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06/06/2005 | FRANCE | N°04/02671

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2005, 04/02671


06/06/2005 ARRÊT No NoRG: 04/02671 OC/EKM Décision déférée du 05 Mars 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/215 Mme BLANQUE JEAN Patrice X... représenté par Me Bernard DE LAMY Jacques Y... représenté par Me Bernard DE LAMY QUALICONSULT représentée par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT Cie AXA ASSURANCES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT C/ GAN ASSURANCES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI AM PRUDENCE représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Louis A... représenté par la SCP BOYER-LESC

AT-MERLE Raymond B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE LLOYD...

06/06/2005 ARRÊT No NoRG: 04/02671 OC/EKM Décision déférée du 05 Mars 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/215 Mme BLANQUE JEAN Patrice X... représenté par Me Bernard DE LAMY Jacques Y... représenté par Me Bernard DE LAMY QUALICONSULT représentée par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT Cie AXA ASSURANCES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT C/ GAN ASSURANCES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI AM PRUDENCE représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Louis A... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Raymond B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE LLOYD'S DE LONDRES représentée par la SCP MALET CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC) représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Monsieur Patrice X... 165, rue de Limayrac 31500 TOULOUSE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Jacques Y... 1, place Saint Scarbes 31000 TOULOUSE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE Société QUALICONSULT 16, avenue Vincent Auriol 31170 TOURNEFEUILLE représentée par la SCP NIDECKER

PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocats au barreau de PARIS Compagnie AXA ASSURANCES 4O, boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocats au barreau de PARIS INTIMES GAN ASSURANCES 2, rue Pillet Will 75009 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE AM PRUDENCE venant aux droits du GFA 11, rue de l'Amiral D'Estaing 75016 PARIS représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Z... 81140 CAHUZAC SUR VERE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Louis A... VALERIE C... 81300 C... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Raymond B... Le D... 81300 GRAULHET représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jacques MAIGNIAL, avocat au barreau d'ALBI LLOYD'S DE LONDRES 21, rue Berlioz 13000 MARSEILLE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude MONSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC) 5O, avenue du Colonel Teyssier 81004 ALBI CEDEX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Avril 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de

chambre.

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FAITS ET PROCEDURE

En 1987, les SCI MÉDITERRANÉE et MIDI-PYRÉNÉES ont fait construire un ensemble immobilier dénommé Résidence Julia aux Arts à Toulouse dont les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 1988 pour une première tranche et le 13 juillet 1989 pour une seconde.

Une police d'assurance dommages-ouvrages avait été souscrite auprès de la société GAN S.A.

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre complète de Messieurs X... et Y..., architectes, et sous le contrôle technique de la société QUALICONSULT, les travaux de charpente, couverture, menuiseries extérieures et zinguerie par l'entreprise A..., assurée auprès des LLOYD'S DE LONDRES, qui a sous-traité le lot couverture à l'entreprise Z..., assurée auprès de GROUPAMA, et le lot zinguerie à Monsieur B..., assuré auprès de la Compagnie GFA devenue AM PRUDENCE.

Au mois de juillet 1995, Monsieur E..., copropriétaire, a été victime d'un sinistre d'infiltrations important qui a provoqué l'effondrement de plafonds. Ne se satisfaisant pas des offres de réparation de l'assureur dommages-ouvrages qu'il estimait insuffisantes, Monsieur E... avec à ses côtés le syndicat des copropriétaires, a engagé une procédure de référé aux fins d'expertise ainsi que de paiement provisionnel au motif du non-respect par l'assureur des délais de réponse légaux.

Par une ordonnance du 27 mars 1996, le juge des référés a ordonné l'expertise et condamné la société GAN au paiement du montant des travaux et frais évalués à la somme de 227.546,72 Francs.

Suivant actes d'huissier des 5, 6, 10, 14 et 18 décembre 2001 et 7 janvier 2002 délivrés après dépôt du rapport d'expertise, la société

GAN S.A. a fait citer les constructeurs précédemment énumérés et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Toulouse en remboursement de cette somme.

Par le jugement déféré du 5 mars 2004, le tribunal, admettant la subrogation de l'assureur dommages-ouvrages et le caractère décennal des désordres, rejetant l'exception de prescription et la demande en nullité du rapport d'expertise, a condamné in solidum au paiement de la somme de 34.689,27 ç les architectes, le contrôleur technique et Monsieur Z... ainsi que leur assureurs et celui de l'entreprise A... en liquidation judiciaire, dans les limites des polices souscrites, à savoir la Compagnie AXA, les LLOYD'S DE LONDRES et le GROUPAMA, répartissant les responsabilités dans leurs rapports entre eux à concurrence de 33,5 % Messieurs X... et Y..., 20,3% la société QUALICONSULT, 32,6% Monsieur A... et 13,5%, Monsieur B... et son assureur AM PRUDENCE étant mis hors de cause faute de preuve d'intervention de cet entrepreneur en relation avec les dommages.

Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par Messieurs X... et Y... ainsi que la société QUALICONSULT S.A.S. et son assureur AXA FRANCE IARD.

Messieurs Y... et X... concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action du GAN à leur égard tant dans son principe que dans son quantum, et demandent à la Cour de juger que l'assureur dommages-ouvrages qui n'était pas subrogé lors de l'assignation en référé n'a pu interrompre par celle-ci la prescription, laquelle était accomplie lorsqu'il a assigné au fond, que les désordres dans l'appartement de Monsieur E... n'ont pas été constatés, que le coût des travaux ne saurait être supérieur à la somme de 10.291,98 ç correspondant à la proposition de la Compagnie ABEILLE PAIX, assureur de la copropriété, la demande de préjudice à hauteur de 8.245,75 ç n'étant ni justifiée

ni fondée et ne résultant que du comportement fautif de l'assureur dommages-ouvrages qui a tardé à fournir la réponse à laquelle il était tenu. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les désordres relèvent non pas d'un défaut de conception architecturale mais de fautes d'exécution des entreprises A..., B... et Z... tant dans la mise en oeuvre des ouvrages que dans l'adaptation des éléments de couverture au site dont elles étaient tenues, et des fautes de la société QUALICONSULT qui n'a émis aucun avis sur l'adaptation au site à laquelle elle ne s'est pas intéressée indépendamment des seules normes qui n'épuisent pas sa mission, et n'a pas vérifié matériellement les travaux, et demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par cette dernière et les entreprises ainsi que leurs assureurs, sauf à supporter une part de responsabilité qui ne pourrait être que subsidiaire.

La société QUALICONSULT et avec elle son assureur AXA FRANCE IARD concluent à l'irrecevabilité du recours du GAN faute de paiement et de saisine du juge du fond dans le délai de la garantie décennale, et au rejet de toute prétention à leur encontre, en l'absence de constatation de tout désordre par l'expert chez Monsieur E..., et les termes de sa mission ayant été parfaitement respectés dans une stricte application des normes. A titre subsidiaire, ils concluent à la limitation du coût justifié des reprises à 10.291,98 ç et à la confirmation du partage des responsabilités, précisant enfin qu'ils n'ont pas intimé la Compagnie AM PRUDENCE qui n'est dès lors pas fondée à leur réclamer quoi que ce soit.

La société LLOYD'S DE FRANCE S.A., mandataire général pour les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureur de l'entreprise A..., conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action du GAN tant dans son principe que dans son quantum et demande à la Cour de juger que l'action est prescrite, que

les causes des sinistres se trouvent dans des fautes de conception, que le montant des sommes ne saurait excéder celle de 10.291,98 ç, que la part de responsabilité imputée à l'entreprise A... est sans commune mesure avec la cause efficiente du sinistre, et qu'en tout état de cause, les sous-traitants et leurs assureurs devraient la garantir en totalité.

Louis A... conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de toute demande à son encontre en l'absence de déclaration au passif de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 décembre 1991.

La Compagnie AM PRUDENCE, assureur de l'entreprise B..., conclut à sa mise hors de cause aux motifs de l'absence de toute demande formée à son encontre, de l'irrecevabilité de l'action de la Compagnie GAN, prescrite, et soutient subsidiairement qu'aucun marché de sous-traitance signé n'a pu être produit ni aucune faute mise en évidence à la charge de cette entreprise dans les défauts de la zinguerie, lesquels étaient apparents au jour de la réception et, en l'absence de désordre dommageable, ne sont pas de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, et conclut à défaut à la garantie des architectes et du contrôleur technique, enfin en toute hypothèse à l'opposabilité à toute partie de la franchise.

Raymond B... conclut à la confirmation du jugement dont appel.

La société GROUPAMA D'OC et Patrice Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes du GAN par prescription et à leur rejet, sauf la garantie des architectes et contrôleur technique suivant partage à définir par la Cour ne laissant à leur charge qu'une part infime.

