La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946453

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 13 mai 2005, JURITEXT000006946453


13/05/2005 ARRÊT No No RG : 04/02410 JP R/HH Décision déférée du 18 Mars 2003 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 200101077 Francine LAUVERNIER Georges X... C/ SA AXA FRANCE VIE SA AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale



ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(S) Monsieur Georges X... 2 Bis, rue du Levant 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE représenté par Me François DE FIRMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bén

éficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2003/017004 du 11/02/2004 accordée par le bureau d'aide j...

13/05/2005 ARRÊT No No RG : 04/02410 JP R/HH Décision déférée du 18 Mars 2003 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 200101077 Francine LAUVERNIER Georges X... C/ SA AXA FRANCE VIE SA AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(S) Monsieur Georges X... 2 Bis, rue du Levant 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE représenté par Me François DE FIRMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2003/017004 du 11/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(S) SA AXA FRANCE VIE 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SELAFA BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SELAFA BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : G. DARDE, président C. PESSO, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. Y... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. DARDE, président, et par D. Y..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Georges X..., né le 3 juillet 1947, a été engagé par les Compagnies d'Assurances UAP VIE et UAP IARD devenues la SA AXA FRANCE VIE et la SA AXA FRANCE IARD, d'abord à compter du 19 décembre 1988 en qualité d'agent mandataire indépendant rémunéré uniquement à la commission, puis à partir du 9 octobre 1989 suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'agent producteur salarié avec une clause d'objectif minimal de 50 souscriptions par an dont 30 en capitalisation et vie et s'agissant en branche IARD uniquement d'affaires nouvelles et une clause d'activité générale minimale générale permettant de couvrir chaque mois au moins le douzième du salaire minimum garanti.

Après avoir été convoqué le 1er octobre 1998 à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 12 octobre suivant, Georges X... a été licencié par une lettre recommandée du 29 octobre 1998 invoquant une insuffisance de résultats dans les termes suivants :

"En votre qualité d'Agent salarié de notre société, vous avez l'obligation de justifier d'un minimum d'activité tel que le nombre de souscriptions recueillies, par votre intermédiaire, en un an en branches Capitalisation et Vie et I.A.R.D. (affaires nouvelles pour cette dernière branche), soit au moins égal à quarante neuf, sans que le nombre de celles recueillies en branches Capitalisation et Vie puisse être inférieur à trente.

Or il apparaît clairement à l'examen de votre activité montre que vos résultats sont en deçà des minima exigés par votre contrat de travail

et ce malgré les lettres et les mises en garde qui vous ont été adressées par votre hiérarchie.

Indépendamment de ces obligations particulières résultant de l'exercice de vos missions, vous devez justifier d'une activité générale minimum telle que l'ensemble des éléments concourant chaque mois à la couverture du salaire minimum garanti soit au moins égal au 1/12ème de celui-ci.

Or, nous constatons que votre commissionnement ne couvre plus le salaire minimum garanti que nous vous allouons et ce depuis 1996."

Après un préavis de deux mois, son contrat de travail a pris fin le 30 décembre 1998.

Saisi par le salarié le 19 novembre 1999 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Toulouse, après décision de radiation du 10 mai 2001 et réinscription de l'affaire au rôle sur requête déposée le 17 mai 2001 par M. X..., a, par jugement de départition du 18 mars 2003, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et les SA AXA FRANCE VIE ET AXA FRANCE IARD de leur demande de frais irrépétibles, condamnant le salarié au dépens.

Celui-ci a relevé appel de ce jugement.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 16 janvier 2004, a prononcé la radiation de cette affaire qui a été réinscrite au rôle sur requête déposée le 8 juin 2004 par M. X...

Georges X... demande l'infirmation du jugement attaqué, qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui verser les sommes suivantes :

- 61.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le salarié fait plaider qu'il avait toujours eu environ les mêmes résultats depuis son embauche sans que pour cela son licenciement soit envisagé, qu'il a été licencié avant la fin de l'année 1998 qui seule permettait de savoir s'il atteindrait cette année là les objectifs fixés, alors qu'en outre les conseillers commerciaux qui lui étaient attribués sont partis en 1998, que l'augmentation des primes consécutives à la fusion AXA - UAP a provoqué un départ de clients, et qu'en réalité il a été licencié pour avoir refusé de signer le nouveau contrat proposé.

Qu'il a subi un important préjudice du fait de son âge et de son ancienneté, n'ayant retrouvé aucun emploi.

La SA AXA FRANCE VIE et la SA AXA FRANCE IARD concluent à la confirmation du jugement dont appel, à ce qu'il soit dit que le licenciement de M. X... est justifié par un motif réel et sérieux, au rejet de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à leur verser la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'employeur fait valoir que contrairement à ce qui était convenu dès le départ à son contrat de travail, la production de M. X... a fortement diminué dès 1996 pour s'effondrer en 1998, à l'inverse de ses collègues et des résultats du Groupe AXA, ce que le salarié ne conteste pas, qu'une augmentation des primes est intervenue seulement dans le domaine des contrats IARD dans lequel M. X... avait une production quasiment nulle même avant cette augmentation, que les départs invoqués des contrôleurs ont eu lieu en septembre et octobre 1998, donc sans influence sur les résultats du salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en vertu de l'article L 122-14-2 du code du travail, les

motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.

Qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 29 octobre 1998, l'employeur a invoqué une insuffisance de résultats tenant à la non réalisation par le salarié des objectifs minimaux de production et d'activité fixés et acceptés à son contrat de travail.

Attendu que la seule insuffisance de résultats peut, en soi, constituer une cause de licenciement, et qu'il appartient au juge d'apprécier, conformément à l'article L 122-14-3 du code du travail, si les mauvais résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit une faute imputable au salarié, l'insuffisance reprochée devant être fondée sur des éléments objectifs, quantifiables et durables, et les objectifs de résultats devant être réalistes, réalisables et compatibles avec le marché.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents versés au dossier et des débats que, par des motifs précis, pertinents et complets que la cour adopte, le conseil de prud'hommes de Toulouse a exactement apprécié que le licenciement de Georges X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, car notamment l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur par rapport aux objectifs fixés et acceptés n'est pas contestée par le salarié et a pu être constatée au moins depuis 1996 en nombre de souscriptions et de manière durable alors que le caractère réaliste des objectifs de résultats n'est pas réellement contesté et que ni des augmentations de primes ni des départs de contrôleurs commerciaux n'ont eu d'influence appréciable sur les résultats de M. X...

Qu'en outre aucun élément au dossier ne permet d'établir une relation entre son licenciement et le fait qu'il ait pas accepté un nouveau contrat de travail.

Que dès lors, le licenciement de Georges X... est justifié par une

cause réelle et sérieuse, et celui-ci ne peut prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.

Que le jugement dont appel doit être confirmé.

Qu'en considération des éléments de la cause et des situations économiques respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que M. X..., partie succombante, doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 mars 2003.

Déboute Georges X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SA FRANCE VIE et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Georges X... à payer les entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. Y..., greffier.

Le greffier

Le président

Dominique Y...

Gilbert DARDE

Dominique Y...

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946453
Date de la décision : 13/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-05-13;juritext000006946453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award