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20/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947127

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 20 octobre 2005, JURITEXT000006947127


20/10/2005 ARRÊT No645 No RG : 04/05027 JPR/MB Décision déférée du 03 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de FOIX 03/00021 C. ESTEBE S.A.R.L. R.S.O. C/ Patricia X...

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANTE S.A.R.L. R.S.O. M. SABRA Y... 14 avenue de Paris 09000 MONTGAILHARD représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX INTIMÉE Mademoiselle Patricia X... 6 impasse des Astronau

tes 09100 PAMIERS représentée par la SCP SUARD-PALMER, avocat au barreau de FOIX (bénéficie d'une ai...

20/10/2005 ARRÊT No645 No RG : 04/05027 JPR/MB Décision déférée du 03 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de FOIX 03/00021 C. ESTEBE S.A.R.L. R.S.O. C/ Patricia X...

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANTE S.A.R.L. R.S.O. M. SABRA Y... 14 avenue de Paris 09000 MONTGAILHARD représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX INTIMÉE Mademoiselle Patricia X... 6 impasse des Astronautes 09100 PAMIERS représentée par la SCP SUARD-PALMER, avocat au barreau de FOIX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 200417858 du 08/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2005, en audience publique, devant , A. MILHET, président et J.P. RIMOUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : A. MILHET, président C. PESSO, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Patricia X..., née le 27 avril 1976, a été embauchée à partir du 1er mars 2002 par la S.A.R.L. R.S.O. (restauration du sud-ouest) en qualité de serveuse suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1.185,03 euros et 177,66 heures de travail du mardi au dimanche de chaque semaine. Un avertissement lui a été adressé par une lettre du 25 septembre 2002 pour s'abstenir régulièrement d'assurer son service en salle et pour un comportement indifférent avec la clientèle. Patricia X... a déposé plainte le 26 septembre 2002 à la police nationale de Pamiers à l'encontre du gérant de la société et du restaurant Y... SUBRA pour des faits d'attouchements sexuels. Par un courrier du 27 septembre 2002 elle a notifié à son employeur sa décision de ne plus effectuer d'heures supplémentaires si celles-ci n'étaient pas payées dès son retour dans l'entreprise prévue our le 2 octobre 2002 à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie. Par une lettre du 21 octobre 2002 Patricia X... a notifié à son employeur sa démission en précisant : "compte tenu des circonstances ainsi que des manquements graves de votre part au sujet du respect de mon contrat de travail, je suis aujourd'hui dans l'obligation de démissionner de mon poste de serveuse au sein de votre entreprise", et "afin qu'il n'y ait aucune

ambigu'té, j'engage dès à présent les démarches pour faire reconnaître la rupture de mon contrat de travail comme vous étant imputable". Par un courrier recommandé du 28 octobre 2002 en réponse, son employeur lui a notifié "une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision définitive au pénal" en raison de faits qu'il lui reprochait concernant des injures proférées au personnel, ses accusations infondées à l'égard du gérant et son absence sans justification. Le gérant du restaurant lui a ensuite fait savoir le 30 janvier 2003 que sa plainte avait été classée sans suite par le procureur de la République, et qu'il prenait acte de sa démission. Après avoir saisi le 19 Novembre 2002 le conseil de prud'hommes de Foix qui a déclaré par son bureau de conciliation le 30 janvier 2003 sa demande et sa citation caduques, Patricia X... a de nouveau saisi le 6 février 2003 de demandes de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse cette même juridiction qui, par jugement de départition du 3 novembre 2004, a dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.R.L. R.S.O. à lui payer les sommes suivantes :

2.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

1.185 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.567,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

53,36 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la journée du 1er mai 2002,

280,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour les circonstances abusives de son licenciement, rejetant les autres

demandes et condamnant la société R.S.O. aux dépens. Celle-ci a relevé appel de ce jugement. La S.A.R.L. R.S.O. demande principalement l'annulation du jugement entrepris du fait de l'absence de mention dans cette décision de ce que le juge départiteur a statué seul après avoir recueilli l'avis des conseillers, et en conséquence le renvoi des parties à mieux à se pourvoir. A titre subsidiaire l'employeur demande l'infirmation du jugement attaqué, qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée, le rejet de l'ensemble des prétentions de celle-ci et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'employeur fait valoir au fond que la salariée n'établit la réalité de ses prétentions qui d'ailleurs n'ont fait l'objet d'aucune poursuite de la part du procureur de la République, et à laquelle elle même n'accordait pas d'importance particulière jusqu'au 24 septembre 2002. Patricia X... conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes allouées de 53,36 euros à titre de rémunération du 1er mai 2002 et de 1.185 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la S.A.R.L. R.S.O. à lui payer en outre les sommes suivantes :

