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09/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945756

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 09 septembre 2005, JURITEXT000006945756


09/09/2005 ARRÊT No No RG : 04/02426 MT/MR Décision déférée du 08 Septembre 2003 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (0200089) ROUES Saadi X... C/ SOCIETE DEMATHIEU ET BARD

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale



ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(S) Monsieur Saadi X... 21 rue Mathieu Jouy Appt 15 82100 CASTELSARRASIN représenté par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE (bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/005974 du 20/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridic...

09/09/2005 ARRÊT No No RG : 04/02426 MT/MR Décision déférée du 08 Septembre 2003 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (0200089) ROUES Saadi X... C/ SOCIETE DEMATHIEU ET BARD

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(S) Monsieur Saadi X... 21 rue Mathieu Jouy Appt 15 82100 CASTELSARRASIN représenté par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/005974 du 20/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(S) SOCIETE DEMATHIEU ET BARD 21, rue JF Romieu ZI JOFFRERY 31600 MURET représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2005, en audience publique, devant M. TREILLES , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : G. DARDÉ, président M. TREILLES, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : D. Y... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. DARDÉ, président, et par D.

Y..., greffier de chambre.

L'EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure:

Suivant un contrat à durée indéterminée du 8 Janvier 2001 Saadi X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par l'entreprise DEMATHIEU et BARD.

Le 8 janvier 2002 il a refusé son affectation sur un chantier situé à Angoulême.

Par une lettre recommandée du 8 février 2002 il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.

Le 11 mars 2002 il a saisi le conseil des Prud'hommes de Montauban afin d'entendre juger abusif son lienciement et Condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que des rappels de salaire, en remboursement de frais de déplacement et en paiement de prime.

Par un jugement du 8 septembre 2003 la juridiction saisie a rejeté les demandes de M. X...

Par une délaration du 5 février 2004 M. X... a inerjeté appel de ce jugement.

Les moyens et prétentions des parties:

M. Saadi X... fait valoir que son employeur prétend à tort que le chantier du métro de Toulouse était terminé en ce qui concerne les travaux pour lesquels il était employé et que dès lors son

affectation sur un nouveau chantier situé à Angoulême était abusive et qu'il était en droit de la refuser. Il sollicite le paiement de 19.000 ç à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs il demande le paiement des sommes suivantes:

- 4.636,26 ç à titre de rappel de salaire de remboursement de frais de voyage et de placements;

- 762,25 ç au titre de la prime de fin d'année;

- 457,35 ç au titre du recrutement de trois salariés;

- 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande de l'intimé visant à faire déclarer irrecevable son appel, M. X... relève que la notification par voie d'huissier n'est intervenue à la requête de l'employeur que le 25 mars 2004 soit postérieurement à l'appel en litige. Il indique qu'il a effectivement changé d'adresse entre la date de l'engagement de la procédure et la date de noification du jugement. En conséquence M. X... demande à la Cour de déclarer son appel recevable.

La SA. DEMATHIEU et BARD soulève, à titre principal l'irrecevabilié de l'appel au motif que le jugement en litige a été notifié le 5 décembre 2003 et que ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée alors que celle-ci figure sur les pièces de la procédure comme étant le domicile du salarié.

Elle relève que M. X... n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse et que dès lors le jugement notifié par le greffe à la seule adresse connue est devenu définitif.

A titre subsidiaire, l'intimée soouligne que les travaux confiés à M. X... sur la ligne A du métro de Toulouses étant achevés elle était en droit de demander à ce dernier de rejoindre un nouveau chantier situé à ANGOULEME. Elle soutient que le poste occupé par l'appelant sur le chantier de Toulouse n'a pas été remplacé. Elle souligne que

la fonction de chef d'équipe dans une société de travaux publics entraine obligatoirement une mobilité géographique et des affectations sur différents chantiers. Dès lors elle prétend que le refus de M. X... de rejoindre son nouveau chantier constitue une faute justifiant son licenciement.

La SA DEMATHIEU et BARD sollicite aussi le rejet des demandes du salarié relatives au rappel de salaire, à la prime de fin d'année et à la prime de recrutement.

L'intimée demandele paiement d'une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

LES MOTIFS

Les pièces du dossier établissent que le jugement déféré a été notifié à M. X... par le greffier du Conseil des Prud'hommes en vertu d'une lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 décembre 2003 qui a été retournée par la Poste sans distribution au destinataire au motif que celui-ci n'habitait pas à l'adresse indiquée en l'espèce: 1640 chemin de Golse 82.290 LACOURT ST PIERRE , qui est celle qu'avait fait connaître M. X... par les besoins de la procédure .

Les précédents accusés de réception à cette adresse ont d'ailleurs été signés par Monsieur X...

Celui-ci ne saurait exiger en application de l'article 670 -1 du nouveau code de procédure civile la signification par voie d'huissier ou tirer une quelconque conséquence de la significaion qui a pu intervenir ultérieurement dès lors que cette formalité ne s'applique que lorsque le retour de la notification sans remise de la lettre a

été rendu nécessaire par le refus du destinataire de la réclamer.

Cette disposition n'est pas applicable, lorsque la remise a été rendue impossible notamment, comme en l'espèce, du fait d'une adresse reconnue inexacte par LA POSTE.

En effet, le changement de résidence par une partie durant le cours de la procédure et sans en avertir son adversaire ne saurait avoir pour effet d'obtenir une prolongation de délai de recours que lui ouvre la loi.

En l'espèce, M. X... qui se déclare encore dans son acte d'appel postérieur à la notification du jugement à l'adresse à laquelle lui a été faite cette notification a donc dissimulé son domicile à LA POSTE lorsque la letre devait lui être remise. De surcroît, la signification du jugement n'a pas été effectuée à sa personne mais à sa belle-soeur Nadia X...; ce qui ne permet pas de connaître à ce jour encore l'adresse exacte de l'appelant.

Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par le seul effet de sa volonté que M. X... s'est placé en situation de ne pas recevoir la lettre de notification alors qu'il n'ignorait pas que l'auteur de cette formalité ne connaissait pas d'autre adresse.

Dès lors, par dérogation aux dispositions de l'artile 669 du nouveau code de procédure civile la date de réception de la notification faisant courir le délai de l'appel ne peut être, en l'espèce, que celle à laquelle LA POSTEa réexpédié sa lettre au greffe sans avoir pu la remettre soit, selon son cachet le 6 décembre 2003; ainsi l'appel déclaré seulement le 5 février 2004 est hors délai et donc irrecevable.

Compte tenu de la situation économique respective des parties il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes par elle exposées pour faire valoir ses intérêts. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile doit donc êre rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X...

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. X... au paiement des dépens de son appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARDÉ, président et Mme Y..., greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Dominique Y...

Gilbert DARDÉDominique Y...

Gilbert DARDÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945756
Date de la décision : 09/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-09-09;juritext000006945756 ?
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