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21/03/2005 | FRANCE | N°04/03263

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2005, 04/03263


21/03/2005 ARRÊT N°165 N°RG: 04/03263 HM/CD Décision déférée du 01 Avril 2004 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 04/69 I. MARTIN DE LA MOUTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Epoux M représentés par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Véronique GENIN, avocat au barreau de CASTRES INTIMEE Société S représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI,

avoués à la Cour assistée de Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a...

21/03/2005 ARRÊT N°165 N°RG: 04/03263 HM/CD Décision déférée du 01 Avril 2004 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 04/69 I. MARTIN DE LA MOUTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANTS Epoux M représentés par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Véronique GENIN, avocat au barreau de CASTRES INTIMEE Société S représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. ********

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 décembre 2002 les époux M ont confié à la société S exploitant sous l'enseigne Z. B. la construction d'une maison individuelle pour le prix de 130.609,28 ä sur lequel ils ont versé un acompte de 5 % qui n'a pas été remis à l'encaissement.

Le 1° septembre 2003 les époux M ont informé le constructeur de leur intention de ne pas poursuivre l'opération en raison de difficultés financières.

Le constructeur a donc présenté à l'encaissement le chèque d'acompte

qui a été rejeté pour défaut de provision.

Les époux M ont alors assigné la société S pour obtenir l'annulation du contrat et voir dire qu'elle serait privée de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.

Ils ont subsidiairement demandé la limitation de cette indemnité à 3.235 ä.

La société S a sollicité la somme de 13.060,92 ä au titre de l'indemnité de rupture et 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant que les conditions suspensives avaient été réalisées.

Par jugement du 8 juin 2004 le tribunal de grande instance de Castres a débouté les époux M de leurs demandes, constaté la résiliation du contrat et condamné les époux M à régler à la SARL S 13.060,92 ä avec intérêts à compter du 24 février 2004 outre 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Un jugement rectificatif du 29 avril 2004 a ajouté l'exécution provisoire.

Les époux M ont régulièrement fait appel de ces deux décisions.

Ils demandent à la cour de prononcer l'annulation du contrat, subsidiairement sa résolution aux torts de la société S, et plus subsidiairement la limitation à 3.235 ä de l'indemnité susceptible d'être mise à leur charge.

Ils soutiennent que M. M a perdu son emploi, que la société S n'a pas accepté la résiliation proposée, mais qu'elle n'a jamais justifié de la garantie de livraison qu'elle aurait dû fournir en application de l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation ce qui justifie leur demande de nullité.

Ils ajoutent que l'indemnité de résiliation contractuelle apparaît excessive alors qu'ils sont en situation de surendettement.

La société S conclut à la confirmation en exposant que les conditions

suspensives étaient réalisées, qu'elle n'avait pas à justifier du caractère effectif de la garantie de livraison à prix et délai convenu qu'elle souscrit auprès de la société C avant l'ouverture du chantier, et que l'indemnité de résiliation contractuelle inférieure à celle qui résulterait de la simple application de l'article 1794 du code civil n'est nullement excessive eu égard en outre en l'espèce au travail réellement effectué jusqu'à l'obtention du permis de construire ultérieurement annulé à la demande des appelants.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que le premier juge a écarté les demandes d'annulation et de résolution formés par les époux M et les a condamnés à régler l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu en effet que, conformément à l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation, la société S a précisé dans son contrat que la garantie de livraison à prix et délais convenus était fournie pour l'année 2003 par la société C et qu'elle n'était pas tenue de fournir l'attestation effective spécifique à l'opération considérée avant la date prévue pour la réalisation des conditions suspensives ou celle d'ouverture du chantier qui n'a pas eu lieu du fait des époux M qui ont, pour des raisons personnelles, renoncé à leur projet avant la date extrême de réalisation des conditions suspensives ;

Attendu que les appelants ne démontrent pas un comportement fautif de la société S susceptible de justifier leur demande de résolution ;

Attendu par ailleurs que l'indemnité contractuelle de résiliation fixée à 10 % du coût de l'opération n'apparaît pas excessive dès lors qu'elle ne dépasse pas ce à quoi la société S aurait pu prétendre en

application de l'article 1794 du code civil et que cette société justifie de diligences importantes jusqu'à l'obtention du permis de construire pour assurer l'avancement du projet de construction des époux M ;

Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire une application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

confirme entièrement la décision déférée,

dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne les époux M aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/03263
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-21;04.03263 ?
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