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10/05/2005 | FRANCE | N°04/00246

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2005, 04/00246


10/05/2005 ARRÊT No NoRG: 04/00246 JBC/PZ Décision déférée du 06 Septembre 2001 - Cour d'Appel de NIMES - 00/3991 X... Albert BRUNEL représenté par la SCP RIVES-PODESTA C/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF - représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE CINQ

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Maître X... Alb

ert BRUNEL 3 rue Richer de Belleval 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me ...

10/05/2005 ARRÊT No NoRG: 04/00246 JBC/PZ Décision déférée du 06 Septembre 2001 - Cour d'Appel de NIMES - 00/3991 X... Albert BRUNEL représenté par la SCP RIVES-PODESTA C/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF - représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE CINQ

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Maître X... Albert BRUNEL 3 rue Richer de Belleval 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF - 11 boulevard Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Janine BERMOND AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: C. DREUILHE Assesseurs

: F. HELIP

: J.L. LAMANT

: F. GIROT

: J. BOYER-CAMPOURCY qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au Greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a établi à l'encontre M. BRUNEL, avocat, un rôle de cotisations pour une somme globale de 2.471,96 Euros (ou 16.215 F) représentant sa contribution aux droits de plaidoiries dus pour les années 1996 et 1997. Ce rôle a été rendu exécutoire le 28 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier conformément à l'article L 723-9 du Code de la sécurité sociale. Le 4 mars 1999 la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a délivré à M. BRUNEL X... un acte de signification d'ordonnance avec commandement de lui payer la somme de 2.731,04 Euros, et le 2 août 1999 elle a pratiqué une saisie-attribution sur le fondement de l'ordonnance du premier président du 28 octobre 1998. M. BRUNEL X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande d'annulation de cette mesure, et par jugement du 7 septembre 2000 cette juridiction a débouté M. BRUNEL X... de cette demande au motif notamment que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier constituait bien un titreexécutoire permettant l'exercice d'une voie d'exécution, et a constaté que la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS au titre des contributions de M. BRUNEL X... aux droits de plaidoiries dues par ce dernier pour les années 1996 et 1997 ne s'élevait plus qu'à une somme de 6.497 F en principal et majorations de retard, et a dit en conséquence que la saisie-attribution ne pourrait produire effet qu'à hauteur de cette somme. La cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement par arrêt du 6 septembre 2001. Sur pourvoi de M. BRUNEL X..., la cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2003, a cassé cet arrêt, au visa de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 au motif que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas si le rôle rendu exécutoire constituait un titre exécutoire au sens de l'un de ceux visés de façon exhaustive par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991. L'affaire revient en l'état devant la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Dans ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2004 M. BRUNEL X... demande à la cour, au vu des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991, L 723-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil, de : - constater que l'ordonnance du 28 octobre 1998 ne constitue pas un titre exécutoire. - dire et juger que la saisie-attribution a été poursuivie sans titre exécutoire. - en conséquence annuler la saisie-attribution faite par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS . - condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à lui payer la somme de 5.000 Euros de dommages intérêts et 3.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de sa demande M. BRUNEL X... expose que l'ordonnance du 28 octobre 1998 ne constitue pas en elle-même un titre exécutoire au sens de l'article 3,6o de la loi du 9 juillet 1991. Il prétend que c'est le rôle qui est rendu exécutoire par

l'ordonnance qui constitue le titre exécutoire et non l'ordonnance et qu'il ne comporte tous les effets d'un jugement que s'il a été préalablement signifié à l'intéressé conformément à l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente. En l'espèce il maintient qu'aucune signification de la sorte n'a été effectuée. Il en déduit que l'ordonnance du 28 octobre 1998 du premier président ne pouvait donc constituer un titre exécutoire et que la saisie-attribution fondée sur cette seule ordonnance a été faite sans titre exécutoire. Il ajoute que de même le rôle rendu exécutoire par le premier président n'aurait pu constituer un titre exécutoire que si sa signification avait répondu aux exigences de signification rappelées ci-dessus. La saisie-attribution étant nulle le jugement doit donc être réformé. En toute hypothèse il fait valoir que le juge de l'exécution n'est pas le juge vérificateur des cotisations de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et qu'il n'était pas compétent pour apprécier le montant des cotisations, aucun texte ne lui permettant de limiter à hauteur d'une somme différente du soi-disant titre exécutoire les effets de la saisie. Le juge de l'exécution n'avait donc pas à prendre pour vérité établie ce que disait la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS alors qu'elle avait refusé de prendre en considération l'attestation du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier en date du 29 janvier 1997 certifiant qu'il avait bien versé les droits litigieux. Il demande en conséquence de réformer la décision intervenue et d'annuler la saisie. M. BRUNEL X... sollicite également l'allocation de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts car il indique avoir subi un préjudice du fait de cette procédure nulle qui lui a nui plus grandement encore dans la mesure où son ordre professionnel en a été le témoin, l'attitude de

la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ayant été fautive. De même il conclut à l'allocation de la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*****

* Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2004 la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande à la cour, au vu de l'article L 723-9 du code de sécurité sociale et de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 de : - débouter M. BRUNEL X... purement et simplement de son appel, ainsi que de toutes ses fins et conclusions. - confirmer le jugement du juge de l'exécution du 7 septembre 2000 qui a débouté M. BRUNEL X... de ses demandes. - y ajoutant, dire et juger que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 1998 constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991. - condamner M. BRUNEL X... au paiement de la somme de 1.500 Euros et aux dépens. A cette fin la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS soutient que l'ordonnance rendue par le premier président conformément à l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale constitue bien le titre exécutoire prévu par l'article 3 de loi du 9 juillet 1991 car cet article qualifie lui-même ladite ordonnance d'ordonnance exécutoire et c'est ce texte législatif qui lui donne la qualité d'exécutoire. La jurisprudence confirme justement que le rôle constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi non pas en qualité de décision des juridictions de l'ordre judiciaire, mais en qualité de titre délivré par les personnes morales de droit public. Elle distingue simplement les effets juridictionnels de

l'ordonnance exécutoire selon qu'elle a été préalablement signifiée par un acte mentionnant la voie de recours ouverte ou pas. Légalement l'ordonnance du premier président constitue bien le titre exécutoire au sens de la loi du 9 juillet 1991. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ne conteste pas que le juge de l'exécution n'est pas le juge vérificateur du calcul des cotisations car il ne peut remettre en cause le titre exécutoire mais il reste recevable à se prononcer sur le quantum des sommes exigibles au moment où il est saisi par rapport à celles visées sur le titre exécutoire. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS maintient que la somme de 16.215 F visée dans l'exécutoire du premier président était due car M. BRUNEL X... n'a pas réglé à leur date d'exigibilité le montant de ses contributions aux droits de plaidoiries des exercices 1996 et 1997 l'obligeant ainsi à diligenter une procédure d'obtention de titre exécutoire. Elle argue du fait qu'au jour de la requête déposée auprès du premier président M. BRUNEL X... devait bien la somme de 16.215 Euros et que ce n'est qu'après l'obtention du titre exécutoire qu'elle a reçu une attestation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats qui lui a permis de rectifier la répartition des droits précédemment acquis. C'est donc sur nouvelle information du Barreau que la créance de M. BRUNEL X... a été rectifiée en intégrant les 140 droits de plaidoirie effectivement reversés par le Barreau de sorte que c'est la somme de 6.497 F que restait devoir M. BRUNEL X... au 7 septembre 1999. En conséquence le juge de l'exécution en a naturellement déduit que la saisie-attribution ne pourrait produire effet qu'à hauteur de cette somme. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande en conséquence de confirmer le jugement et de condamner M. BRUNEL X... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de la saisie-attribution faite le 2 août 1999 :

* 1o) Sur l'existence d'un titre exécutoire :

Vu l'article L 723-9 du Code de la sécurité sociale.

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 56,2o du décret du 31 juillet 1992.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie, contenant à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu dere les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie, contenant à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu de laquelle la saisie est pratiquée.

L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 énonce de manière exhaustive et limitative la liste des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.

En l'espèce la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. X... BRUNEL sur le fondement de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 1998 rendant exécutoire le rôle de cotisations établi par le conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à l'encontre de M. X... BRUNEL conformément à l'article L 723-9 du Code de la sécurité sociale.

Il est constant que l'ordonnance du premier président en vertu de laquelle le rôle des cotisations a été rendu exécutoire n'est pas de nature juridictionnelle et ne peut donc être un titre exécutoire au sens de l'article 3 sus visé, ne pouvant constituer une décision de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire au sens de l'article 3,1o de la loi du 9 juillet 1991.

Seul le rôle rendu exécutoire par le premier président constitue le

titre exécutoire au sens de l'article 3,6o de la loi du 9 juillet 1991, mais pour comporter tous les effets d'un jugement au sens de ce texte il doit avoir été préalablement signifié à l'intéressé conformément à l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale par un acte mentionnant la voie ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le Tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a son siège.

En effet la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est un organisme privé régi par les dispositions de l'article L 723-1 du Code de la sécurité sociale et ne peut donc délivrer elle-même un titre au sens de l'article 3,6o sus-visé, seul le rôle rendu exécutoire et préalablement signifié dans les conditions sus-énoncées pouvant être qualifié de décision ayant les effets d'un jugement au sens de la loi.

En l'espèce il n'est pas contesté que le rôle des cotisations rendu exécutoire le 28 octobre 1998 n'a pas été préalablement signifié à M. X... BRUNEL dans les formes prévues à l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors il ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l'article 3 sus-visé, de sorte que la procédure de saisie-attribution a été faite sans titre exécutoire au sens de la loi du 9 juillet 1991 et au visa au surplus d'une ordonnance non juridictionnelle qui ne pouvait en toute hypothèse constituer un titre autorisant une telle mesure.

La saisie-attribution est donc nulle et de nul effet.

Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 septembre 200 doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. X... BRUNEL de sa demande de nullité de la mesure d'exécution.

Par contre M. X... BRUNEL doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ne justifiant pas avoir subi un préjudice financier du fait de cette procédure nulle puisque aucun fonds n'a été saisi lors de celle-ci ; de même le préjudice moral invoqué n'est pas davantage établi dans la mesure où le contentieux qui l'oppose à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS était déjà connu de son ordre professionnel bien avant la saisie-attribution, l'appréciation du caractère fautif de l'attitude de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS dans l'établissement du rôle de cotisations litigieux relevant par ailleurs du seul débat devant le juge du fond et non devant le juge de l'exécution.

- Sur les demandes annexes :

La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel.

Pour les mêmes raisons elle ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. X... BRUNEL la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 novembre 2003. Infirme la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 septembre 2000. Statuant à nouveau, Dit et juge que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ne justifie pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991. Dit et juge en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution faite par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS le 2 août 1999 au préjudice de M. X... BRUNEL sans titre

exécutoire. Déboute M. X... BRUNEL de sa demande de dommages intérêts. Condamne la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS aux dépens de première instance et d'appel, avec pour les dépens d'appel distraction au profit de la S.C.P. RIVES -PODESTA, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00246
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-10;04.00246 ?
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