Ils soutiennent que l'expert n'a constaté aucun désordre chez M.Durand, que selon les facturations produites, l'entreprise n'est

intervenue que sur certains des bâtiments qui ne sont pas celui où se trouve l'appartement de M.Durand, que les désordres sont imputables à la conception de l'ouvrage et, pour ceux qui relèvent de défauts d'exécution étaient apparents et sont dépourvus de lien de causalité avec les dommages invoqués. L'insuffisance de recouvrement reproché est contesté de même que le lien de causalité entre un éventuel montage inversé des arêtiers sur l'immeuble concerne et les dommages. La compagnie d'assurance GAN conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, sur la prescription du recours en garantie exercé par l'assureur dommages-ouvrages contre les constructeurs, qu'en vertu des dispositions des articles 2244 du code civil et 126 du nouveau code de procédure civile, l'assignation en référé aux fins d'expertise commune délivrée à ces derniers par l'assureur dommages-ouvrages agissant es-qualité le 19 février 1996 (LLOYD'S DE LONDRES et Louis A..., MM.Pugens et Y..., QUALICONSULT -outre, ainsi qu'il résulte des mentions de l'ordonnance de référé du 27 mars 1996 Raymond B... et le GFA, Patrice Z... et la SAMDA) soit avant expiration du délai de forclusion décennale, a interrompu la prescription à leur égard bien que l'assureur n'ait pas eu alors la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond, saisi avant expiration du délai résultant de cette interruption, n'ait statué, ce qui avait été fait en l'occurrence le 24 avril 1996 selon les constatations non critiquées du premier juge ;

Attendu que la sanction qui a atteint l'assureur dommages-ouvrages du fait du non-respect des délais de l'article L.121-12, qui n'affecte que les relations entre l'assuré et l'assureur, n'a pas pour effet de

priver celui-ci de son recours subrogatoire contre les constructeurs, à la mesure de leur obligation ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a écarté le moyen selon lequel l'existence des désordres de l'appartement de M.Durand n'a pu faire l'objet d'aucune constatation contradictoire au cours de l'expertise judiciaire, ce qui est matériellement exact puisque les réparations avaient été exécutées lorsque l'expert s'est transporté sur les lieux, mais alors d'une part qu'il n'est pas discuté que ces dommages avaient pu faire l'objet de constatations matérielles contradictoires à l'occasion de l'expertise dommages-ouvrages dont le formalisme n'est pas contesté, d'autre part que les consorts E... avaient fait procéder à un constat d'huissier détaillé qui a été produit lors de l'expertise, enfin qu'il était vérifiable que le système constructif d'origine de la couverture litigieuse était le même que celui des autres bâtiments de la résidence que l'expert a pu examiner dans le cadre d'une autre expertise plus ample s'insérant dans un litige parallèle mettant en cause les mêmes dommages sur l'ensemble des bâtiments de la même copropriété et les mêmes parties ;

Attendu que le nombre des déclarations de sinistre sur l'ensemble de cette copropriété, de 200 environ, leur répétition et leur étendue à tous les immeubles telle qu'elle est mise en évidence par le relevé qu'en a dressé l'expert, ainsi que la poursuite de leur apparition pendant les opérations d'expertise, enfin la constatation de certains de leurs effets persistants qu'à pu faire l'expert, confirment sans ambigu'té l'existence, la gravité et le caractère généralisé des dommages et des désordres, que ne font pas disparaître ni le caractère plus ou moins aléatoire de leurs manifestations suivant les caractéristiques des événements climatiques ni le succès de certaines réparations ou mesures de sauvegarde ponctuelles mises en oeuvre ;

qu'il résulte des pièces produites à l'expert que l'appartement de M.Durand, dont les dommages ont été particulièrement importants, a donné lieu à deux déclarations de sinistre d'infiltration supplémentaires les 3 décembre 1995 et 8 février 1996 ;

que c'est sans fondement sur ces bases d'une part que l'existence des désordres est contestée, d'autre part que la nullité du rapport d'expertise est invoquée ;

Attendu que les désordres, qui affectent de la sorte le clos et le couvert, rendaient l'immeuble impropre à sa destination et sont bien de la nature de ceux prévus aux articles 1792 et suivants du code civil ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a condamné les constructeurs de l'ouvrage, en l'occurrence les architectes et l'assureur de l'entrepreneur principal A... à garantir l'assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage du coût de réparation des désordres, lequel doit en cause d'appel être étendu à la totalité de ce coût ;

que le premier juge a exactement tenu compte du fait qu'aucune déclaration au passif de Monsieur A..., objet depuis d'une procédure collective, n'avait pu être faite ;

Attendu, sur la responsabilité de la société QUALICONSULT, qu'aux termes de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les dispositions des article 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ;

