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18/10/2005 | FRANCE | N°305

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 18 octobre 2005, 305


18/10/2005 ARRÊT No305 NoRG: 05/02014 Décision déférée du 20 Janvier 2005 Décision en interprétation du 28 février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/51 SERNY Hassan X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE El Hassane Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Ahmed Z... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Azelarab A... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Luc FOURQUIE représenté par Me Bernard DE LAMY Amar DMAM représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Mohamed B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIEL

LE

Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS...

18/10/2005 ARRÊT No305 NoRG: 05/02014 Décision déférée du 20 Janvier 2005 Décision en interprétation du 28 février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/51 SERNY Hassan X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE El Hassane Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Ahmed Z... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Azelarab A... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Luc FOURQUIE représenté par Me Bernard DE LAMY Amar DMAM représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Mohamed B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Hassan X... 1, rue Ferdinand Laulanié Appt 46 31100 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur El Hassane Y... Impasse de Londres Appt.43-Bt A1 31100 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Ahmed Z... 10, cheminement André Messager APpt 3O72 31100 TOULOUSE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP DE CAUNES L-FORGET JL, avocats au

l'assemblée générale des 22 et 29 mai 2004, après avoir constaté que le président, Monsieur Z..., non content de la convoquer sans le consentement des membres du bureau, avait estimé seul que certains adhérents n'avaient pas le droit de vote et avait pris la décision de convoquer un huissier ; qu'en revanche le premier juge n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

* qu'en estimant qu'il fallait se replacer avant le 11 novembre 2003 pour déterminer en 2005 le corps électoral il a donné à l'annulation de l'assemblée

* qu'en estimant qu'il fallait se replacer avant le 11 novembre 2003 pour déterminer en 2005 le corps électoral il a donné à l'annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2004 un effet qu'on ne saurait lui accorder ; qu'il a remis les parties dans un état très antérieur à l'acte annulé, ce qui est juridiquement impossible ;

* que de même en annulant toutes les décisions postérieures au 29 mai 2004 alors qu'elles ne provenaient nullement d'un des deux bureaux prétendument élus à cette date il a fait produire à l'annulation des effets qu'elle ne pouvait avoir ; qu'en réalité l'élection du 29 mai 2004 n'a eu aucune conséquence juridique et que

c'est de façon illicite que le tribunal lui en a donné une ;

* que l'assemblée générale du 29 mai 2004 étant manifestement entachée de nullité les parties se sont trouvées remises en l'état où elles se trouvaient juste avant cette assemblée, de telle sorte que le seul bureau existant était le bureau sortant ; que celui-ci a donc barreau de TOULOUSE

Monsieur Azelarab A... 18, rue Jean Lebas 31400 TOULOUSE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP DE CAUNES L-FORGET JL, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Luc FOURQUIE représentant de l'Association Musulmane de TOULOUSE 40 Bis, Boulevard des Recollets 31400 TOULOUSE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour Monsieur Amar DMAM 11, Rue Van Gogh 31000 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/4546 du 20/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur Mohamed B... 3, Chemin Vincent d'Indy Apt 307 31100 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/4547 du 20/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au

greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Messieurs X... et Y... du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans l'instance les opposant à Messieurs Z..., A... et EL C... EL ISMAILI ainsi qu'à Maître FOURQUIE pris en sa qualité de représentant légal de l'association musulmane de Toulouse ;

régulièrement organisé de nouvelles élections ;

* qu'en écrivant que la nullité de l'assemblée générale du 29 mai 2004 s'oppose à ce que ce bureau, valablement désigné en 2003, ait pu agir valablement sans avoir été reconduit par une assemblée générale régulièrement convoquée, le premier juge n'a donné aucune base légale à sa décision, laquelle est entachée d'un véritable défaut de motivation ; que le jugement en interprétation encourt la même critique en ce qu'il énonce que l'intention du tribunal, dans son premier jugement, était d'éviter toute solution de continuité dans le contrôle de la composition du corps électoral ; que cette motivation n'a en réalité aucun sens, sachant qu'il n'y a jamais eu d'impossibilité d'organiser des élections mais uniquement des irrégularités commises par Monsieur Z... et qu'il appartenait tout

simplement au bureau régulièrement élu en 2003 de convoquer l'assemblée générale ;

