBN demande, au vu des articles 8 et suivants du décret du 31 juillet 1992, L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 42 et suivants du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, de : - à titre principal confirmer le jugement rendu constater que les demandes de M. et Mme X... ne sont pas relatives à des mesures d'exécution forcée ou à une difficulté relative à un titre exécutoire mais à une action en paiement formée à l'encontre de la SARL UBN en restitution de paiements qu'ils ont effectués dans le cadre d'un accord amiable. dire et juger que les demandes de M. et Mme X... relèvent de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, lieu du siège social de la SARL UBN débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leur demandes. - à titre infiniment subsidiaire dire et juger que M. et Mme X... restent redevables de la somme de 22.244,06 ç selon le décompte arrêté au 31 mars 2004, outre les intérêts au taux conventionnel au titre de leur engagement de caution de M. A... et de l'accord conclu le 3 juillet 1995 dans le cadre de l'exécution amiable du jugement du 7 avril 1992 confirmé par arrêt

du 28 juillet 1993, et de la somme de 8.000 ç outre les intérêts courus en exécution de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris, les dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 29 mai 2002, des dépens de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2003. - en tout état de cause condamner M. et Mme X... au dépens et au paiement de la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT - I - Sur la procédure

La SARL UBN demande que les conclusions de M. et Mme X... déposées le 15 septembre 2005, soit quatre jours avant la clôture soient écartées des débats.

D'une part la SARL UBN ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ou la raison précise pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre et portent ainsi atteinte aux droits de la défense.

D'autre part, et en tout état de cause, les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux écritures de la SARL UBN du 11 mai 2005 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles à l'encontre de la SARL UBN, de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse de la part de cette dernière.

Aucune atteinte n'a donc été portée aux droits de la défense.

Dès lors, la demande présentée par la SARL UBN ne peut être accueillie. - II - Sur le fond

1o) Sur la recevabilité de la demande faite devant le juge de l'exécution

Vu l'article L .311-12-1 du code de l'organisation judiciaire

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

En l'espèce le premier juge, après avoir constaté que

[* M. et Mme X... avaient saisi le juge de l'exécution d'une demande s'analysant en une demande de répétition de l'indu

*] la saisie immobilière engagée le 17 décembre 1994 avait été abandonnée

[* M. et Mme X... avaient saisi le juge de l'exécution d'une demande s'analysant en une demande de répétition de l'indu

*] la saisie immobilière engagée le 17 décembre 1994 avait été abandonnée a jugé que cette demande était irrecevable devant le juge de l'exécution à raison de l'inexistence de mesures d'exécution forcée.

Il n'existe aucun élément de nature à remettre en cause le jugement entrepris, le premier juge ayant fait une juste application de la loi et des éléments de la cause, les appelants n'apportant aucun élément de fait précis et circonstancié démontrant l'existence d'une mesure d'exécution forcée en cours au jour de la saisine du juge de l'exécution.

En effet, il est constant que selon les dispositions de l'article L 311-12-1 susvisé que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestation portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre exécutoire.

Il faut non seulement le titre exécutoire mais encore une mesure d'exécution forcée pour que puisse intervenir le juge de l'exécution. L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le confirme puisqu'il précise que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement que si une mesure d'exécution forcée est en cours.

Il doit en être déduit de ces textes que l'article L 311-12-1 implique qu'une voie d'exécution soit en cours pour justifier la

saisine du juge de l'exécution.

En l'espèce M. et Mme X... ne justifient pas de l'existence d'une quelconque voie d'exécution en cours.

L'existence d'une saisie-attribution ou d'une saisie arrêt de rémunération engagée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 juillet 1993 repose sur les seules affirmations des appelants qui ne versent aux débats aucun acte d'exécution (procès-verbal ou dénonce, décision du juge du tribunal d'instance, etc...).

En tout état de cause, ces mesures nécessairement antérieures à l'accord de 1995 ne sont plus en cours.

Un commandement de saisie immobilière a bien été délivré par la SARL UBN le 17 décembre 1994 mais cette procédure a également été abandonnée suite à l'accord intervenu entre les parties le 3 juillet 1995 consistant dans l'exécution de la décision de la condamnation sur la base de 1.017.705,99 F avec un gel à 0 % sur 6 mois de 93.574,23 F et un règlement de 924.131,00 F restant sur 100 échéances de 13.656,89 F au taux conventionnel ramené à 10 %.

En tout état de cause le juge de l'exécution n'est plus compétent après la publication du commandement et la fixation de la date d'adjudication; le juge de la saisie est seul compétent.

Il n'est donc justifié d'aucune mesure d'exécution en cours de la compétence du juge de l'exécution au jour de sa saisine.

Le jugement du juge de l'exécution sera en conséquence confirmé. - Sur les demandes annexes

M. et Mme X... qui succombent doivent les dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, ils ne sauraient prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau de procédure civile en cause d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL UBN la totalité

des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme supplémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Rejette la demande de la SARL UBN tendant à ce que les conclusions déposées par les époux X... le 15 septembre 2005 soient écartées des débats. Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi en date du 17 août 2004 Y ajoutant, Déboute M. et Mme X... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. et Mme X... in solidum à payer à la S.A.R.L. UBN la somme supplémentaire de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947126
Date de la décision : 25/10/2005

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée -

En vertu de l'article L. 311-12-1, le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestation portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre exécutoire de sorte qu'une voie d'exécution doit être en cours au jour de sa saisine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


Références :

article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-25;juritext000006947126 ?
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