Attendu que c'est sur la base de constatations significatives, celles de nombreux glissements et envols de tuiles sur l'ensemble des bâtiments de la copropriété construits à l'identique, et au terme d'une analyse complète, étayée par plusieurs recoupements concrets,

qui n'est pas précisément discutée en fait, que l'expert a identifié la définition du site d'implantation des immeubles comme lieu principal de l'origine des désordres ;

que son analyse de la portée des normes et des catégories qu'elle distingue est justifiée et ne suscite pas de critique pertinente, qui le conduit à retenir la classification de site exposé pour les bâtiments no2, 5, 6 et 7, situés au sommet d'une colline dont le versant à forte pente est totalement dénué de végétation et de construction, et de la sorte exposés directement à tous les vents dominants et dans leurs couloirs, tandis que les autres, moins émergents, relèvent d'une situation qui est intermédiaire entre les deux catégories de sites "normal" et "exposé" ;

que l'expert indique que l'appartement E... se trouve précisément dans le bâtiment no6 qu'il considère comme le plus exposé ;

Attendu que la société QUALICONSULT, qui ne discute pas que le contrôle de cette évaluation entrait dans sa mission, n'est pas fondée à prétendre s'abriter derrière une rigidité que les classifications de la norme n'ont pas, alors qu'elles admettent explicitement l'application de coefficients destinés à rendre compte de l'existence de toute une gamme de sites intermédiaires entre les trois types de base définis ;

que c'est donc à juste titre en fait et à bon droit que le premier juge a appliqué à la société QUALICONSULT la présomption de responsabilité résultant de l'article L.111-24 précité ;

Attendu, sur le caractère apparent qu'auraient revêtu, selon les entreprises concernées, les désordres affectant la couverture et la zinguerie, que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que ne peuvent se voir reconnaître le caractère de vices cachés au sens des articles 1642-1 et 1792 du code civil les vices qui sont apparents à la fois dans leurs causes, leurs conséquences et leur effets

immédiats, et que les vices retenus par l'expert en l'espèce, procédant de choix techniques erronés ou d'erreurs de mise en oeuvre insusceptibles de constatation ou d'évaluation lors d'opérations de réception du fait de leur caractère technique et de leur localisation inaccessible en toiture, n'ont pu être identifiés qu'après manifestations réitérées des dommages dont ils sont la cause et au terme d'une expertise judiciaire ;

Attendu enfin que l'évaluation des dommages admise par le premier juge se fonde sur le devis des réparations exécutées sur l'immeuble de M.Durand que l'expert a précisément analysé, y compris dans ses tarifs tant pour les travaux extérieurs qu'intérieurs, et qu'il vérifié dans ses métrés, et qui correspondent effectivement aux travaux à réaliser pour réparer les désordres et dommages ;

que les appelants, qui ne proposent aucune contre-évaluation des travaux préconisés par l'expert, hors la seule référence à l'évaluation initiale de l'expert dommages-ouvrages ou de l'assureur multirisques qui ne sont pas soumis à l'appréciation de la Cour, ne discutent pas de la sorte utilement ces estimations ;

Attendu en conséquence que l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas utilement discutée en appel ;

que le paiement de la somme de 26.440,43 ç TTC au titre des travaux eux-mêmes tels qu'ils ont été évalués par l'expert, est à juste titre réclamé par l'assureur dommages-ouvrages contre Messieurs X... et Y..., la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que les LLOYD'S DE LONDRES, assureur de l'entreprise A..., in solidum ;

que l'estimation arbitrée par le juge des référés à titre provisionnel à hauteur de 54.108,24 Francs, soit 8.248,75 ç, des préjudices complémentaires associés à la réparation des dommages,

n'est ni précisément ni utilement discutée, alors que l'expert estime la durée de l'exécution des travaux à trois mois pendant lesquels les époux E... ont dû déménager et se reloger ;

que par contre, l'assureur dommages-ouvrages n'est pas fondé en sa prétention à voir élever à 34.833,79 ç le montant total de son recours au lieu de 34.689 ç résultant des montants ci-dessus, alors que cette somme, certes effectivement payée par lui, ressort de l'admission par le juge des référés d'un devis de travaux autre que celui validé par l'expert judiciaire, et que la différence qui en résulte à son détriment n'est que la conséquence de sa défaillance à respecter les délais de proposition qui lui sont impartis et de ce que son obligation a alors été fixée sur la base de l'évaluation proposée par le maître de l'ouvrage, circonstance qu'il ne peut opposer aux constructeurs ;

