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03/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946455

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 03 mai 2005, JURITEXT000006946455


03/05/2005 ARRÊT No No RG: 04/04144 JBC/VA Décision déférée du 04 Décembre 2003 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN ( ) M. CAVE X... Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Société B.N.P. PARIBAS S.A. représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Jean-Claude ENJALBERT représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur X... Y... Z

... dit "Le Moulin" 82500 LARRAZET représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour as...

03/05/2005 ARRÊT No No RG: 04/04144 JBC/VA Décision déférée du 04 Décembre 2003 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN ( ) M. CAVE X... Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Société B.N.P. PARIBAS S.A. représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Jean-Claude ENJALBERT représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur X... Y... Z... dit "Le Moulin" 82500 LARRAZET représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP FAURE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(E/S) Société B.N.P. PARIBAS S.A. B.D.D.F., ASR - Procédure CIH06B1 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT(S) Maître Jean-Claude ENJALBERT ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur X... Y... 13, rue de l'hôtel de Ville BP 546 82005 MONTAUBAN CEDEX représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP FAURE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a

été débattue le 22 Mars 2005, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 février 1999 M. X... Y... a ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte de dépôt sous le no 00037362. Le 12 juin 1999 M. X... Y... a accepté une offre préalable de crédit en compte utilisable par fractions dit compte PROVISIO dont le montant du découvert a été fixé à 12.958,17 euros (ou 85.000 F), puis élevé à 21.342,86 euros (soit 140.000 F) le 20 juillet 1999. Le 25 juillet 2001 la banque a procédé à la clôture du compte bancaire au motif qu'il présentait un solde débiteur de 2.787 euros (soit 18.281,54 F), et le même jour a prononcé la déchéance du terme du crédit au motif que l'absence de provision du compte de dépôt n'avait pas permis d'amortir le compte PROVISIO dans les conditions prévues au contrat. Par assignation en date du 20 juin 2003, la société BNP PARIBAS a assigné M. X... Y... en paiement des sommes dues au titre du solde du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt. Par jugement en date du 4 décembre 2003, le tribunal d'instance de Castelsarrasin a condamné M. X... Y... à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de : - 1.052, 97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2001. - 12.863,70 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2001. - 180 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er mars 2004, dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, M. X...

Y... a fait appel de cette décision. M. X... Y... ayant été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 30 juin 2004, Maître ENJALBERT, ès qualités est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de représentant des créanciers. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES * Par conclusions du 3 janvier 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile M. X... Y... et Maître ENJALBERT, ès qualités de représentant des créanciers demandent à la cour de : - faisant droit en leurs demandes, fins et conclusions, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Castelsarrasin. - dire et juger que l'action intentée par la société BNP PARIBAS est atteinte par la forclusion dans sa totalité et à titre subsidiaire au moins pour ce qui concerne la réclamation au titre du compte crédit PROVISIO. - à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société BNP PARIBAS reste responsable du préjudice subi par elle du fait de la faute commise par elle dans l'utilisation du crédit. - en tout état de cause débouter la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. Au soutien de son appel M. X... Y... et Maître ENJALBERT, ès qualités font valoir que M. X... Y..., qui était par ailleurs titulaire d'un compte commercial, a ouvert un compte auprès de la banque à titre personnel. Ce compte à compter de juin 1999 a été essentiellement provisionné par des sommes provenant de son compte PROVISIO. A compter de la même date la somme de 4.000 F a été prélevée chaque mois sur son compte bancaire au titre de la reconstitution de la réserve du compte PROVISIO. Le compte bancaire a fonctionné en permanence en position débitrice à compter du mois de novembre 1999 pour atteindre au 3 juin 2001 la somme de 2.088,83 euros. Quant au compte PROVISIO les derniers virements portés au crédit du compte 00037362 datent d'octobre et novembre 2000 et à

compter du mois de décembre il a été prélevé systématiquement la somme de 4.000 F au titre de reconstitution de réserve, le dernier relevé du 25 octobre 2001 faisant apparaître un montant utilisé de 16.997,49 euros. M. X... Y... et Maître ENJALBERT, ès qualités soutiennent que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 mars 2001 et que c'est à partir de cette date que court le délai de deux ans permettant à l'emprunteur de former son action et de saisir la juridiction compétente et ce à peine de forclusion. Or la société BNP PARIBAS n'a fait délivrer son assignation que par acte du 20 juin 2003, date à laquelle la forclusion était acquise. En l'espèce il ne peut être considéré que le délai commence à courir qu'à partir de la date juridique de clôture juridique des comptes fixée unilatéralement par la banque ou même de la mise en demeure de payer effectuée par lettre recommandée. En effet ils estiment qu'il est manifeste que la société BNP PARIBAS s'est autorisée à inscrire en compte courant le montant d'un prêt soumis à la loi sur le crédit mobilier, puis de prélever fictivement les mensualités de ce prêt sur le débit du compte dont le solde reste durablement débiteur, ce qui lui permettait de façon tout aussi fictive de repousser à une date ultérieure dont elle se gardait le choix la fixation du premier incident de paiement, ce qui lui permettrait d'échapper aujourd'hui à la prescription. Ils demandent de réformer la décision et de dire et juger atteinte par la forclusion l'action intentée par la société BNP PARIBAS. A titre subsidiaire, ils demandent de distinguer les règles de la forclusion en fonction des demandes qui sont formée par la banque, l'une en paiement du solde débiteur du compte à vue et l'autre tendant au paiement du solde du crédit PROVISIO. A titre subsidiaire, ils invoquent la faute commise par la banque qui a permis le fonctionnement d'un compte courant continuellement débiteur et alimenté de façon exclusive par des virements en provenance d'un

compte "Réserve" et d'autre part l'aggravation de la situation personnelle de M. X... Y... comme elle l'avait fait pour le fonctionnement tout à fait artificiel de son compte professionnel.

