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31/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946001

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 31 mars 2005, JURITEXT000006946001


31/03/2005 ARRÊT No No RG : 04/03397 AM/MB Décision déférée du 03 Juin 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (0301076) A. PARIZE Ghiasse X... C/ SA S.F.M. (UNITÉ DE RAMONVILLE)

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

APPELANT Monsieur Ghiasse X... 30 rue de l'Ukraine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP CANTIER et ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE A.J. en cours INTIMÉE SA S.F.M. (UNITÉ

DE RAMONVILLE) 212 route de Narbonne 31400 TOULOUSE représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au bar...

31/03/2005 ARRÊT No No RG : 04/03397 AM/MB Décision déférée du 03 Juin 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (0301076) A. PARIZE Ghiasse X... C/ SA S.F.M. (UNITÉ DE RAMONVILLE)

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

APPELANT Monsieur Ghiasse X... 30 rue de l'Ukraine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP CANTIER et ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE A.J. en cours INTIMÉE SA S.F.M. (UNITÉ DE RAMONVILLE) 212 route de Narbonne 31400 TOULOUSE représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2005, en audience publique, devant A. MILHET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : A. MILHET, président C. PESSO, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Ghiasse X..., engagé le 27 juillet 2000 par la société S.F.M. en qualité d'aide pâtissier, a été licencié le 24 février 2003 pour faute grave. Contestant le bien fondé de ce licenciement et estimant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse qui a, par jugement du 3 juin 2004, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, condamné l'employeur au paiement des sommes de 3.650,91 euros à titre d'heures supplémentaires et de 365,09 euros au titre des congés payés afférents et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ghiasse X... a régulièrement interjeté appel limité de cette décision et sollicite l'allocation des sommes suivantes : 2.471,46 euros à titre d'indemnité de préavis, 274,40 euros au titre des congés payés afférents, 309 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.414 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 7.414 euros au titre de l'article L.324.11.1 du Code du travail , 743,13 euros à titre de rappels de salaire et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la remise des documents sociaux régularisés en soutenant que les motifs visés dans la lettre de licenciement sont une invention de l'employeur, que ces griefs avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied datant du jour des faits reprochés et ne sont pas constitutifs d'une faute grave, que le comportement qui lui imputé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise puisqu'il avait déjà été sanctionné deux fois sans licenciement, qu'en réalité il a

été licencié pour avoir réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la rupture doit être analysée comme une résiliation du contrat de travail pour non paiement des éléments du salaire, qu'il est, ainsi, en droit de prétendre aux diverses indemnités dues dans ce cas, qu'il a fourni un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et qui n'ont pas été payées, que ce non paiement est constitutif du délit de travail dissimulé, que des rappels de salaire lui sont dus en raison de jours de travail non payés et de retenues sur salaire injustifiées, que le préjudice moral existant en raison des circonstances du licenciement doit être réparé et que les documents sociaux conformes à la réalité de la rupture doivent lui être remis. La société S.F.M. conclut, par appel incident, au rejet de l'ensemble des demandes de Ghiasse X... et à l'octroi de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'un même fait fautif n'a pas été sanctionné deux fois, que des témoignages concordants démontrent les agissements fautifs et particulièrement graves du salarié qui ont justifié son licenciement pour faute grave, que l'appelant n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il a été rempli de ses droits à ce titre, que tous les jours travaillés ont été rémunérés, que les retenues d'acompte opérées sur les bulletins de salaire correspondent aux acomptes versés et que l'appelant ne peut, donc, prétendre à aucune régularisation. Sur quoi, la cour Attendu, sur la demande formée à titre d'heures supplémentaires, que si, conformément à l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; Attendu que l'appelant produit, à l'appui de ses dires, une attestation d'une ancienne salariée et un décompte établi par ses soins, éléments qui ne sauraient suffire à étayer sa demande ; Attendu, de plus, que la société S.F.M. communique l'intégralité des plannings de relevés d'heures du salarié (signés par ce dernier) établissant que celui-ci a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires; Que la demande formée de ce chef ne saurait, ainsi, prospérer ; Attendu, sur la demande de rappels de salaire, que la société intimée a procédé au paiement de la majoration pour le 1er mai 2002 et produit aux débats le planning prouvant que l'appelant était en arrêt maladie les 3 et 4 février 2003 (ce qui est confirmé par l'examen des bulletins de salaire) ; Que les pièces produites par la société S.F.M. démontrent que celle-ci n'a pas pratiqué abusivement des retenues d'acompte au mois de février 2003; Que la demande formée à titre de rappels de salaire sera, en conséquence, rejetée ; Attendu, sur la rupture de contrat de travail, qu'il n'est, en aucune manière, établi que Ghiasse X... aurait, le premier, pris l'initiative de la rupture ou aurait pris acte de celle-ci en l'imputant à l'employeur ; Qu'il apparaît, au contraire, que la rupture du contrat de travail résulte, exclusivement, du licenciement notifié par la société S.F.M. pour faute grave et dont il convient, en conséquence, d'examiner le bien fondé ; Attendu que la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, mentionnent des faits s'étant déroulés le 7 février 2003 et consistant en des propos injurieux à l'égard de la responsabilité adjointe et vis à vis du pâtissier, en des menaces à l'égard de ce dernier et en des insultes à l'égard du formateur ; Que ces faits sont établis par les nombreuses attestations, non sérieusement démenties, versées à la procédure et émanant de plusieurs salariés de l'entreprise qui

témoignent de l'agressivité de l'appelant ainsi que des propos particulièrement injurieux et menaçants par celui-ci ; Que, d'ailleurs, deux de ces témoins ont souhaité déposé une main courante auprès de la police à la suite de ces faits ; Attendu que Ghiasse X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2002 pour des comportements irrespectueux ; Qu'une nouvelle sanction a été prononcée, le 7 février 2001, à l'égard du salarié pour des faits antérieurs à cette date et tenant à une absence de politesse envers les vendeuses, à une altercation avec le pâtissier (en date du 23 janvier 2003), en une absence de respect envers les supérieurs hiérarchiques et en un comportement agressif et impulsif ; Attendu, en la cause, qu'aucun fait fautif n'a donné lieu à double sanction, étant remarqué que l'employeur peut, lorsque des fautes de même nature sont commises de façon répétée, tenir compte des fautes antérieures pour sanctionner plus sévèrement la dernière faute commise ; Qu'il convient de prendre en considération le caractère délibéré, répété et réitéré des agissements et des faits reprochés à l'appelant ; Qu'il est, également, justifié des répercussions prévisibles du comportement de celui-ci sur la marche de l'entreprise ; Qu'il est, ainsi, permis de considérer que la société intimée rapporte la preuve de la gravité de la faute (privative des indemnités de préavis et de licenciement) commise par Ghiasse X... ; Qu'il n'est pas démonté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne constitueraient pas la véritable cause du licenciement ; Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation en ses dispositions relatives au licenciement ; Que l'appelant n'établit pas que le licenciement serait intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui découlant de la rupture ; Que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera en conséquence,

rejetée ; Qu'il sera, en tant que ce besoin, rappelé que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; Que la cour estime équitable d'allouer à la société intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Réforme la décision déférée mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, Déboute Ghiasse X... de sa demande formée à titre d'heures supplémentaires, Condamne Ghiasse X... à payer à la société S.F.M. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946001
Date de la décision : 31/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-03-31;juritext000006946001 ?
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