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06/06/2005 | FRANCE | N°04/04143

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2005, 04/04143


06/06/2005 ARRÊT No NoRG: 04/04143 OC/EKM Décision déférée du 30 Juillet 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2107 Mme PELLARIN SARL X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Denis Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Gisèle Z... épouse Y... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Gérard A... sans avoué constitué SOCIETE M.A.F. représentée par Me Bernard DE LAMY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JUIN D

EUX MILLE CINQ *** APPELANTE SARL X... 31, avenue Victor Ségoffin 3140...

06/06/2005 ARRÊT No NoRG: 04/04143 OC/EKM Décision déférée du 30 Juillet 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2107 Mme PELLARIN SARL X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Denis Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Gisèle Z... épouse Y... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Gérard A... sans avoué constitué SOCIETE M.A.F. représentée par Me Bernard DE LAMY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE CINQ *** APPELANTE SARL X... 31, avenue Victor Ségoffin 31400 TOULOUSE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Denis Y... Collège Jean B... 82000 MONTAUBAN représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Gisèle Z... épouse Y... Collège Jean B... 82000 MONTAUBAN représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Gérard A... 86, avenue Albert Bedouce 31400 TOULOUSE régulièrement assigné n'ayant pas constitué avoué SOCIETE M.A.F. 9 RUE HAMELIN 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Avril 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. **** FAITS ET PROCEDURE : Le 22 juillet 1999, les époux Y... ont

acquis en l'état futur d'achèvement de la société X... S.A.R.L. un appartement de type T3 avec cave et un emplacement de stationnement automobile situé dans un immeuble préexistant à rénover à Toulouse. L'appartement a été livré le 9 février 2000, la réception des travaux est intervenue le 19 juin 2000. Au motif que leur locataire leur avait révélé qu'il était impossible d'utiliser l'emplacement de stationnement du fait de sa largeur insuffisante, les époux Y... ont, par acte d'huissier du 14 juin 2002, fait citer la société X... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de leur préjudice. Par le jugement déféré du 30 juillet 2004 assorti de l'exécution provisoire et rendu en présence de Gérard A..., maître d'oeuvre de la construction et de la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur décennal de la société X..., appelés en cause par cette dernière, le tribunal, se fondant sur l'inexécution avérée de l'obligation de livraison, a fait droit à la demande principale et alloué aux époux Y... la somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts, mis hors de cause la MAF et condamné Gérard A... à relever et garantir intégralement la société X... à raison d'un manquement à son obligation de conseil. La société X..., régulièrement appelante, poursuit la réformation de cette décision et l'irrecevabilité de l'action aux motifs que le défaut était apparent le jour de la livraison et n'a pas été dénoncé dans le mois suivant, et que l'action n'a été introduite ni dans le délai d'un an ni dans le bref délai des articles 1641 et 1648 du code civil. Elle conclut pour le surplus au rejet des demandes en l'absence de constatations contradictoires, et soutient que les demandes sont excessives alors que les acheteurs conservent la chose, eu égard à sa valeur, que la norme NF P 91120 n'est pas applicable en l'espèce où l'immeuble a seulement fait l'objet d'une rénovation, et qu'elle n'a pas méconnu les stipulations contractuelles qui ne définissaient aucune

