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16/06/2005 | FRANCE | N°364

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 16 juin 2005, 364


16/06/2005

ARRÊT No364

NoRG: 04/01447

AT

Décision déférée du 18 Février 2004 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2003/340

Alain X...

GIE SUD LAIT

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

Daniel Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ

***



APPELANT(E/S)

GIE SUD LAIT

... B.P. 164

82001 MONTAUBAN

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIM...

16/06/2005

ARRÊT No364

NoRG: 04/01447

AT

Décision déférée du 18 Février 2004 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2003/340

Alain X...

GIE SUD LAIT

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

Daniel Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ

***

APPELANT(E/S)

GIE SUD LAIT

... B.P. 164

82001 MONTAUBAN

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(E/S)

Monsieur Daniel Y...

Grange Neuve

16320 RONSENAC

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick A..., avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

V. VERGNE, conseiller

D. GRIMAUD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Attendu que le GIE SUD LAIT, qui est un groupement réunissant des agriculteurs producteurs de lait, assure la collecte de la production de ses adhérents et fait appel à cette fin à des transporteurs indépendants ;

Que c'est ainsi que le GIE SUD LAIT a été amené, en 1995, à confier à Daniel Y..., qui assurait déjà le transport de lait pour d'autres laiteries, la collecte de lait de ses adhérents sur un certain secteur géographique, et ce dans le cadre d'un contrat dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un contrat purement verbal et à durée indéterminée ;

Attendu que le GIE SUD LAIT a, par courrier en date du 21 juillet 2003, notifié à Daniel Y... la fin de leurs relations contractuelles à compter du 12 août 2003 ;

Attendu que faisant valoir que cette rupture était abusive, Daniel Y... a fait assigner le GIE SUD LAIT devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en vue de le faire condamner, principalement, à lui verser 400.000 euros de dommages-intérêts ;

Attendu que par jugement en date du 18 février 2004, le tribunal de Commerce de MONTAUBAN a

. dit que la rupture était abusive et que Daniel Y... n'avait pas commis de faute

. condamné le GIE SUD LAIT à verser à Daniel Y... une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts

. condamné Daniel Y... à faire démonter et mettre à la disposition du GIE SUD LAIT la citerne no4294 en bon état et dans un endroit bien précis dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai

. condamné le GIE SUD LAIT à verser à Daniel Y... une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Attendu que le GIE SUD LAIT, appelant de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de débouter Daniel Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Daniel Y..., en réplique, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé abusive la rupture des relations contractuelles et, formant un appel incident, demande à la cour de condamner le GIE SUD LAIT à lui verser

. 400.000 euros de dommages-intérêts

. la somme de 11.966,99 euros en remboursement de pénalités qui avaient été indûment perçues par le GIE SUD LAIT

. une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par le GIE SUD LAIT et par Daniel Y..., respectivement le 23 mars 2005 et le 17 janvier 2005,

Attendu qu'il résulte de l'exposé initial ci-dessus effectué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le contrat verbal qui liait le GIE SUD LAIT et Daniel Y... était bien un contrat à exécution successive et à durée indéterminée ;

Qu'en conséquence, il était possible à l'une et l'autre des deux parties de mettre un terme à ces relations contractuelles sans avoir à justifier d'un motif particulier avec toutefois cette réserve que l'exercice de ce droit de rupture ne pouvait dégénérer en abus, ce qui, en d'autres termes, interdisait à celui des deux cocontractants qui désirait mettre fin au contrat

. soit de rompre dans le but de nuire à son co-contractant

. soit de rompre de façon brutale sans respecter un délai minimum de préavis, sauf faute grave du co-contractant ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le GIE SUD LAIT, par lettre en date du 19 novembre 2002, avait demandé à tous ses transporteurs de lui communiquer tous documents officiels attestant de leur capacité à l'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises en conformité avec la réglementation applicable ( la loi du 6 février 1998, dite "Loi Gayssot" imposant en effet aux transporteurs de disposer d'une licence attestant de leur capacité à exercer leur activité) et que, seul parmi tous les autres transporteurs, Daniel Y... n'avait alors pas répondu à cette demande ;

Attendu que les pièces produites aux débats révèlent que

. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2003, le GIE SUD LAIT, après lui avoir rappelé que son courrier du 19 novembre 2002 était resté sans réponse, a mis en demeure Daniel Y... de lui communiquer sous un mois les documents demandés

. n'ayant toujours pas reçu de réponse, le GIE SUD LAIT a par l'intermédiaire de son conseil, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2003, a mis en demeure Daniel Y... de justifier de la régularité de sa situation administrative avant le 30 juin 2003 faute de quoi il serait mis fin à leurs relations contractuelles

Attendu qu'en réponse à ce dernier courrier et réagissant pour la première fois (en tout cas par écrit) à la demande qui lui avait été faite dès le 19 novembre 2002, Daniel Y... a, par courriers de ses conseils datés des 18 juillet et 22 juillet 2003, soit donc en toute hypothèse au delà du délai qui lui avait été imparti par le courrier du 12 juin 2003, fait valoir qu'eu égard aux dispositions dérogatoires du décret du 30 août 1999, il n'était pas astreint à demander la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle puisque, notamment, son activité de transport n'était que le complément de son activité agricole, précisant simplement qu'il avait tout de même demandé la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle (joignant d'ailleurs à son courrier une attestation en ce sens de la Direction Départementale de l'Equipement) ;

