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29/03/2005 | FRANCE | N°04/05626

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2005, 04/05626


29/03/2005 ARRÊT No373 NoRG: 04/05626 NG/CB Décision déférée du 20 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - M. DELEBOIS Claude X... Josiane Y... épouse X...
Z.../ MINISTERE PUBLIC

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Claude X... 4, chemin des Moines 81450 LE GARRIC Madame Josiane Y... épouse X... 4, chemin des Moines 81450 LE

GARRIC assistée de la SCPI MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, avocats au barreau de CASTRES INTIME(E/S) MINISTERE...

29/03/2005 ARRÊT No373 NoRG: 04/05626 NG/CB Décision déférée du 20 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - M. DELEBOIS Claude X... Josiane Y... épouse X...
Z.../ MINISTERE PUBLIC

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Claude X... 4, chemin des Moines 81450 LE GARRIC Madame Josiane Y... épouse X... 4, chemin des Moines 81450 LE GARRIC assistée de la SCPI MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, avocats au barreau de CASTRES INTIME(E/S) MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : D. BOUTTE, président Z... BELIERES, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : S. A... MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Représenté lors des débats par J.J. IGNACIO, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTE, président, et par S. A..., greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Claude X... et Josiane Y... se sont mariés le 12 juillet 1980 à LOUBERS (Tarn) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de

mariage et désirent actuellement changer leur régime matrimonial qui est celui de la communauté réduite aux acquêts pour adopter la communauté universelle, tel qu'il est établi par les articles 1526 du code civil

Par jugement du 20 octobre 2004 le tribunal de grande instance d'ALBI, saisi par requête du 9 juin 2004 a rejeté leur demande estimant "qu'elle n'était pas conforme à l'intérêt de la famille qui doit s'entendre au sens large de l'ensemble formé par le couple et les enfants au motif que rien ne justifiait le sacrifice imposé d'évidence à une enfant handicapée de la priver de sa part d'héritage au décès du premier conjoint qui serait contraire au devoir de soutien, d'assistance et de prévoyance de la famille".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2004 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées Claude X... et Josiane Y... ont interjeté appel de cette décision

MOYENS DES PARTIES

Claude X... et Josiane Y... exposent que de leur union sont issus deux enfants - Sandra née le 15 juillet 1982, enfant handicapée mentale et incapable majeure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de son père Claude suivant ordonnance du juge des tutelles d'Albi du 26 juin 2002 - Jonathan née le 14 septembre 1991

Ils rappellent que le principe posé par l'article 1397 du code civil est la liberté des époux de contracter le régime matrimonial de leur choix, sous réserve de l'intérêt de la famille, dont l'existence et la légitimité doivent faire l'objet d'une appréciation d ensemble

Ils indiquent entourer leur fille, s'en occuper au quotidien puisque tous les deux travaillant ils l'amènent à 8 heures tous les matins au foyer occupationnel de l'association les Papillons Blancs à ALBI et

viennent la rechercher tous les jours à 17 heures, et celle-ci passe tout le reste du temps en famille.

Ils soulignent que le régime matrimonial de la communauté universelle a été choisi pour prendre en compte les aléas de la vie, protéger le patrimoine et la cohésion familiale indispensable à la préservation des intérêts de la cellule familiale et de chacun de ses membres.

Ils font valoir que l'adoption d'un tel régime a, certes, pour effet de retarder la transmission du patrimoine pour cause de décès mais n'est pas pour autant par principe sacrificiel de l'intérêt des enfants puisque de son vivant chacun est libre de gérer son patrimoine, de le conserver, de l'accroître ou de le consommer.

Ils soulignent que l'obligation des père et mère n'est pas de constituer, pour le transmettre, un patrimoine mais de satisfaire ensemble et pour chacun d'eux aux dispositions de l'article 203 du code civil en vue de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, lesquels au décès du survivant des parents recevront leur part d'héritage.

Ils font remarquer que la cohésion familiale sera préservée puisque le décès d'un époux n'entraînera pas de partage successoral source de conflit et permettra à l'un et l'autre des parents de continuer d'exercer la pleinement la tutelle de leur fille.

Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 1397 du code civil.

Les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, convenir de changer leur régime matrimonial ; l'existence et la légitimité d'un tel intérêt doivent faire l'objet d'une appréciation d ensemble, le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé

n'interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé.

Claude X... et Josiane Y... nés le 17 juin 1957 et 18 juin 1960 ont deux enfants nés le 15 juillet 1982 et 14 septembre 1991 ; salariés l'un et l'autre en qualité respectivement de conseiller vendeur et secrétaire, ils ont un patrimoine composé, selon l'état communiqué, de biens mobiliers d'une valeur de 150.000 , d'une résidence principale d'une valeur de 150.000 , d'une résidence locative d'une valeur de 76.000 , de droits indivis d'une valeur de 61.000 dans un immeuble locatif, de droits indivis de 36.000 dans une exploitation agricole.

Ils ont par contrat notarié du 27 mars 2004 adopté le régime de la communauté universelle et prévu, en cas de prédécès, l'attribution de toute la communauté au conjoint survivant sans que les héritiers du prédécédé puissent reprendre les apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur.

Le choix d'un tel régime constitue un acte d'assistance et de prévoyance conforme aux devoirs de famille même s'il avantage le conjoint en présence d'enfants communs, dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux droits des héritiers réservataires mais diffère seulement jusqu'à la mort du conjoint survivant la dévolution des biens concernés.

Il permet d'éviter qu'au décès d'un des conjoints le survivant ne soit en indivision avec les héritiers et donc les difficultés ou complications susceptibles d'en découler.

En raison de la présence d'une fille handicapée, il assurera au conjoint survivant une autonomie patrimoniale pour gérer au mieux les intérêts de cet enfant aujourd'hui âgée de 22 ans, comme née en juillet 1982, et qui vit au foyer.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt de la famille est

suffisamment établi.

Ainsi, ce changement de régime matrimonial qui a, par ailleurs, fait l'objet d'un acte notarié régulier en la forme versé aux débats, dont la publicité prévue par l'article 1292 du nouveau code de procédure civile a été régulièrement effectuée, doit être homologué. PAR CES MOTIFS La Cour,

- Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau,

- Prononce l'homologation de l'acte notarié dressé par Me TELLIER notaire associé à ALBI (Tarn) en date du 27 mars 2004 portant changement du régime matrimonial des époux Claude X... et Josiane Y... qui adoptent le régime de la communauté universelle

- Dit qu'en application de l'article 1294 du nouveau code de procédure civile le présent arrêt sera publié dans l'un des journaux visés à cet article et que son dispositif sera notifié à l'officier d'état civil du lieu où le mariage a été célébré aux fins de mention en marge de l'acte de mariage, ces formalités étant accomplies à la diligence de l'avocat des époux B...

- Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Claude X... et Josiane Y...

- Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux Claude X... et Josiane Y...

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTTÉ, président et par Madame A..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT S. A...

D. BOUTTÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05626
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-29;04.05626 ?
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