dimension. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement sur son recours en garantie contre Monsieur A... et soutient que la rénovation a porté sur les parkings, que l'action relève donc de la responsabilité décennale et doit donc donner lieu à garantie par la MAF. Les époux Y... concluent à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. Ils soutiennent que la norme invoquée devait s'appliquer, s'agissant d'une opération de rénovation présentée comme d'une ampleur la rendant équivalente à une reconstruction, et que l'indemnité est proportionnée à la perte résultant de la réduction de loyers qu'ils ont été contraints d'accepter. La MAF conclut à la confirmation de la disposition du jugement la mettant hors de cause, le parking litigieux n'ayant pas fait l'objet de travaux au sens des articles 1792 et suivants du code civil de sorte que le défaut ne relève pas des garanties du contrat d'assurance souscrit. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue au remboursement du prix de vente, que la franchise est opposable à la société X..., enfin que Monsieur A... devrait être condamné à la relever et garantir intégralement de toute condamnation. Gérard A..., assigné à deux reprises à une personne présente à son domicile les 3 mars et 17 mars 2005, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'ordonnance de clôture, dont les parties avaient été préalablement avisées de la date, est intervenue le 30 mars 2005 ; que les conclusions déposées le 31 mars 2005 par la société X..., par lesquelles elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture, ne font pas apparaître l'existence d'une cause grave dans la seule circonstance que la MAF a déposé ses conclusions le 1er mars 2005 ; qu'elles sont donc irrecevables ; Attendu que l'acte d'achat porte sur "un emplacement pour voiture automobile portant le numéro 9 du plan" ; Attendu que cet emplacement a bien été délivré, et qu'à s'en tenir à ses caractéristiques

intrinsèques que la convention n'avait d'aucune manière spécifiées, de surface en particulier, il serait en principe par lui-même propre à recevoir le stationnement d'un véhicule, dans le sens où en attesteraient les constatations résultant du procès- verbal du 3 mai 2000 établi à la requête de la S.A.R.L. X..., où l'huissier a pu constater que la seule voiture alors garée dans le parking disposait d'une largeur suffisante ; mais que, ainsi que les pièces versées aux débats le démontrent sans susciter aucune contestation autre que de pure forme et sans qu'il soit besoin de plus ample vérification technique, cet emplacement de parking se trouve au milieu d'un groupe de trois places qui ont été matérialisées à l'intérieur d'un espace délimité par deux poteaux bordant leur accès, et que leurs largeurs insuffisantes ne permettent pas d'y stationner normalement trois véhicules de gabarit moyen ensemble ni surtout, et à supposer la juxtaposition réussie, d'ouvrir suffisamment les portières pour entrer ou sortir du véhicule ; que la norme relative à la largeur des places de stationnement privées, qu'elle soit applicable ou non en l'espèce, confirme s'il en était besoin à titre indicatif, et par son importance relative, l'insuffisance de largeur, en l'occurrence de plus de trente centimètres pour cette place (2,30 mètres pour 1,955 m mesuré par l'expert de la compagnie d'assurance), aggravée par une insuffisance plus prononcée encore des largeurs des deux places autour auxquelles il manquerait plus de soixante centimètres selon la norme compte tenu des obstacles qui les bordent, les poteaux ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'emplacement délivré est affecté d'un vice qui le rend impropre à sa destination conventionnelle qui est de permettre le stationnement d'un véhicule automobile ; Attendu, sur la nature du vice, apparent ou caché, que le procès- verbal de livraison établi le 9 février 2000 avec les époux Y... fait apparaître que "les parkings sont à nettoyer et

numéroter et donc pas disponibles à ce jour" ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré et est contesté que le plan visé à l'acte d'achat aurait été coté et aurait permis aux époux Y... de découvrir le vice, d'autant moins eu égard aux caractéristiques ci- dessus décrites de ce vice qui ne se révèle qu'à l'usage ; que c'est en conséquence sans fondement qu'il est soutenu que le vice aurait été apparent à la livraison ; Attendu que, s'agissant d'un immeuble vendu en état futur de rénovation, le régime juridique des vices cachés dépend du point de savoir s'ils affectent les existants non touchés par la rénovation ou au contraire les travaux eux-mêmes ; Attendu que c'est sans justification que la société X... prétend que l'emplacement de parking objet du litige aurait revêtu, dans le cadre de l'opération de rénovation, les caractères d'un ouvrage au sens des articles 1646-1 et 1792 du code civil ; que la production à l'état brut de l'entier devis descriptif -sans les plans- ne permet pas de faire apparaître la prévision de travaux en relation avec le vice en ce qui concerne les emplacements de parking, et ce, bien que d'une part l'acte de vente ait pourtant précisé que "l'opération doit entraîner des travaux de rénovation très importants avec changement de structures ainsi qu'un jardin, la totalité des parkings sous-sol et l'intégralité de la dalle sur parkings" et que d'autre part le procès-verbal de constat du 3 mai 2000 fasse apparaître un état des lieux concernés," murs peints en blanc, dalles ciment lissé, faux- plafond flocage, le tout en parfait état" ; qu'en particulier, rien n'indique que les poteaux qui encadrent les trois places au milieu de laquelle se trouve celle en litige, aient procédé des opérations de rénovation, ce que contredit directement le rapport d'expertise officieux produit qui relève que ces poteaux étaient existants dans le bâtiment d'origine ; que de la sorte, c'est à juste titre que la MAF, dont la mise hors de cause doit être confirmée, souligne que la

