La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946672

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 27 juin 2005, JURITEXT000006946672


27/06/2005 ARRÊT No341 NoRG: 04/04499 HM/EKM Décision déférée du 19 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 03/331 Mme DUCHAC Régine X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Bruno Y... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Sylvie Z... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE CINQ

*** APPEL

ANTS Madame Régine X... 7, rue Rabelais 11500 BRAM représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté ...

27/06/2005 ARRÊT No341 NoRG: 04/04499 HM/EKM Décision déférée du 19 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 03/331 Mme DUCHAC Régine X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Bruno Y... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Sylvie Z... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Madame Régine X... 7, rue Rabelais 11500 BRAM représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Bruno Y... 7, rue Rabelais 11500 BRAM représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Sylvie Z... A... du Pijoulet 31440 BURGALAYS représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Paule ARHEIX PICART, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS,

président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Régine X... et Marc Y... sont propriétaires à Burgalays d'une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation, jouxtant une parcelle appartenant à Sylvie Z....

Celle-ci a entrepris, en 1999, l'édification d'un garage en limite de propriété.

Les consorts X.../Y... ont obtenu en référé la désignation d'un expert à l'effet de déterminer l'incidence de la construction en cours de réalisation sur leur propriété.

Au vu du rapport déposé, ils ont assigné Sylvie Z... devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens pour obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert pour éviter tout trouble à leur propriété ainsi que 500 ç à titre de dommages-intérêts et 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sylvie Z... a soutenu que les travaux réalisés étaient conformes aux règles d'urbanisme et qu'elle avait réalisé des travaux de nature à éviter les désordres possibles relevés par l'expert.

Elle a reconventionnellement sollicité la condamnation des demandeurs à supprimer des ouvertures créant des vues irrégulières sur son fonds et à payer 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et 1.300 ç par

application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 19 août 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a condamné Sylvie Z... à : - démolir la partie Nord du garage sur une longueur de 1,38 m environ afin de ne plus masquer la façade du mur de la maison des demandeurs, - créer une extension du garage côté Sud de même longueur, - réaliser une toiture à pente orientée vers son fonds dans le délai de 4 mois à compter de la signification sous astreinte de 100 ç par jour passé ce délai.

Il a par ailleurs : - condamné les demandeurs à supprimer la vue donnant sur la cour de Sylvie DRUON dans le même délai sous peine d'astreinte de 50 ç par jour de retard, - rejeté les demandes respectives formées à titre de dommages-intérêts, - alloué 1.000 ç aux consorts X.../Y... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - constaté que les frais d'expertise entrent dans les dépens relatifs à l'instance en référé, - partagé les dépens par moitié entre demandeurs et défenderesse.

Les consorts X.../Y... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Au terme de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à supprimer sous astreinte la vue donnant sur la cour ; en ce qu'il a considéré que les frais d'expertise judiciaire entraient dans le cadre des dépens relatifs à l'instance en référé et partagé les dépens par moitié et rejeté leur demande de dommages-intérêts.

Ils sollicitent la confirmation du surplus de la décision déférée, la condamnation de Sylvie Z... à leur payer 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Ils soutiennent qu'ils avaient obtenu l'autorisation de leur voisine pour réaliser l'ouverture litigieuse et que la preuve de

l'irrégularité de cette vue n'est pas rapportée alors qu'ils produisent un constat d'huissier réalisé le 22 septembre 2004 démontrant que l'ouverture ne crée pas de vue irrégulière dès lors qu'elle est munie d'un verre opaque, d'une grille et d'un limitateur d'ouverture.

Ils exposent que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé doivent être intégrés dans les dépens incombant à l'intimée qui a succombé sur la question soumise à l'expert dès lors que la décision de référé est toujours provisoire.

Ils précisent enfin que l'intimée n'a pas réalisé tous les travaux préconisés par l'expert et le tribunal malgré ses dires, notamment en ce qui concerne le recul du pignon Nord du garage.

Sylvie Z... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à réaliser les travaux prescrits par l'expert et demande à la cour de constater qu'elle a réalisé les travaux mettant fin aux désordres futurs envisagés par l'expert et qu'elle a respecté les dispositions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme.

Elle sollicite la confirmation pour le surplus et réclame 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'elle avait réalisé les travaux préconisés par l'expert avant la décision des premiers juges, que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas justifiées d'autant qu'ayant respecté les dispositions d'urbanisme elle n'était pas tenue de réaliser des travaux.