***** * Par conclusions du 28 février 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société BNP PARIBAS demande de : - admettre sa créance au passif du redressement jubilaire de M. X... Y... à hauteur de la somme globale de 16.104,18 euros se décomposant comme suit :

* 1.165,53 euros au titre du solde débiteur du compte chèque no 00037362.

* 14.938,65 euros à raison du solde débiteur du compte PROVISIO no 50617967 - condamner M. X... Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de l'instance qui seront passés en frais privilégiés de partage. A cette fin la société BNP PARIBAS présente les observations suivantes : - M. X... Y... et Maître ENJALBERT, ès qualités ne peuvent soulever l'absence d'offre préalable en ce qui concerne le crédit consenti sous forme de découvert en compte du fait de la forclusion. - par ailleurs le délai biennal de forclusion ne court, s'agissant d'un solde débiteur de compte, qu'à compter du jour où ce dernier est devenu exigible soit en l'espèce le 25 juillet 2003 de sorte que la forclusion n'était pas encourue le 20 juin 2003. - en ce qui concerne le solde débiteur du compte PROVISIO, le point de départ du délai biennal court à compter de la première échéance impayée et non régularisée seulement dans le cadre de remboursement de mensualités d'un montant prédéterminé ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le point de départ du délai biennal doit être

fixé comme en matière de découvert en compte. - le solde débiteur du compte PROVISIO est devenu exigible le 25 juillet 2001 et la forclusion n'est donc pas encourue. - le jugement doit être confirmé. - de même il doit être confirmé sur l'absence de faute, la banque n'étant pas responsable des conséquences pour M. X... Y... de l'utilisation qu'il a faite de la réserve PROVISIO sans avoir préalablement constitué de provision suffisante sur son compte de dépôt pour rembourser les mises à disposition des fonds qu'il a sollicités. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la forclusion : Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation dans rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001. En droit, aux termes du texte sus visé les actions relatives au crédit à la consommation fondées sur les articles L 311-1 à L 311-37 du Code de la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant que le délai biennal prévu à l'article L 311-7 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance impayée et non régularisée. Lorsque les parties ont convenu du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire, ces prélèvements sur un compte débiteur n'opèrent paiement que lorsque ce compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre lets sur un compte débiteur n'opèrent paiement que lorsque ce compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... Y... a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fraction dite "Réserve PROVISIO" proposée par la société BNP PARIBAS. Au titre des modalités de remboursement il était expressément convenu, ainsi que cela résulte des relevés

mensuels adressés à M. X... Y... et versés aux débats, qu'en cas d'utilisation de la réserve M. X... Y... devait rembourser une mensualité fixe fonction du montant utilisé dont le paiement se faisait par prélèvement mensuel sur le compte de dépôt ouvert sous le no 00037362 dans les livres de la banque. Ainsi il est justifié que depuis le mois septembre 1999, M. X... Y... a remboursé de manière constante ce crédit par prélèvement bancaire mensuel effectué sur son compte bancaire no 00037362 d'un montant constant de 4.000 F. En l'espèce, il résulte des relevés du compte de dépôt no 00037362 que le premier prélèvement à découvert non régularisé se situe au 7 mars 2001, la banque ayant continué à prélever les mensualités de mars à mai 2001 sur le compte dont le solde était débiteur depuis le mois de février 2001. De tels prélèvements ne peuvent avoir un caractère libératoire dès lors qu'il n'est justifié ni même allégué l'existence d'une convention expresse ou même tacite de découvert, la banque ayant la charge de la preuve de l'existence de cette convention distincte. En effet l'ouverture de ce compte personnel de M. Y... n'a fait l'objet d'aucune convention de compte courant et il n'a pas été justifié d'aucune convention écrite de découvert portant sur le dit compte. Pas plus l'existence d'une convention tacite de découvert ne peut être retenue à cette date dans la mesure où le compte n'a enregistré, à compter de janvier 2001, aucun crédit ou débit autre que les prélèvements des mensualités et où le découvert n'a cessé d'augmenter du seul fait de ces échéances impayées. La banque a ainsi fictivement procédé au paiement des échéances du crédit PROVISIO sur un compte durablement débiteur. Par suite la première échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion se situe en mars 2001 de sorte que l'action introduite par la banque par l'assignation délivrée le 20 juin 2003 soit plus de deux années plus tard est

irrecevable comme forclose tant au titre du crédit qu'au titre du solde débiteur du compte puisque ce dernier n'est constitué que de mensualités impayées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la banque.

- Sur les demandes annexes : La société BNP PARIBAS qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons elle ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin en date du 4 décembre 2003. Statuant à nouveau, Déclare l'action introduite par la société BNP PARIBAS par l'assignation délivrée le 20 juin 2003 irrecevable car forclose. Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens avec distraction au profit de la S.C.P.NIDECKER etamp; PRIEU-PHILIPPOT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946455
Date de la décision : 03/05/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Actions - Délai de forclusion - /JDF

et65279;Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance impayée et non régularisée; lorsque les parties ont convenu du remboursement du crédit par prélèvement sur un compte bancaire, ces prélèvements opèrent paiement uniquement lorsque ce compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, dont le prêteur doit rapporter la preuve.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-05-03;juritext000006946455 ?
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