création de cet espace ne résulte que d'une division par deux traits de peinture au sol dans des locaux pré-existants et ne procède donc pas d'un ouvrage de la rénovation de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil, seuls garantis par la police souscrite ; Attendu qu'il s'ensuit que la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, qui est dans le débat soumis à la Cour, est l'unique fondement de l'action exercée par les époux Y... à raison du défaut de la chose livrée ; que pour être recevable, l'action doit avoir été intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier précédemment évoqué du 3 mai 2000 qu'à cette date, les emplacements de parking étaient tracés ; mais qu'il n'est pas discuté que les époux Y... n'occupent pas cet appartement qu'ils destinent depuis l'origine à la location ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des pièces concordantes versées aux débats par les époux Y... et n'est pas discuté, que le premier locataire enté dans les lieux au mois d'avril 2000 n'aurait pas rencontré de difficulté car l'immeuble n'était pas complètement habité, contrairement au second locataire qui a signalé la difficulté au mois d'octobre 2001 alors que l'immeuble était rempli, ce dont les époux Y... ont été informés par leur agent immobilier par courrier du 12 décembre 2001 les avisant qu'il avait dû consentir une réduction de loyer et qu'il ne pourrait plus à l'avenir proposer leur appartement à la location que sans parking ; Attendu que c'est à partir de cette date, à laquelle les époux Y... ont eu connaissance du vice, qui s'est révélé tardivement, que s'apprécie le bref délai dans lequel l'action rédhibitoire doit être engagée selon les dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil ; que l'assignation délivrée le 14 juin 2002, soit six mois après la découverte du vice, a bien été de la sorte délivrée à bref délai ;

que l'action est recevable et bien fondée ; Attendu qu'en vertu de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que les époux Y... n'ont pas fait le choix de restituer la chose ; Attendu qu'il n'est pas discuté que le prix du parking, qui ne ressort pas séparément de l'acte de vente, avait été évalué entre les parties à 7.622,45 ç (50.000 Francs ) ; qu'en fonction des éléments versés aux débats, la somme que les époux Y... sont fondés à réclamer à titre de restitution de partie du prix sera plus exactement fixée à 4.600 ç ; Attendu enfin que l'admission par le premier juge du recours en garantie contre l'architecte ne fait pas l'objet de discussion et est justifiée par les circonstances de la cause qui font apparaître que la question à l'origine du litige avait été examinée et la difficulté perçue mais a été mal réglée, ce qui incombait au maître d'oeuvre investi d'une mission complète au moins au titre de son obligation de conseil, le nombre de parkings initialement prévus à 16 ayant fait l'objet d'une demande de permis modificatif pour les ramener à 13 ; Attendu que l'appelante, qui succombe pour la plus grande part de ses prétentions et sera tenue des dépens avec Gérard A..., n'est pas fondée en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... et de la MAF la totalité des frais non inclus dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Réformant la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné la société X... au paiement de la somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts à raison d'un manquement à son obligation de livraison, et statuant à nouveau par application des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, Condamne la société X... S.A.R.L. à payer aux époux Y... la somme de

4.600 ç (quatre mille six cents euros) à titre de restitution de partie du prix, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant : Condamne la société X... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme supplémentaire de 1.500 ç (mille cinq cents euros) aux époux Y... et la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) à la MAF, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société X... et Gérard A... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, M de LAMY, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/04143
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-06;04.04143 ?
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