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14/03/2005 | FRANCE | N°04/00543

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2005, 04/00543


14/03/2005 ARRÊT N°135 N°RG: 04/00543 CF/CD Décision déférée du 7 janvier 1999 - Tribunal de Grande Instance de Tarbes Décision déférée du 02 Avril 2001 - Cour d'Appel de PAU -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me LAVIGNE, avocat au barreau de TARBES DEFENDEUR SUR RENVOI

APRES CASSATION MUTUELLE M représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me AMEILHAUD, avoca...

14/03/2005 ARRÊT N°135 N°RG: 04/00543 CF/CD Décision déférée du 7 janvier 1999 - Tribunal de Grande Instance de Tarbes Décision déférée du 02 Avril 2001 - Cour d'Appel de PAU -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me LAVIGNE, avocat au barreau de TARBES DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION MUTUELLE M représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me AMEILHAUD, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: H. MAS Assesseurs

: X... BOUTTE

: C. FOURNIEL

: O. COLENO

: C. BELIERES qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 1er décembre 1989, madame Claudine X... épouse Y...a confié à la société R, la construction d'une maison d'habitation moyennant un prix de 530.000 francs.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie d'assurances M.

Un procès-verbal de réception a été signé entre le constructeur et le maître de l'ouvrage le 10 août 1990.

Postérieurement à cette réception madame X... a fait constater par huissier l'existence de désordres affectant l'immeuble, et a déclaré un sinistre le 17 novembre 1990 auprès de la compagnie M, déclaration réitérée le 14 février 1991.

La compagnie d'assurances ne faisant aucune diligence, madame X... lui a adressé l'ensemble des devis de remise en état de son immeuble , pour un montant de 672.615,91 francs, qu'elle invitait ladite compagnie à lui régler avec intérêts du double de l'intérêt légal, et ce en vertu du contrat.

Une instance au cours de laquelle une mesure d'expertise a été ordonnée a opposé le maître de l'ouvrage au constructeur, qui a été mis en liquidation judiciaire.

La compagnie d'assurances M a été assignée sur le fondement du contrat de dommages-ouvrage.

Après plusieurs incidents de procédure, jonction puis disjonction d'instances , décision de sursis à statuer, un jugement du 7 janvier 1999 du tribunal de grande instance de TARBES a condamné M à payer à madame X... la somme de 19.848,80 francs, avec intérêts à compter du 17 février 1994 et la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Sur appel formé par madame X..., la cour d'appel de PAU, par arrêt du 2 avril 2001, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé, et y ajoutant, a dit que les intérêts sur la somme de

19.848,80 francs, soit 3.025,93 euros, ne seraient dûs par la compagnie d'assurances M que jusqu'au 7 janvier 1999.

Elle a également condamné l'appelante à payer à la compagnie M la somme de 2.000 francs, soit 304,90 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Madame X... a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 3 décembre 2003, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PAU, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE.

La cassation est intervenue au visa des articles L 242-1 du code des assurances, de l'article A 243-A et de son annexe II., et aux motifs de ce que pour limiter l'indemnisation mise à la charge de la compagnie M, l'arrêt retient que l'assurance de dommages aux ouvrages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et qu'il convient d'indemniser les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, alors que l'assureur qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés.

Madame X... a saisi la présente cour le 4 février 2004.

Par conclusions du 18 juin 2004, elle demande à la juridiction de :

-condamner la compagnie M à lui payer la somme principale de 672.615,91 francs, soit 102.539,63 euros, assortie de l'intérêt contractuel majoré égal au double de l'intérêt légal à compter du 14 février 1991, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; -condamner la compagnie M aux entiers dépens de première

instance et d'appel ainsi qu'à 6.100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -assortir la décision à intervenir de "l'exécution provisoire", et faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA.

L'appelante fait valoir que dès le 17 novembre 1990 elle avait déclaré le sinistre auprès de la compagnie qui n'a jamais répondu nonobstant les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, et que la cour de cassation juge définitivement que l'assureur qui n'a pas pris position dans le délai maximal de soixante jours est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés et leur montant.

