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23/06/2005 | FRANCE | N°04/02451

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2005, 04/02451


23/06/2005 ARRÊT No No RG: 04/02451 Décision déférée du 26 Mars 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 03/1366) CLEMENT FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE "FNMF" représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Marie X... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA A.J. 15 % du 15/12/04

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ

[***] APPEL

ANT(E/S) FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE "FNMF" 255, rue de Vaugirard 75015 PARIS représentée par la ...

23/06/2005 ARRÊT No No RG: 04/02451 Décision déférée du 26 Mars 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 03/1366) CLEMENT FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE "FNMF" représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Marie X... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA A.J. 15 % du 15/12/04

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ

[***] APPELANT(E/S) FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE "FNMF" 255, rue de Vaugirard 75015 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Marie-Armande X... veuve Y... 2, impasse Colbert 31700 BLAGNAC représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2004/015508 du 15/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2005, en audience publique, devant V. VERGNE, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

Cour, composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Attendu que Frank Y..., qui exerçait l'activité d'artisan taxi, avait souscrit, à compter du 12 juin 1996, auprès de la MGCIA TOULOUSE ;, une assurance "Promultis" aux termes de laquelle, et entre autres dispositions, lui était garanti un capital décès de 50.000 francs (7.622,50 euros) ;

Attendu qu'il est constant que Franck Y... a épousé le 1er septembre 2001 Marie Armande X... et qu'il est décédé le 23 mai 2002 ;

Attendu que par acte en date du 17 mars 2003, Marie-Armande X..., exposant que la Fédération Nationale de la Mutualité Française (la FNMF), qui vient aux droits de la MGCIA, avait, à la suite du décès de son mari, versé le capital décès prévu à la mère de celui-ci, Danielle SALVIGNAC, et non point à elle-même, a donc assigné la FNMF devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en vue, à titre principal d'obtenir la condamnation de la FNMF à lui verser la somme de 50.000 francs avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2002 ;

Attendu que par jugement en date du 26 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, faisant droit à cette demande, a

condamné la FNMF à verser à Marie Armande X... la somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 17 mars 2003, ce avec exécution provisoire, et a en outre alloué à Marie-Armande X... une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la FNMF, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de débouter Marie-Armande X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Marie-Armande X..., en réplique, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la FNMF à lui verser la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 3 septembre 2004 et le 9 décembre 2004, Attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments

de la cause et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés que le premier juge a considéré, en substance,

. qu'il résultait des éléments produits que lors de la souscription du contrat dont il s'agit, Franck Y... avait clairement entendu désigner, comme bénéficiaire du capital décès stipulé, son conjoint et à défaut ses héritiers

. que la FNMF ne pouvait se prévaloir du certificat d'adhésion du 25 juin 1996 établi unilatéralement par l'assureur et ne comportant pas la signature de Franck Y...

. que dès lors, Marie-Armande X... épouse de Franck Y... devait être regardée comme seule bénéficiaire de la garantie décès souscrite par son mari le 12 juin 1996

Attendu que pour compléter cette motivation et répondre complètement aux écritures susvisées de la FNMF, il convient d'ajouter, tout d'abord, que dans sa demande d'adhésion au contrat complémentaire décès établie et signée le 12 juin 1996, Franck Y... avait, dans la rubrique "bénéficiaires en cas de décès", coché très clairement la mention pré-imprimée "le conjoint, à défaut les enfants nés ou naître, à défaut les héritiers" de sorte que la mention par laquelle il avait, à la suite, porté , de façon manuscrite, le nom de sa mère Danielle SALVIGNAC (puisqu'à l'époque de la souscription il n'avait en effet ni épouse ni enfant) n'était qu'une mention purement indicative ;

Attendu, ensuite, et surtout, qu'il y a lieu de rappeler que dans les contrats d'assurance en cas de décès qui doivent être analysés comme des stipulations pour autrui, la désignation du bénéficiaire d'une telle assurance constitue de la part du souscripteur un acte

unilatéral qui n'a pas de caractère contractuel ;

Qu'en conséquence, la mention manifestement erronée, qui, en l'espèce, a été apposée par l'assureur dans le certificat d'adhésion en date du 25 juin 1996, mention qui désignait pour seul bénéficiaire de la garantie décès Danielle SALVIGNAC, n'a pu avoir pour effet, faute d'avoir été expressément signée et approuvée par Christian Y... lui-même, de venir modifier la désignation des bénéficiaires du contrat qui avait été clairement exprimée quelques jours auparavant par ce dernier dans sa demande d'adhésion ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Attendu que Marie-Armande X... n apporte pas la preuve, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, de ce que l'attitude de la FNMF à l'occasion de la présente instance soit une attitude de mauvaise foi inspirée par l'intention délibérée de nuire ou de ce que cette attitude procède d'une erreur grossière équipollente au dol ;

Que cette demande sera donc écartée ;

Attendu en revanche qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée, en cause d'appel un nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la FNMF à verser à Marie-Armande X..., en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la FNMF aux entiers dépens et accorde à la SCP RIVES PODESTA, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, étant précisé que Marie-Armande X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/02451
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-23;04.02451 ?
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