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21/03/2005 | FRANCE | N°04/05358

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2005, 04/05358


21/03/2005 ARRÊT N°167 N°RG: 04/05358 HM/CD Décision déférée du 21 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/135 E. CERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Epoux X... représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Maître V, liquidateur judiciaire de Mr X... représenté par la SCP RIVES-PODESTA, av

oués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA...

21/03/2005 ARRÊT N°167 N°RG: 04/05358 HM/CD Décision déférée du 21 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/135 E. CERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Epoux X... représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Maître V, liquidateur judiciaire de Mr X... représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire suivie à l'égard de Charles X... le juge commissaire a, par ordonnance du 9 mars 2004, autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à celui-ci et à son épouse situé à ...

L'ordonnance a été publiée le 28 mai 2004 à la conservation des hypothèques de Muret et le cahier des charges a été déposé le 10 juin 2004.

Par un dire déposé le 27 août 2004 Charles X... et son épouse commune en

biens Yvette Y... ont invoqué la nullité de la procédure de saisie au motif qu'ils avaient formé un recours contre l'ordonnance du juge commissaire, que la procédure ne pouvait se poursuivre avant décision définitive sur ce recours et que Me V ne pouvait donc valablement notifier une sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Par jugement du 21 octobre 2004 le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. X... de ses demandes en retenant d'une part que le dire déposé par M. X... dessaisi de l'administration de ses biens était pour ce motif irrecevable et d'autre part qu'il était mal fondé dans la mesure où la décision du juge commissaire étant exécutoire par provision la procédure de saisie pouvait être poursuivie conformément aux textes imposant les délais respectés par Me V et en ajoutant que le tribunal de commerce avait, en tout état de cause, confirmé l'ordonnance du juge commissaire.

Les époux X... ont fait appel de cette décision.

Ils demandent à la cour de la réformer en soutenant que le dire déposé au nom de Charles X... et de Yvette Y... était recevable et qu'il doit être déclaré bien fondé dans la mesure où le partage de l'immeuble indivis devrait être préalablement demandé, où en application de l'article 2215 du code civil Me V ne pouvait agir en l'absence de jugement définitif sur le recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente, et où le prononcé d'un jugement confirmant ladite ordonnance ne peut couvrir la nullité antérieure.

Ils demandent donc à la cour de déclarer nulle la procédure de saisie immobilière.

Me V s'en remet à justice sur la recevabilité du dire et conclut au fond au rejet des prétentions des époux X... en exposant que l'immeuble

est un actif de la communauté et qu'il n'a pas à être partagé, que la procédure a été valablement suivie en vertu d'un jugement définitif prononçant la liquidation judiciaire et d'une ordonnance autorisant la vente qui se substitue au commandement de saisie immobilière, exécutoire par provision et que les délais imposés par la loi pour le dépôt du cahier des charges et la sommation d'en prendre connaissance devaient être respectés.

Elle sollicite 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité du dire

Attendu que le premier juge a retenu l'irrecevabilité du dire au seul motif qu'il était présenté par M. X... sans s'expliquer sur la recevabilité de la même demande présentée par Mme Y... épouse X... ;

Attendu qu'à l'évidence celle-ci, qui n'est pas visée par la procédure de liquidation judiciaire, était recevable dans son dire de nullité, qu'en outre le dessaisissement du débiteur, objet d'une liquidation judiciaire, ne lui interdit pas d'agir dans le cadre de la saisie immobilière d'un bien commun au côté de son épouse, que le dire déposé conjointement par les époux X... doit donc être déclaré recevable ; sur le bien fondé de la demande

Attendu qu'il résulte des documents produits que l'immeuble objet de la saisie immobilière n'est pas un bien indivis mais un actif de la communauté existant entre les époux X... ; que le moyen tiré de la nécessité d'un partage préalable à la vente aux enchères est donc dénué de fondement dès lors que les biens communs font partie du gage général des créanciers de l'époux en liquidation judiciaire ;

Attendu que le titre fondant la poursuite en saisie immobilière visé par l'article 2215 du code civil n'est pas l'ordonnance du juge commissaire, qui n'est prévue qu'en remplacement d'un commandement de

saisie qui ne peut être délivré à un débiteur en liquidation judiciaire, mais le jugement même de liquidation judiciaire, lequel est en l'espèce définitif ;

Attendu par ailleurs que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente étant exécutoire par provision, la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre suivant les règles de procédure de droit commun nonobstant le recours formé contre cette ordonnance, seule l'adjudication elle même étant subordonnée au caractère définitif de l'ordonnance autorisant la vente ;

Attendu que Me V pouvait donc en l'espèce dans les délais légaux, procéder à la publication de l'ordonnance, au dépôt du cahier des charges et à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges malgré le recours formé par les époux X... contre l'ordonnance du juge commissaire ; que la demande de nullité formée par ceux-ci est donc infondée ;

Attendu que le tribunal de commerce, par un jugement dont le caractère définitif n'est pas contesté, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente ; que la procédure peut se poursuivre sur ses derniers errements ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Me V es qualité de liquidateur de Charles X... la somme de 800 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

réforme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le dire présenté par les époux X... irrecevable,

déclare le dire susvisé recevable,

rejette les demandes de nullité formées par les époux X...,

dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements,

condamne les époux X... à payer à Me V, es qualité de mandataire liquidateur de Charles X..., la somme de 800 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP RIVES PODESTA. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM Z..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM Z...

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05358
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-21;04.05358 ?
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