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14/03/2005 | FRANCE | N°04/00677

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2005, 04/00677


14/03/2005 ARRÊT N°136 N°RG: 04/00677 HM/CD Décision déférée du 1° Juillet 1997 - Tribunal de Grande Instance de PAU Décision déférée du 08 Juin 2000 - Cour d'Appel de PAU - 00/2567

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe LABES, avocat au barreau de PAU DEFENDEURS

SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Y..., liquidateur judiciaire de la SARL C représenté par la SCP RIVES-PODESTA,...

14/03/2005 ARRÊT N°136 N°RG: 04/00677 HM/CD Décision déférée du 1° Juillet 1997 - Tribunal de Grande Instance de PAU Décision déférée du 08 Juin 2000 - Cour d'Appel de PAU - 00/2567

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe LABES, avocat au barreau de PAU DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Y..., liquidateur judiciaire de la SARL C représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP LAPARADE, avocats au barreau de PAU Compagnie E représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: H. MAS Assesseurs

: D. BOUTTE

: C. FOURNIEL

: O. COLENO

: C. BELIERES qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

En 1994 Henry X... a confié à la société R, depuis lors en liquidation judiciaire, la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant.

La société Compagnie E a fourni une garantie de livraison à prix et délais convenus.

Le chantier ayant été interrompu à la suite d'un différend entre les parties, Henry X... a fait assigner la société R et la société E en résiliation du contrat et en réparation de son préjudice tenant à des malfaçons, non façons et retards.

Le mandataire liquidateur de la société R a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du prix des travaux et en indemnisation de préjudices annexes.

Par arrêt partiellement confirmatif d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau la cour d'appel de cette ville a, le 8 juin 2000 : débouté Henry X... de sa demande de résolution du contrat pour faute de la SARL R, constaté la résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle par Henry X... sur le fondement de l'article 1794 du code civil, débouté Henry X... de sa demande dirigée contre la E, condamné Henry X... à payer à Me Y... liquidateur de la SARL R diverses sommes, fixé la créance d'Henry X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R à la somme de 18.000 Frs correspondant à la compensation du retard imputable à cette société, alloué 8.000 Frs à la société E par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par Henry X... la cour de cassation a rejeté les quatre premiers moyens du pourvoi principal relatifs : le 1° au constat de la résiliation unilatérale du contrat par Henry X..., le 2° à la mise à la charge d'Henry X... d'une partie du retard constaté, le 3° au montant du solde du prix mis à la charge d'Henry X..., le 4° à

l'allocation de dommages intérêts au profit du constructeur.

La cour a, par ailleurs, rejeté un pourvoi incident formé par le liquidateur de la société R et, sur le cinquième moyen du pourvoi principal, prononcé une cassation partielle relative au débouté de la demande formée par Henry X... à l'encontre de la E.

Pour prononcer la cassation sur ce point la cour a retenu que les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande d'Henry X... alors qu'ils avaient mis à la charge du constructeur le paiement d'une indemnité correspondant à un retard personnellement imputable estimé à deux mois, dès lors que le garant est tenu d'indemniser le bénéficiaire de la garantie du retard imputable au constructeur défaillant par application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

Henry X..., qui a saisi la cour de renvoi, se désiste de sa demande à l'égard de Me Y..., liquidateur de la société R, et sollicite la condamnation de la société E à lui payer 77.611,79 ä au titre de pénalités de retard arrêtées au 17 décembre 1999 date à laquelle l'habitation, qui devait être livrée en janvier 1995, a été réceptionnée.

Il demande également 78.400 ä à titre de dommages intérêts et 7.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient qu'il avait avisé la société E de la carence du constructeur dès le mois de février 1995 en lui adressant copie d'une mise en demeure adressée à celui-ci ; que la société E n'est pas intervenue auprès du constructeur contrairement aux obligations mises à sa charge par les articles L 231-6 et R 231-10 du code de la construction et de l'habitation et que, dans ces conditions, elle doit régler les pénalités de retard légales de la date prévue pour la livraison à la date de prise de possession effective, soit 1697 jours

à 300 Frs.

