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03/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946451

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 03 mai 2005, JURITEXT000006946451


03/05/2005 ARRÊT No 06/226 NoRG: 04/03563 MLA/DB Décision déférée du 27 Juillet 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/336 Mme PANTZ Jean Richard X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/ Y... Z... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2



ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur Jean Richard X... 5 rue de Gaillac ATRIUM I - Appt.11 A 31500 TOULOUSE représen

té par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S...

03/05/2005 ARRÊT No 06/226 NoRG: 04/03563 MLA/DB Décision déférée du 27 Juillet 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/336 Mme PANTZ Jean Richard X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/ Y... Z... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE CINQ

APPELANT(E/S) Monsieur Jean Richard X... 5 rue de Gaillac ATRIUM I - Appt.11 A 31500 TOULOUSE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Y... Z... 61 rue Joseph Rigal 81600 GAILLAC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : D. BOUTTÉ, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : S. REINETTE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTÉ, président, et par S. REINETTE, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Jean Richard X... et Madame Y... Z... ont contracté mariage le 22 juin 1991 par devant l'officier de l'Etat Civil de la commune D'ALBI (81).

Un enfant est issu de cette union :

- Valentin X... né le 1er mars 1992

Par jugement rendu le 5 novembre 1996, le Juge des Affaires Familiales près le tribunal de grande instance d'ALBI, a prononcé le divorce des époux X.../Z... aux torts exclusifs du mari et a :

- ordonné que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère ;

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et organisé un droit d'accueil et d'hébergement pour le père ;

- réservé sa contribution à l'entretien et l'éducation de Valentin.

Monsieur Jean Richard X... a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 5 novembre 1996 la cour d'appel de TOULOUSE a :

- confirmé le jugement quant au prononcé du divorce ;

- ordonné que l'exercice de l'autorité parentale serait exercé conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et organisé un droit d'accueil et d'hébergement pour le père,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 76,22 euros.

Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2004, Madame Y... Z... a saisi le Juge des Affaires Familiales près le tribunal de grande instance d'ALBI afin qu'il porte la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Valentin à la somme de 229 euros par mois.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2004 Monsieur le Juge des Affaires Familiales a fixé la contribution du père à l'entretien et

l'éducation de son fils Valentin à la somme de 150 euros par mois.

Par déclaration, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, remise au secrétariat greffe le 5 août 2004 et enrôlée le jour même, Monsieur Jean X... est régulièrement appelant du jugement ; cet appel n'est pas limité dans la déclaration d'appel.

Il demande à la Cour de fixer sa contribution pour l'éducation et l'entretien de son fils à 20 euros par mois et demande que Madame Z... soit condamnée à lui verser la somme de 90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, l'appelant fait essentiellement valoir qu'il ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant de contribuer davantage à l'éducation et à l'entretien de son fils.

Par conclusions en date du 26 janvier 2005, Madame Y... Z... conclut à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de Monsieur Jean X... au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, l'argumentation de l'intimée repose sur le fait que le père de l'enfant dissimule ses revenus pour tenter d'obtenir la diminution de la pension pour l'enfant.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2005. * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil : "En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ...".

En l'espèce, Monsieur X... dispose, au titre de ses ressources, du

Revenu Minimun D'insertion (RMI) ainsi que d'une allocation logement. Il justifie de charges courantes à hauteur de 400 euros environ.

Toutefois, d'une part, les mouvements de ses comptes bancaires font état de ressources récurrentes non identifiées et allant de 400 à 1900 euros selon les mois.

De son côté, Madame Z... est agent ASSEDIC et assume, par ses revenus qui sont de l'ordre de 2 000 euros sur 13 mois, les charges de la vie courante de son enfant et d'elle-même.

En conséquence, en fonction des charges et ressources respectives des parties, ainsi que des besoins de l'enfant qui est maintenant âgé de 13 ans, il convient de fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 150 euros par mois.

Le jugement sur ce point sera confirmé.

II - Sur les frais de l'article 700 du NCPC et les dépens :

Monsieur Jean Richard X..., qui succombe, supportera seul la charge des entiers dépens.

L'équité commande d'allouer à Madame Y... Z... la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

En la forme, déclare les appels recevables.

Au fond, confirme l'ordonnance entreprise en chacune de ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne Monsieur Jean Richard X... à payer à Madame Y...

Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- le condamne aux entiers dépens ;

- accorde, à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Avoués, un droit de recouvrement direct.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTTÉ, président et par Madame REINETTE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme REINETTE Mr BOUTTÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946451
Date de la décision : 03/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-05-03;juritext000006946451 ?
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