[* que le premier juge a de surcroît violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire statué ultra petita en jugeant qu'il était nécessaire d'organiser de nouvelles élections alors que personne ne le lui avait demandé et qu'un nouveau bureau avait été élu par assemblée générale du 3 octobre 2004 ;

*] que le jugement entrepris est aussi entaché d'une erreur de fait manifeste en ce qu'il dispose que ne pourront voter les adhérents admis postérieurement au 11 novembre 2003, cette date ne figurant nulle part, et d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action ;

- sur le fond

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que par exploit du 10 décembre 2004 l'association musulmane de Toulouse représentée par son président Monsieur Z... et Monsieur

A... ont assigné Messieurs EL C... EL ISMAILI, X... et Y... pour faire juger que le bureau directeur présidé par Monsieur A... devait être investi de l'administration de l'association en vertu d'une délibération de l'assemblée générale tenue les 22 et 29 mai 2004 et voir annuler tous actes postérieurs accomplis au nom de l'association notamment par les défendeurs qui n'auraient pas la qualité d'organes dirigeants ;

- que par jugement du 20 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que pour défendre sa qualité contestée d'organe dirigeant Monsieur Z... devait agir non pas au nom de l'association mais en son nom personnel et que celle-ci pour les besoins du procès devait être représentée par une tierce personne ; qu'il a donc désigné Maître FOURQUIE en qualité de mandataire ad hoc et de représentant légal de l'association musulmane de Toulouse ;

- que par jugement du 20 janvier 2005 le même tribunal a :

* annulé l'assemblée générale de l'association des 22 et 29 mai 2004 * annulé les assemblées générales subséquentes

* ordonné la tenue de nouvelles élections

[* que les relations entre la préfecture et une association relèvent exclusivement de la compétence administrative ; que Messieurs Z... et A... ne sauraient demander au juge judiciaire de valider une élection qui a eu lieu en mai 2004 alors qu'il est constant qu'une autre élection a eu lieu en octobre 2004 et qu'ils ne l'ont pas attaquée ;

*] que de plus ils n'ont pas qualité pour agir ; qu'ils ont engagé l'action alors qu'ils n'étaient pas à jour de leurs cotisations ; qu'ils sont irrecevables en leurs demandes ;

[* qu'en tout état de cause l'élection du bureau du 29 mai 2004 est manifestement irrégulière ; que Monsieur Z... a suscité une pétition aux fins de réunir une assemblée générale anticipée mais que le bureau n'a jamais reçu cette pétition et n'a jamais pris la décision de réunir l'assemblée générale alors pourtant qu'il était seul compétent pour le faire ;

*] très subsidiairement au fond, qu'il y a lieu d'observer que le bureau, le 9 novembre 2003, a décidé que l'adhésion de chacun des membres de l'association démarrait à la date qui figure sur le formulaire d'adhésion ; que cette décision a été prise à l'unanimité et qu'il faut en déduire et déduire des statuts que dès lors qu'une personne a fait acte d'adhésion depuis plus de six mois en remplissant un formulaire à cette fin, qu'elle a cotisé et qu'elle est à jour de ses cotisations, elle a le droit de vote ; que Monsieur Z... le conteste mais que sa position n'est pas soutenable ;

Attendu qu'il est au contraire soutenu par Messieurs Z... et A...

