27/09/2005 ARRÊT No267 NoRG: 05/01684 Décision déférée du 07 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 05/406 DELEBOIS Luc X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ Daniel Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA
RÉFORMATION Grosse délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
*** ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT(E/S) Monsieur Luc X... 57, Avenue Dembourg 81000 ALBI représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Hervé FOURNIE, avocat au barreau d'ALBI INTIME(E/S) Monsieur Daniel Y... Enseigne Commerciale TRANSPORTS Y... ZA LA Z... 81150 LAGRAVE représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25.04.2005 ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée,
interjeté par Monsieur X... d'une ordonnance sur requête en date du 7 mars 2005 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Albi a refusé de donner force exécutoire au protocole d'accord qu'il indique avoir conclu le 23 octobre 2004 avec Monsieur Y... mais que celui ci n'a pas signé ;
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- qu'alors qu'il était en procès avec son employeur Monsieur Y... devant la Chambre Sociale de cette cour, les parties, assistées de leurs conseils, s'étaient rapprochées et un accord était intervenu, arrêté dans les formes et selon les règles déontologiques de la profession d'avocat ;
- qu'un protocole transactionnel avait été élaboré, faisant expressément référence aux articles 2044 et suivants du Code civil et qu'il l'avait signé ;
- qu'il avait alors été transmis par son conseil à celui de Monsieur Y... mais que celui-ci avait refusé de le signer ;
- que cependant ce protocole était parfait et qu'il devait être exécuté ; que Monsieur Y... ne pouvait pas revenir sur l'accord qu'il avait donné et qui résultait notamment et de la manière la plus explicite de deux correspondances en date des 21 septembre 2004 et 7 octobre 2004 aux termes desquelles son conseil indiquait "Merci de rédiger le protocole transactionnel sur ces bases que je ferai signer à la société Y... " puis "Je vous rappelle cette affaire et l'accord intervenu" ;
- qu'il avait donné son accord à son conseil pour que celui-ci transige sur les bases convenues et que ce conseil tirait de l'article 417 du Nouveau code de procédure civile le pouvoir de transiger en son nom ;
qu'il demande en conséquence à la cour de le recevoir en son appel, de donner force exécutoire à la transaction et de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de 6.182,06 correspondant à leur accord, 1.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
qu'à titre subsidiaire il lui demande d'enjoindre à Monsieur Y..., à son conseil initial et à JUDICIAL de produire la correspondance adressée par cet organisme portant mandat express et écrit de transiger ;
Attendu que Monsieur Y... conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel en faisant valoir que la transaction n'était pas parfaite puisqu'il ne l'avait pas signée et que dès lors le président ne pouvait pas lui conférer force exécutoire ; que le protocole devait être signé par lui et par lui seul et qu'il importait peu à cet égard que son conseil ait ou non reçu le pouvoir de transiger ; que les correspondances échangées entre les avocats ne pouvaient permettre au premier juge saisi sur le fondement de l'article 1441-4 de donner force exécutoire à un acte qui n'existait pas et qu'au demeurant il s'agissait de correspondances confidentielles qui ne pouvaient qu'être écartées par la cour ; qu'en tout état de cause elles ne pouvaient suffire à caractériser son consentement à la transaction ;
SUR QUOI
Attendu qu'il n'est pas contesté en la forme que par suite de l'élévation du contentieux en cause d'appel le recours formé par Monsieur X... doit être examiné, dans le cadre d'un débat contradictoire, selon les règles applicables en matière contentieuse ;
Attendu, au fond, que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que spécialement la transaction peut résulter d'un simple échange de lettres, les unes valant offre et les autres acceptation ;
que dans le cas particulier l'accord de Monsieur Y... résulte expressément des correspondances susvisées rédigées par son conseil les 21 septembre et 7 octobre 2004 ;
que son avocat, contrairement à ce qu'il soutient, tirait de l'article 417 le pouvoir de le représenter pour conclure le protocole d'accord et que celui-ci ne pourrait pas être remis en cause même si son mandataire avait agi contre ses instructions ; que cette circonstance pourrait seulement engager la responsabilité professionnelle de son conseil ;
que de plus et par exception à la règle du secret professionnel il est permis à un avocat de faire état de la correspondance échangée avec un de ses confrères dans la mesure où il s'agit de prouver une transaction entre les parties ;
Attendu que dans ce contexte il appartenait au premier juge, saisi dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contradictoire, d'enregistrer la volonté des parties en donnant force exécutoire à l'acte qui lui était présenté ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ;
Attendu que Monsieur Y... qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu en revanche que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau
Donne force exécutoire à la transaction conclue entre les parties,
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP CHATEAU/PASSERA, avoués associés, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Le condamne en outre à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties, LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
R. GARCIA
M. LEBREUIL