Il ajoute que le comportement fautif de la E a créé pour lui un préjudice de jouissance dans la mesure où il a perdu les revenus locatifs que lui aurait procuré l'habitation.

Il prétend que la société E ne peut lui opposer une quelconque responsabilité dans le retard constaté.

La société E reconnaît, à la lecture de l'arrêt de la cour de cassation, devoir supporter les conséquences du retard de deux mois définitivement imputé à la carence de la société R et offre de régler, à ce titre, la somme de 2.744,08 ä, elle conclut au rejet pour le surplus et réclame 5.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient qu'il est définitivement jugé que le retard constaté au delà des 2 mois imputables à la société R est dû au comportement d'Henry X... dont les demandes à son égard pour une prétendue violation de ses obligations sont infondées.

Elle précise qu'elle ne peut être tenue que du retard consécutif à la défaillance du constructeur et ajoute que faire droit à ses demandes, alors qu'il est à l'origine du retard, entraînerait pour lui un enrichissement sans cause.

Elle expose enfin qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier dès lors qu'il n'y a pas eu défaillance du constructeur mais rupture unilatérale du contrat par Henry X... et qu'elle n'avait donc pas à intervenir.

Me Y... s'en est remis à justice et a sollicité 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION sur le désistement

Attendu que Me Y... n'ayant formé aucune prétention autre que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le désistement signifié à son égard est parfait et emporte extinction de

l'instance et dessaisissement de la cour qui doit cependant statuer sur la demande formulée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il apparaît alors équitable d'allouer à Me Y... es qualité 800 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; sur le fond

Attendu que le garant de livraison à prix et délais convenus n'est tenu, sauf carence personnelle dans l'exécution de ses obligations, que des dépassements de prix ou de délais imputables à la défaillance du constructeur de maison individuelle ;

Attendu qu'en l'espèce il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Pau, dont la décision sur ce point n'a pas été cassée, que le retard constaté n'était imputable à la société Création Construction Restauration qu'à concurrence de 2 mois, le retard supplémentaire étant imputé à l'attitude d'Henry X... ;

Attendu que celui-ci ne peut utilement reprocher à la société E de ne pas être intervenue immédiatement dès qu'il l'a avisée de problèmes d'avancement de chantier rencontrés avec la société R dès lors que la défaillance de cette société n'a été constatée qu'après résiliation du marché à l'initiative d'Henry X... que le garant qui doit intervenir pour achever la construction dans le cadre du marché initial après constat de la carence du constructeur n'a pas à intervenir après résiliation du marché à la seule initiative du maître d'ouvrage et que les premières demandes adressées par Henry X... à la société E l'ont été avant défaillance effective de l'entreprise R qui avait seulement, avant la date prévue de livraison (24/01/1995), informé Henry X... de ce qu'elle interrompait les travaux en raison du différend existant sur le règlement de ceux-ci ;

Attendu que même en admettant que la société E ait été dans l'obligation d'intervenir auprès de la société R à réception de la

copie de la mise en demeure adressée par Henry X... à celle-ci le 8 février 1995 force est de constater qu'Henry X... ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette carence, dès lors qu'hormis le délai de retard de 2 mois imputable à la société R qui devait financièrement être pris en charge par la société E celle-ci n'avait pas à intervenir pour faire achever le chantier en l'état de la résiliation intervenue à la seule initiative d'Henry X... ;

Attendu que la demande d'Henry X... à l'encontre de la société E n'est donc fondée qu'à concurrence de la somme de 2.744,08 ä représentant le montant des pénalités légales de retard sur une durée de deux mois ;

Attendu que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Pau fixant la somme due à ce titre par la société R ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

vu l'arrêt de la cour de cassation du 6 mars 2002,

vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 juin 2000,

constate le désistement d'appel à l'égard de Me Y... et le dessaisissement de la cour,

condamne Henry X... à payer à Me Y... la somme de 800 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens afférents à la mise en cause de Me Y...,

condamne la société E à régler à Henry X... la somme de 2.744,08 ä mise à la charge de la société R par la cour d'appel de Pau au titre des pénalités de retard, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM Z..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM Z...

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00677
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-14;04.00677 ?
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