* mandaté pour ce faire Maître FOURQUIE en qualité d'administrateur provisoire avec tous les pouvoirs nécessaires afin de réunir l'assemblée générale avec pour ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau directeur et celle d'un nouveau président ;

* dit que les élections se tiendront dans les meilleurs délais après vérification de la composition du corps électoral de l'association et l'établissement de la liste à jour des personnes à convoquer, référence prise sur la liste électorale établie lors de la précédente assemblée générale annuelle statutaire ou de la dernière assemblée générale valable, chaque membre de cette liste devant toutefois justifier remplir les conditions statutaires le jour du vote à venir, notamment le paiement d'une nouvelle cotisation ;

* dit que le droit de vote appartiendra à toute personne ne figurant pas sur cette liste de références qui justifierait des conditions statutaires prévues par l'article 7 des statuts ;

- que par requête déposée le 17 février 2005 Maître FOURQUIE a saisi le tribunal d'une demande en interprétation dudit jugement pour que soit fixée la date d'adhésion à prendre en considération afin de déterminer, outre les personnes inscrites sur la liste de référence, les adhérents pouvant disposer du droit de vote ;

- que le tribunal, par jugement interprétatif du 28 février 2005, a dit que ne pourront voter ni les adhérents admis postérieurement au 11 novembre 2003 et ce même si leur demande a été formulée auparavant et même si la décision du bureau rétroagit avant cette date, ni les adhérents admis mais n'ayant pas payé leurs cotisations entre le 29 mai 2003 et le 29 mai 2004 ;

Attendu que les appelants demandent à la cour

- d'annuler le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la

- que le juge civil est bien compétent ;

- concernant le processus électoral initié au mois de mai 2004 que le tribunal n'avait pas d'autre solution en toute sagesse que d'annuler les élections et de mandater un administrateur afin d'initier un nouveau processus électoral ; que son jugement doit être confirmé ;

- concernant l'élection du 3 octobre 2004 que le premier juge ne peut être que confirmé en ce qu'il énonce que la nullité de l'assemblée générale du 29 mai 2004 s'oppose à ce que le bureau élu en 2003 ait pu agir valablement sans avoir été reconduit par une assemblée valablement convoquée ; qu'en tout état de cause l'examen des procès-verbaux de cette assemblée générale du 3 octobre 2004 fait apparaître que certaines personnes élues ont recueilli plus de voix qu'il n'y avait de votants ; que le seul bureau légal représentant l'association est donc celui présidé par Monsieur Z... enregistré le 23 juin 2003 ;

- que la mission de l'administrateur doit être maintenue malgré son inaction actuelle et qu'il devra dans les plus brefs délais initier le processus électoral ;

- que le corps électoral appelé à voter lors de ces élections doit être celui défini par les premiers juges, à savoir celui admis à voter au mois de mai 2004 ; qu'au regard des statuts les adhérents ayant adhéré le 11 décembre 2003 soit moins de six mois avant le vote ne sauraient faire partie du corps électoral ;

-que selon les statuts le point de départ du délai de six mois est fixé à la date d'adhésion et que cette date est celle de l'admission prononcée par le bureau ; que dès lors la délibération du 9 novembre 2003, prévoyant que l'adhésion démarrerait à la date figurant dans le

formulaire d'adhésion est contraire aux statuts et qu'elle est nulle ; que seule une modification des statuts prévue par leur article 19 (décision de l'assemblée générale extraordinaire) aurait permis de nullité de l'assemblée générale des 22 et 29 mai 2004 et en conséquence de rejeter les prétentions de leurs adversaires tendant à voir valider l'élection des 22 et 29 mai 2004, de dire que la présente action ne peut en aucune manière remettre en cause l'élection du 3 octobre 2004, de condamner les intimés à verser à chacun des appelants la somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de dire que la mission de l'administrateur provisoire doit prendre fin, à charge pour Messieurs Z... et A... de rembourser à l'AMT l'intégralité de sa rémunération ;