Elle soutient que les vues dont les premiers juges ont ordonné la suppression existaient bien et que le procès-verbal dressé à la demande des appelants postérieurement à la décision déférée ne démontre pas le contraire.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les travaux relatifs au garage :

Attendu que Sylvie Z... avait obtenu une autorisation administrative de réaliser l'édification projetée en limite de propriété ;

Attendu qu'un mur appartenant à ses voisins étant édifié en limite de propriété, il lui appartenait d'acquérir la mitoyenneté de ce mur pour appuyer la construction à réaliser ou à défaut d'appui de prendre toute mesure utile, éventuellement avec l'autorisation des propriétaires voisins pour éviter tout dommage à la propriété de ceux-ci dès lors qu'il est évident qu'une autorisation administrative ne saurait autoriser une personne à causer un trouble anormal à la propriété voisine et quelle est justement toujours délivrée sous réserve des droits des tiers ;

Attendu que l'expert désigné pour apprécier l'incidence des travaux réalisés sur la propriété des appelants, a indiqué sans être techniquement contredit que le mur du garage Z... laissant un interstice avec le mur des consorts X.../Y..., celui-ci allait incontestablement subir des désordres dus à l'humidité ;

Attendu qu'en l'absence d'accord entre les parties c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le retrait de la construction édifiée le long de la façade des appelants ;

Attendu par contre que du fait du retrait ordonné les autres mesures prévues par le premier juge ne s'imposaient pas dès lors que la construction réalisée ne devait plus jouxter la propriété des demandeurs ;

Attendu que si Sylvie Z... démontre avoir exécuté la décision déférée en ce qui concerne le retrait de sa construction par un procès-verbal du 4 avril 2005, qui n'est pas utilement contredit par le constat dressé à la demande des appelants le 22 septembre 2004, il n'est pas justifié de la réalisation des travaux satisfactoires avant la décision déférée qui sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait de la construction ; - Sur l'ouverture litigieuse :

Attendu que le litige porte sur une petite fenêtre située en façade Sud de l'habitation des appelants donnant sur la cour de Sylvie Z... ;

Attendu que les appelants contestent vainement sur ce point la décision déférée dès lors que s'ils établissent qu'à ce jour l'ouverture litigieuse est munie de verre opaque et ne peut que s'ouvrir très légèrement du fait de la mise en place d'un limitateur d'ouverture, ils ne démontrent pas que ces dispositifs étaient en place antérieurement au prononcé de la décision déférée ni qu'ils pouvaient bénéficier par titre ou prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin pour l'ouverture en cause ; - Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu que la procédure suivie par les appelants n'apparaît en rien abusive ; que la demande formée à ce titre est injustifiée ; que les appelants qui concluent à la réformation de la décision ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts ne fournissent aucune explication sur leur demande qui sera donc rejetée ; - Sur le sort des dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que si le juge des référés doit statuer sur le sort des dépens afférents à l'instance dont il se trouve dessaisi par la décision qu'il rend ainsi que sur la charge des frais de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ses décisions n'ont pas autorité de chose jugée et peuvent être modifiées par le tribunal saisi de l'instance au fond préparée par l'instance en référé et d'une demande en ce sens ;

Attendu qu'en l'espèce l'expertise ordonnée en référé était justifiée par les travaux réalisés par Sylvie Z..., qui les a modifiés après avis de l'expert et décision du tribunal, que les dépens de l'instance en référé et les honoraires taxés de l'expert doivent être intégrés dans les dépens de première instance et ceux-ci mis à la

charge de Sylvie Z... pour les 3/4 l'autre partie restant à la charge des consorts X.../Y... compte tenu de la succombance respective des parties ;

Attendu que le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions en cause d'appel ; que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

[* ordonné sous astreinte la démolition de la partie Nord du garage ; dit que cette démolition doit s'effectuer jusqu'en limite du mur de façade de l'habitation X.../Y... ;

*] ordonné sous astreinte la suppression de la vue créée sur le fonds Z... ; constate que les mesures prises à ce jour par les appelants ont supprimé cette vue ;

[* rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par les parties;

*] fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La réforme pour le surplus :

Rejette la demande des appelants tendant à la modification de la toiture et à l'extension du garage côté Sud ;

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Sylvie Z...;

Dit que les dépens de l'instance en référé ayant abouti à la désignation d'expert et les honoraires de l'expert après leur taxe seront intégrés dans les dépens de première instance ;

Dit que la charge de ces dépens sera supportée à concurrence de 3/4 par Sylvie Z... et 1/4 par les consorts X.../Y... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946672
Date de la décision : 27/06/2005

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage

Un mur appartenant aux voisins de l'intimée étant édifié en limite de propriété, il lui appartenait d'acquérir la mitoyenneté de ce mur pour appuyer la construction à réaliser ou à défaut d'appui de prendre toute mesure utile, éventuellement avec l'autorisation des propriétaires voisins pour éviter tout dommage à la propriété de ceux-ci dès lors qu'il est évident qu'une autorisation administrative ne saurait autoriser une personne à causer un trouble anormal à la propriété voisine et quelle est justement toujours délivrée sous réserve des droits des tiers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-06-27;juritext000006946672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award