Attendu, sur les recours en garantie entre constructeurs, que l'architecte qui est investi d'une mission complète doit l'adaptation au site des ouvrages qu'il définit, et ne peut prétendre à être intégralement garanti du défaut de conception qui constitue la cause principale du dommage ;

qu'il n'est pas non plus fondé à prétendre reporter sur le contrôleur technique les conséquences d'un défaut de la surveillance des travaux qui lui incombait ;

que c'est par une exacte appréciation qui n'est pas critiquée en cause d'appel de l'importance des causalités respectives des désordres dans la réalisation des dommages, et des missions respectives des constructeurs impliqués que le premier juge a réparti, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du coût des réparations, à la fois poste par poste et globalement ;

Attendu, sur le recours contre les sous-traitants, que le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a mis hors de cause Raymond B... et

son assureur AM PRUDENCE, dont l'intervention sur cet immeuble n'était pas avérée ;

qu'il s'ensuit que la prétention des LLOYD'S DE LONDRES à être relevés et garantis intégralement ne peut être reçue ;

Attendu que l'entreprise Z..., seul sous-traitant identifié par l'expertise pour les ouvrages de couverture en cause, et dont la matérialité des fautes n'est pas discutée et a été complètement décrite au jugement, ne conteste pas utilement l'étendue de son intervention en se prévalant de l'imprécision de ses propres facturations et au seul motif que seulement deux factures sur les sept produites à l'expert identifient exactement les numéros de trois bâtiments dont elle a réalisé lese de son intervention en se prévalant de l'imprécision de ses propres facturations et au seul motif que seulement deux factures sur les sept produites à l'expert identifient exactement les numéros de trois bâtiments dont elle a réalisé les charpentes et couvertures, sans expliquer à quoi pourraient correspondre les cinq autres facturations si ce n'est aux autres bâtiments ;

Attendu que la pertinence du grief d'insuffisance de recouvrement des tuiles retenu par l'expert au visa du DTU 40-24 n'est pas utilement remise en cause par la production d'un avis technique provisoire certes applicable à la période considérée, mais qui d'une part ne paraît pas avoir été soumis à l'analyse de l'expert, d'autre part fait apparaître (point 1.4 de la fiche technique) que si le recouvrement minimal reste en effet de 10,5 pour les pentes comprises comme en l'espèce entre 29 et 35% quelle que soit la classification du site, normal ou exposé, par contre, en site exposé c'est moyennant "l'obligation d'interposer un écran" pour ces pentes, point sur lequel aucune explication n'est fournie par les appelantes alors que précisément les travaux de reprise homologués par l'expert ont inclus

la mise en place d'un écran ;

que, outre les défauts de mise en oeuvre concernant les arêtiers dont l'expert a constaté le caractère dommageable, l'entreprise Z... n'est pas fondée à prétendre s'exonérer de toute responsabilité alors que, spécialisée dans son domaine d'activité et mettant en oeuvre des matériaux faisant l'objet d'un avis technique récent, elle est tenue à l'égard de l'architecte d'une obligation de conseil qui en l'occurrence n'excédait pas le domaine de sa technicité, et à laquelle elle ne prétend pas avoir satisfait ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation qui n'est pas critiquée en cause d'appel de l'importance des causalités respectives des désordres dans la réalisation des dommages, et des missions respectives des constructeur et sous-traitants impliqués que le premier juge a réparti, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du coût des réparations, à la fois poste par poste et globalement ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement déféré qui n'est pas utilement critiqué doit être en tous points confirmé ;

Attendu que les appelants, principaux ou incidents, qui succombent et seront tenus des dépens, ne sont pas fondés en leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie GAN EURO COURTAGE la totalité des frais non inclus dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire assurer sa défense ;

qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de la cause, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Louis A..., Raymond B... et son assureur AM PRUDENCE ;

PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Messieurs X... et Y..., la société QUALICONSULT et la Compagnie AXA FRANCE IARD, les LLOYD'S DE LONDRES, Patrice Z... et la société GROUPAMA D'OC à payer à la société GAN EURO COURTAGE la somme supplémentaire de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne in solidum Messieurs X... et Y..., la société QUALICONSULT et la Compagnie AXA FRANCE IARD, les LLOYD'S DE LONDRES, Patrice Z... et la société GROUPAMA D'OC aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP MALET, M de LAMY, la SCP CHATEAU-PASSERA, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, la SCP SOREL DESSART SOREL et la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens se répartiront ceux-ci conformément au partage des responsabilités. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/02671
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-06;04.02671 ?
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