- très subsidiairement, s'il n'était pas fait droit aux précédentes demandes et si de nouvelles élections devaient être organisées, de dire et juger que l'administrateur ne pourra organiser ces élections que dans le respect des statuts, tout droit de vote ne pouvant s'apprécier qu'à la date de l'assemblée générale ;

qu'ils font valoir pour l'essentiel

- sur la nullité

* qu'il n'est pas possible statutairement de priver du droit de vote les adhérents régulièrement admis par le bureau après le 11 novembre 2003 et avant le 29 mai 2004 et spécialement les adhérents admis en décembre 2003 ; qu'à cet égard la décision interprétative est contraire au dispositif du premier jugement accordant le droit de vote à toute personne justifiant des conditions statutaires énoncées

à l'article 7 ; qu'il s'agit là d'une violation des articles 455, 461 et 480 du Nouveau code de procédure civile, l'interprétation d'une décision ne pouvant en aucun cas conduire à sa modification ;

* que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité de modifier le corps électoral ; que Monsieur Z..., en sa qualité de président, avait certes signé la délibération du 9 novembre 2003 mais qu'il s'y était à titre personnel opposé ;

- que, concernant la composition du corps électoral admis à voter, organiser de nouvelles élections en se référant au corps existant au jour de l'élection reviendrait à légitimer le comportement frauduleux et prémédité des appelants qui depuis un certain temps ont fait entrer dans l'association des adhérents acquis à leur cause et ont refusé systématiquement l'adhésion d'autres personnes ; qu'il convient par conséquent de se référer à la liste des votants valide au mois de mai 2004, date à laquelle des élections devaient être organisées selon la volonté des adhérents pétitionnaires ;

Attendu que les intimés concluent en conséquence à la confirmation des jugements des 20 janvier 2005 et 28 février 2005 ainsi qu'à la condamnation des appelants au paiement, à chacun d'eux, de la somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Messieurs DMAM et B... interviennent volontairement aux débats et demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de Messieurs X... et Y... ;

Attendu que Maître FOURQUIE ès qualité d'administrateur provisoire

de l'association musulmane de Toulouse déclare s'en rapporter à justice mais demande qu'en cas de confirmation du jugement la cour indique de façon précise la date qu'il conviendra de prendre en considération pour déterminer la qualité d'adhérent titulaire du droit de vote ;

Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2005 le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à Messieurs X... et Y... de ce qu'ils se désistent purement et simplement de l'instance qu'ils ont engagée vis-à-vis de Monsieur EL C... EL ISMAILI ;

SUR QUOI

Attendu, sur la compétence, que deux bureaux ont été déposées à la préfecture à la suite de l'élection contestée des 22 et 29 mai 2004, l'un présidé par Monsieur A... et l'autre par Monsieur EL C... EL ISMAILI ; que le préfet de la Haute Garonne a refusé de les enregistrer mais que ce n'est pas ce refus que Messieurs Z... et A... ont contesté par assignation du 10 décembre 2004 et que cette assignation en réalité n'avait pas d'autre objet que de demander au juge de se prononcer sur la validité des délibérations d'une assemblée générale d'association ; qu'une telle demande est bien de la compétence du tribunal de grande instance ;

Attendu, sur la recevabilité, qu'il est attesté par Monsieur D..., se disant trésorier adjoint de

l'association, que Messieurs Z... et A..., qui ne le contestent pas, n'étaient pas à jour de leurs cotisations lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2004 ;

qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'ils n'avaient pas perdu la qualité de membre dans les conditions prévues par l'article 8 des statuts, prévoyant la radiation pour défaut de cotisation par le bureau directeur après que l'adhérent concerné ait été invité à fournir des explications écrites ou le cas échéant, s'il en fait la demande, après audition par le bureau ; que dés lors que cette procédure n'a pas été suivie ils ont bien qualité pour agir ;