Attendu que c'est en réponse à ces courriers que le GIE SUD LAIT a, par courrier en date du 21 juillet 2003, après avoir rappelé l'entretien qu'il avait eu le jour même avec Daniel Y..., indiqué à celui-ci qu'il lui appartenait de communiquer avant le 11 août 2003 "tous documents officiels qui stipulent que vous avez la possibilité d'assurer le ramassage du lait de nos adhérents en conformité avec la loi" et que faute de recevoir communication de ces documents, il mettrait fin à leurs relations contractuelles ;

Que par courrier en date du 21 août 2003 le GIE SUD LAIT a indiqué à Daniel Y... que n'ayant reçu aucune information complémentaire à sa situation, elle lui demandait donc, confirmant ainsi la rupture de leurs relations contractuelles, de lui restituer avant le 30 septembre 2003 la citerne qui lui avait été confiée et qui était destinée à assurer le ramassage du lait des adhérents du GIE ;

Attendu qu'il est certes exact que par courrier en date du 7 août 2003, le Directeur Régional de l'Equipement a indiqué à Daniel Y... qu'il était convoqué le 7 octobre suivant devant la commission chargée de contrôler ses connaissances en vue de l'obtention de l'attestation de capacité ;

Que force est toutefois de constater que ce courrier révèle très clairement que, contrairement à ce qu'il avait soutenu, Daniel Y... ne pouvait absolument pas prétendre à une quelconque dérogation au titre du décret du 30 août 1999 et qu'il devait donc obtenir, pour pouvoir continuer son activité, le certificat de capacité prévu par la réglementation applicable et que si au terme de l'examen de sa situation par la commission compétente, il n'obtenait pas ce certificat, il devrait alors immédiatement cesser son activité sous peine de poursuites, le directeur de l'Equipement précisant même que dans l'attente de la décision de la commission compétente, la poursuite par Daniel Y... de son activité serait simplement tolérée ;

Attendu qu'il apparaît donc, en définitive et au résultat de tous ces éléments, que lorsqu'il a été une nouvelle fois mis en demeure par la lettre du 21 juillet 2003 par le GIE SUD LAIT de justifier d'une situation qui soit en conformité avec la loi au plus tard le 11 août suivant, Daniel Y... avait certes déposé une demande en vue d'obtenir un certificat de capacité professionnelle mais qu'il n'était absolument pas dans une situation conforme à la réglementation applicable, et qu'il ne l'était pas davantage le 11 août suivant, alors pourtant

. qu'il lui avait été demandé dès le 19 novembre 2002 de régulariser sa situation,

. que cette demande avait été réitérée à deux reprises sans obtenir de réponse écrite

. que tous les autres transporteurs travaillant pour le GIE SUD LAIT avaient, en réponse à la lettre du 19 novembre 2002, d'ores et déjà justifié auprès du GIE SUD LAIT de la régularité de leur situation au regard de la réglementation applicable en matière de transports routiers ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient, sans qu'il soit utile d'examiner davantage les arguments développés par les parties relativement aux autres reproches formulés par le GIE SUD LAIT à l'encontre de Daniel Y..., et même si, par ailleurs, ce dernier a pu, en définitive, obtenir au mois d'octobre 2003 l'attestation de capacité professionnelle dont il s'agit, de considérer que la décision par laquelle le GIE SUD LAIT a donc mis fin au contrat à durée indéterminée qui le liait à Daniel Y... n'apparaît nullement abusive, ni au regard de ses motifs qui n'apparaissent en effet ni fallacieux ni de mauvaise foi, ni au regard des délais qui avaient été laissés à Daniel Y... pour régulariser sa situation en vue d'éviter la rupture ;

Que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Daniel Y... doit donc être écartée ;

Attendu que s'agissant de la demande de remboursement de la somme de 11.966,99 euros formulée par Daniel Y... il y a lieu de relever que ce dernier, dans ses écritures susvisées, indique simplement qu'il s'agit de pénalités et réparations que le GIE SUD LAIT avait déduites sur les factures de prestations de transports et qu'il soutient que ces déductions n'étaient en rien justifiées ;

Que force est de constater qu'il n'explique pas ce en quoi ces déductions auraient été injustifiées, étant par ailleurs observé

. que Daniel Y... reconnaît lui-même dans ses écritures que ces factures comportant ces déductions ont bien été signées par lui

. qu'il indique que ce serait sous la contrainte morale qu'il aurait ainsi signé ces factures mais qu'il n'en apporte nullement la preuve ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, ayant débouté les parties de "l'ensemble de leurs autres demandes", il avait donc nécessairement écarté cette réclamation (bien que n'ayant pas spécialement motivé ce rejet), le surplus du jugement déféré devant par ailleurs, et au résultat de tout ce qui précède, être réformé ;

Qu'il y a lieu au passage de constater que le GIE indique dans ses écritures que le citerne qui avait été confiée à Daniel Y... a, depuis le jugement déféré, été restituée par celui-ci

Attendu enfin qu'il apparaît équitable d'allouer au GIE SUD LAIT une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de 11.966,99 euros présentée par Daniel Y... ;

Réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

et, statuant à nouveau,

Déboute Daniel Y... de toutes ses demandes ;

Constate que le GIE SUD LAIT indique lui-même que la citerne qui avait été confiée à Daniel Y... a été restituée par celui-ci ;

Condamne Daniel Y... à verser au GIE SUD LAIT une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Daniel Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à Maître de LAMY, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 364
Date de la décision : 16/06/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montauban, 18 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-06-16;364 ?
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