Selon écritures du 8 novembre 2004, la compagnie M conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu le 7 janvier par le tribunal de grande instance de TARBES, et à la condamnation de madame X... à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'intimée soutient que le coût des travaux de remise en état des désordres qui ont été déclarés par madame X... est évalué par l'expert Z... à la somme de 42.466,60 francs, soit 6.474 euros, que madame X... a conservé entre ses mains sur le coût des travaux réalisés la somme de 37.200 francs, soit 5.671,10 euros, et qu'elle ne pourrait donc lui réclamer que la somme de 5.266,60 francs ou 802,89 euros ;

A titre subsidiaire, la compagnie d'assurances sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, eu égard au caractère excessif des réclamations de madame X..., et à l'imprécision des devis qu'elle produit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2005. * * *

MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de l'indemnisation de madame X...

Il résulte des dispositions combinées de l'article L 242-1 et de l'annexe II à l'article A 241.1 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages aux ouvrages souscrite par une personne physique ou morale agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage , l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat , et que si l'assureur n'a pas respecté ce délai, ces garanties s'appliquent pour le sinistre déclaré, la nature des désordres ne pouvant plus faire l'objet de contestation ;

que l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et que l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal.

En l'espèce il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que madame X... a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage M le 17 novembre 1990, que l'assureur n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de cette déclaration, et que par lettre recommandée du 14 février 1991, madame X... a fait valoir auprès de cette compagnie d'assurances son droit à indemnisation, en précisant qu'elle joignait à ce courrier des devis pour un montant total de 672.615,91 francs ou 102.539,63 euros.

C'est le montant de l'indemnité réclamée par madame X...

Or il appartient à celle-ci de démontrer que cette somme correspond au coût des réparations rendues nécessaires par l'état de l'immeuble du fait des désordres déclarés.

Monsieur Z..., expert commis par le jugement du tribunal de grande

instance de TARBES du 28 octobre 1992, a évalué dans un rapport déposé le 17 février 1994 la coût de la réfection des désordres dont il a constaté l'existence à la somme globale de 55.749,80 francs, soit 8.499 euros.

L'expert a eu connaissance des devis et autres pièces que madame X... verse aux débats et n'en a pas retenu la pertinence.

Il convient d'observer que le devis principal, d'un montant proche de 400.000 francs, très peu détaillé quant aux postes de travaux à réaliser, impliquerait quasiment une démolition et une reconstruction de l'immeuble manifestement disproportionnée avec l'importance des désordres objet de la déclaration de sinistre, et que les autres documents produits sont pour l'essentiel des devis relatifs à l'indemnisation de dommages immatériels (frais de déménagement, de séjour dans une résidence hôtelière pendant 8 mois, frais de réaménagement) procédant directement de cette estimation excessive du coût des travaux de réfection.

L'appelante ne produit aucun élément objectif de nature à remettre en cause l'estimation faite par l'expert judiciaire.

L'intimée ne la critique pas davantage, se bornant à faire valoir que l'évaluation expertale comprend des travaux d'électricité sanitaire et de peinture qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage.

Or il apparaît que madame X... avait bien fait état dans sa déclaration du 17 novembre 1990, à laquelle elle se réfère expressément dans sa lettre recommandée du 14 février 1991, dont les termes n'ont pas été discutés par l'assureur, de l'ensemble des désordres relevés par l'expert.

Il convient en conséquence de considérer que la somme de 8.499 euros correspond au coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres déclarés.

La compagnie d'assurances intimée ne peut prétendre à la déduction d'un solde de travaux que madame X... n'aurait pas réglé au constructeur, dette dont le caractère certain n'est en l'état des éléments versés aux débats nullement démontré.

La compagnie M sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.499 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à complet paiement, madame X..., qui ne justifie pas avoir effectivement exposé les dépenses correspondantes, ne pouvant prétendre au doublement de ces intérêts sur le fondement de l'article 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La somme allouée à ce titre en première instance est équitable et sera maintenue.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre en cause d'appel par madame X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas des débours qu'elle a pu exposer. Sur les dépens

La compagnie M, partie qui succombe à titre principal, a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et supportera également les dépens de la présente procédure. * * *

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 3 décembre 2003,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de TARBES en date du 7 janvier 1999,

Condamne la compagnie d'assurances M à payer à madame Claudine X... la somme de 8.499 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994 jusqu'à complet paiement,

Confirme les autres dispositions du jugement non contraires aux présentes,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Condamne la compagnie d'assurances M aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA, avoué. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM A..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM A...

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00543
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-14;04.00543 ?
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