Attendu sur le fond que devant la cour Messieurs Z... et A... admettent expressément ( page 7 de leurs conclusions du 30 août 2004 ) que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il annule l'ensemble du processus électoral initié au mois de mai 2004 ; qu'aujourd'hui le différend ne porte que sur les conséquences de cette nullité ;

qu'il est à cet égard certain qu'en considérant que l'incompatibilité existant entre les deux procès-verbaux établis à la suite de l'assemblée générale annulée dues 22 et 29 mai 2004 démontre qu'il y a vacance de pouvoir légal à la tête de l'association et " que cela suffit à annuler toutes assemblées générales subséquentes même si l'une d'elles a pu être valablement convoquée par le bureau directeur valablement désigné en 2003 car la nullité de l'assemblée générale du 29 mai 2004 s'oppose à ce que ce bureau ait pu agir valablement sans

avoir été reconduit par une assemblée valablement convoquée selon la procédure statutaire pour que se prononce un corps électoral régulier " le premier juge a méconnu le principe selon lequel à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire, l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut pas avoir d'effet rétroactif ;

que l'application de ce principe conduit en réalité à écarter et le raisonnement du tribunal et celui des appelants ;

que contrairement à ce qu'écrit le premier juge ce n'est pas parce que l'assemblée générale des 22 et 29 mai 2004 est en définitive annulée que le bureau élu en 2003 n'a pas pu valablement convoquer les électeurs pour un nouveau vote au mois d'octobre 2004 et que c'est au contraire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, parce que la nullité de l'assemblée générale du mois de mai n'était pas encore prononcée ni même d'ailleurs demandée en justice que cette convocation d'une nouvelle assemblée, pour le même objet, était irrégulière ;

que les appelants tiennent pour acquis que l'association, à la suite de l'annulation des délibérations des 22 et 29 mai 2004, s'est

retrouvée dans l'état qui était le sien antérieurement et qu'elle a continué d'être dirigée par le bureau directeur régulièrement élu en juin 2003 mais que leur argumentation à cet égard est erronée au regard du principe susvisé ;

que ce bureau n'était pas libre de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue d'organiser de nouvelles élections aussi longtemps que l'assemblée générale litigieuse n'était pas annulée ; qu'en d'autres termes l'assemblée générale du 3 octobre 2004 a donc été réunie prématurément et que le bureau qui en est issu a logiquement fait l'objet d'un nouveau refus d'enregistrement de la part de la préfecture ; que de plus le vote intervenu le 3 octobre 2004 est entaché d'irrégularités graves puisqu'il est constant que certains des membres du bureau désigné à cette occasion ont obtenu plus de voix qu'il n'y avait de votants ;

que l'élection du mois d'octobre 2004 ne saurait donc être validée et que de nouvelles élections doivent être organisées sous l'égide d'un administrateur provisoire, car même si l'on admet que le bureau élu en 2003 n'était pas empêché de fonctionner il reste que compte tenu de la gravité du différend qui oppose les sociétaires et de sa persistance l'intervention d'un tiers dont l'objectivité ne sera discuté par personne est indispensable ; que toute autre solution serait gravement préjudiciable aux intérêts de l'association ;

que le premier juge en désignant cet administrateur provisoire a certes statué ultra petita puisqu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens mais qu'il ne s'agit pas là d'une cause de nullité du

jugement mais d'une simple irrégularité n'ayant eu en définitive aucune conséquence puisque Maître FOURQUIE, dont la désignation en cause d'appel est expressément sollicitée, n'a pas à ce jour exécuté sa mission ;

que les autres moyens de nullité soutenus par les appelants ne sont pas davantage fondés ; que le jugement est motivé et que les critiques dont il fait l'objet peuvent tout au plus justifier sa réformation ;

Attendu que le corps électoral qui sera appelé à voter par l'administrateur provisoire ne peut pas être celui qui a été défini par le premier juge au mépris là encore du principe de non rétroactivité de l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'association ;

que l'annulation de l'assemblée générale des 22 et 29 mai 2004 ne saurait porter atteinte aux droits des associés de participer aux décisions collectives et que, l'association n'ayant pas été dissoute, seule la délibération de l'assemblée générale en litige doit être considérée comme inexistante ; que la vie associative qui existait auparavant s'est poursuivie et que les membres qui ont adhéré postérieurement et qui ont payé leurs cotisations ne sauraient se voir écarter du vote au profit des personnes qui étaient membres de l'AMT en 2004 et dont certaines, depuis, ont pu se désintéresser de l'association ;