2.738,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

397,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2.373,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances abusives de son licenciement. La salariée fait valoir l'importance

des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, par des propos à connotation sexuelle, des attouchements fréquents, des faits de violences physique et verbale le 24 septembre 2002 et l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, ajoutant que du fait des circonstances il lui était impossible d'effectuer son préavis d'un mois. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o-

Sur la nullité invoquée du jugement dont appel Attendu que suivant les dispositions des articles L. 515-3, 3ème alinéa et R.516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris lavis des conseillers prud'hommes présents ; Que lorsque tel est le cas, s'il ne résulte pas des mentions du jugement que ces règles ont été observées, celui-ci doit être annulé ; Attendu qu'en l'espèce et contrairement aux allégations de la S.A.R.L. R.S.O., il ne résulte d'aucun élément du dossier et d'aucune mention du jugement en cause que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Foix n'a pu se réunir au complet, de telle sorte que les dispositions susvisées ne sont pas applicables ; Que dès lors cette demande de nullité doit être rejetée ; 2o-

Sur les heures supplémentaires réclamées Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce les éléments fournis par la salarié"e ne permettent pas de soutenir sa demande à cet égard, s'agissant seulement d'attestations suivant lesquelles un

seul soir de l'été 2002 (mesdames PROSDOCIMI, FOURNIE et MONTAGNA) ou à des dates non précisées (madame Z...) Patricia X... avait effectué son service jusqu'aux alentours de minuit, ou d'attestations semblables de sa mère et de son frère, ou encore de simples confidences effectuées par la salariée à madame A... ; Que dès lors cette demande doit être rejetée ; 3o- Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la démission, qui ne se présume pas, ne peut résulte que d'une manifestation de volonté claire et sans équivoque, non affectée par un vice du consentement ; Que lorsque la démission est explicite, c'est à dire notamment lorsqu'elle a pris la forme d'un écrit, pour la combattre il doit être établi que le salarié n'a pas eu la volonté de démissionner ou que sa volonté était affectée d'un vice du consentement ; Attendu qu'en l'espèce, par sa lettre précitée du 21 octobre 2002 accompagnant sa cessation du travail le lendemain 22 octobre 2002, Patricia X... n'a pas eu la volonté de démissionner mais au contraire a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reprochait à son employeur ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent d'apprécier sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents versés au dossier et des débats que dans sa lettre du 21 octobre 2002, Patricia X... n'a invoqué aucun fait précis à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ce qui ne permet aucunement d'apprécier sa demande deERDA n'a invoqué aucun fait précis à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ce qui ne permet aucunement d'apprécier sa

demande de requalification de sa démission en licenciement ; Que dès lors cette rupture produit les effets d'une démission ; Qu'en conséquence ses demandes consécutives d'indemnité, de préavis et de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ; Attendu que par ailleurs, les documents versés au dossier et les débats sont insuffisants à démontrer la réalité de l'agression physique et verbale du 25 septembre 2002 invoquée par la salariée, celle-ci résultant seulement de ses propres indications, de même que des attouchements volontaires et répétés, et que la plainte de la salariée auprès du procureur de la République n'a été suivie d'aucune poursuite pénale mais seulement d'un rappel à la loi ; Que sont seulement établis des propos salaces habituellement pratiqués par le gérant du restaurant dont Patricia X... elle-même a déclaré n'avoir pas pris ombrage ; Que dès lors la demande de la salariée de dommages et intérêts pour agression physique et verbale et pour attouchements de nature sexuelle doit être rejetée ; Attendu qu'en considération des éléments de la cause et des situations économiques respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que Patricia X..., partie succombante, doit supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Rejette la demande de nullité du jugement dont appel, Infirme le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Foix du 3 novembre 2004, Dit que la rupture du contrat de travail entre Patricia X... et son employeur la S.A.R.L. R.S.O. est intervenue à la date du 22 octobre 2002, et que cette rupture produit les effets d'une démission, Déboute Patricia X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute la S.A.R.L. R.S.O. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Patricia X... à payer les

entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947127
Date de la décision : 20/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-20;juritext000006947127 ?
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