que Maître FOURQUIE devra donc convoquer à l'assemblée générale tous les adhérents remplissant les conditions statutaires à la date de la convocation ;

que Messieurs Z... et

A... considèrent qu'une telle solution reviendrait à légitimer le comportement frauduleux et prémédité des appelants qui depuis un certain temps auraient fait entrer dans l'association des adhérents acquis à leur cause et auraient refusé systématiquement l'adhésion d'autres personnes mais que d'une part la preuve de cette fraude n'est pas rapportée et que d'autre part l'adhésion de nouveaux adhérents et le changement de majorité susceptible d'en résulter s'inscrivent dans le fonctionnement normal de toute démocratie associative ;

Attendu pour le surplus, sur le droit de vote, qu'il résulte de l'article 7 des statuts que l'admission des membres est prononcée par le bureau directeur et de l'article 16 que les assemblées générales se composent de tous les membres actifs de l'association, âgés de 16 ans au moins au jour de l'assemblée générale et à jour de leurs cotisations, ayant adhéré à l'association depuis plus de 6 mois ;

qu'aucune de ces 2 clauses ne définit la date à laquelle l'adhésion est effective et que le bureau directeur en décidant le 9 novembre 2004 que la date à prendre en considération est celle qui figure sur le formulaire rempli par chaque candidat n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 11 ;

qu'il a le pouvoir d'admission et que dans ce cadre il était parfaitement compétent pour décider qu'en cas d'admission la date d'adhésion devant être retenue pour déterminer le droit de vote sera celle de la demande d'adhésion et non pas celle de l'admission ;

qu'un tel pouvoir ne relevait pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale, ordinaire ou a fortiori extraordinaire, même si, bien entendu, la collectivité des associés, régulièrement réunie,

aurait pu émettre un avis différent ;

Attendu que, compte tenu de leurs succombances respectives, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il convient en équité de ne prononcer aucune condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu en outre que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que les appelants seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assemblée générale des 22 et 29 mai 2004 et en ce qu'elle a désigné Maître FOURQUIE en qualité d'administrateur provisoire avec mission de réunir l'assemblée générale pour élire un nouveau bureau directeur et un nouveau président ;

La confirme également en ce qu'elle a dit

- que la liste des personnes à convoquer pour le vote sera dressée par référence à la liste établie lors de la précédente assemblée générale statutaire ou de la dernière assemblée générale valable, chaque membre de cette liste devant toutefois justifier remplir les conditions statutaires le jour du vote à venir, et notamment avoir payé sa cotisation ;

- que le droit de vote appartiendra aussi à toute personne qui ne figurant pas sur cette liste de référence remplirait les conditions prévues par l'article 7 des statuts,

- que Maître FOURQUIE devra se faire assister d'un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour pour traduire toute question susceptible de se poser au moment de l'établissement de la liste des personnes à convoquer, pour l'aider à tenir le bureau de vote, lequel sera constitué de l'administrateur lui-même, de l'interprète et d'un huissier de justice, et enfin pour relater par procès-verbal toute difficulté qui surgirait le jour du vote ;

Mais l'infirmant pour le surplus ou y ajoutant,

Dit que tout adhérent remplissant les conditions statutaires au jour de l'élection à venir sera admis à voter et que la date d'adhésion à prendre à considération est celle à laquelle le candidat remplit le formulaire d'adhésion ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement sur les parties adverses ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

isante ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 18/10/2005

Analyses

ASSOCIATION

Le tribunal de grande instance est compétent pour se prononcer sur la validité des délibérations d'une assemblée générale d'association. A cette fin, les membres d'une association ont qualité pour agir en justice même s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation du moment qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une radiation conformément aux statuts de l'association. L'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut pas avoir d'effet rétroactif, à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-18;305 ?
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