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14/03/2005 | FRANCE | N°03/03577

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2005, 03/03577


14/03/2005 ARRÊT N°134 N°RG: 03/03577 HM/CD Décision déférée du 28 Mai 2003 - Cour d'Appel de PAU - 200203917

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame X... épouse Y..., en qualité d'héritière de son époux Georges Y... représentée par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE-MAYERAU-CASAMAYOU-, avocats au barreau d

e BAYONNE DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux Z... représentés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la ...

14/03/2005 ARRÊT N°134 N°RG: 03/03577 HM/CD Décision déférée du 28 Mai 2003 - Cour d'Appel de PAU - 200203917

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ

*** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame X... épouse Y..., en qualité d'héritière de son époux Georges Y... représentée par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE-MAYERAU-CASAMAYOU-, avocats au barreau de BAYONNE DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux Z... représentés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Y... en qualité d'héritière de son père M. Georges Y... représentée par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE-MAYERAU-CASAMAYOU-, avocats au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 Février 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président

: H. MAS Assesseurs

: D. BOUTTE

: X... FOURNIEL

: O. COLENO

: X... BELIERES qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A...


KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par A... KAIM-MARTIN, greffier de chambre. [**][**][**][**]

FAITS ET PROCEDURE

Le 1° janvier 1984 Madame B... veuve A... a donné en location-gérance pour une durée de 3 ans un fonds de commerce de camping aux époux Y...
C... contrat a été renouvelé en 1987 pour une durée de 9 années à compter du 1° janvier 1987.

Mme A... a fait donation à sa fille Christiane épouse Z... de la nue propriété de ce fonds de commerce par acte notarié du 1° août 1990. La nue propriété du terrain d'assiette était déjà dans le patrimoine de celle-ci depuis un acte de donation de 1983.

Christiane Z... a contesté, en soutenant l'incapacité physique et mentale de sa mère née en 1908 accueillie dans une maison de retraite et hospitalisée le 13 mars 1993, un acte sous seing privé dont les époux Y... détenaient un exemplaire portant la date du 19 février 1993 renouvelant la location gérance pour une durée de 10 ans à compter du 1° janvier 1993.

Christiane Z..., soutenant que sa mère avait contesté ce document, qu'elle avait été placée sous sauvegarde de justice le 29 mars 1993 au vu d'un certificat médical du 16 mars 1993 puis sous tutelle le 18 mai 1993 a, agissant à titre personnel et en qualité de tutrice de sa mère, assigné les époux Y... devant le tribunal de commerce de Bayonne pour obtenir la nullité du contrat de location gérance renouvelé.

Le tribunal a fait droit à la demande.

Par arrêt du 30 janvier 1996 la cour d'appel de Pau a réformé cette décision et débouté les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes.

La cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 1998 a rejeté le pourvoi formé par les époux Z... après le décès de Mme B... veuve A...

Après l'échec d'une plainte pénale pour faux les époux Z... ont saisi le

tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 22 mai 2001 d'une nouvelle demande de nullité de l'acte du 19 février 1993 sur le fondement des articles 1315, 502 et 503 du code civil.

Ils demandaient à la juridiction : de constater l'absence de date certaine de l'acte litigieux, de dire nul cet acte et de condamner in solidum les époux Y... à leur payer la somme annuelle de 299.756,59 Frs à titre de dommages intérêts depuis le 1° janvier 1993 ou subsidiairement depuis le 27 janvier 1996 la somme annuelle réclamée étant alors de 381.122,54 Frs.

Ils soutenaient la recevabilité de leur demande distincte par son fondement de celle jugée par la cour d'appel de Pau.

Les époux Y... ont conclu à l'irrecevabilité au motif de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Pau sur la validité de l'acte litigieux et ont sollicité la condamnation des époux Z... au paiement de dommages intérêts.

Par jugement du 21 novembre 2002 le tribunal de grande instance de Mont de Marsan : - a déclaré recevables les demandes formées par les époux Z... au motif qu'elles ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Pau, - a débouté les époux Z... de leur demande fondée sur l'article 502 du code civil, - a annulé, en application de l'article 503 du même code, le contrat de location gérance du 19 février 1993 et avant dire droit sur les dommages intérêts a invité les parties à conclure sur les points soulevés et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.

Les époux Y... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures déposées devant cette cour, à la suite de l'ordonnance de renvoi de M. le premier président de la cour de cassation, les époux Y... concluent à la réformation de la décision déférée.

Reprenant leurs moyens d'irrecevabilité ils soutiennent que les

demandes des époux Z... ont déjà été définitivement jugées et écartées et que les actions engagées seraient prescrites.

Ils concluent au fond au rejet des prétentions des époux Z... et demandent leur condamnation à payer une somme de 78.342,63 ä au titre d'un trop perçu et à pratiquer sous astreinte la mainlevée d'inscriptions prises les 7 mars et 30 juillet 2002.

Ils demandent en outre 80.000 ä à titre de dommages intérêts et 15.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent que le contrat a été renouvelé en 1993 pour une durée de dix ans pour tenir compte des travaux importants notamment de mise en conformité qu'ils s'étaient engagés à effectuer,

que la demande de nullité présentée par les époux Z... plus de cinq ans après la connaissance qu'ils ont eu de l'acte litigieux est prescrite,

qu'elle se heurte en outre à l'autorité de chose jugée puisque, si elle se fonde sur un moyen différent elle tend aux mêmes fins que l'action en nullité du même acte engagée devant le tribunal de commerce de Bayonne et la cour d'appel de Pau définitivement rejetée, qu'en outre à l'occasion de la procédure susvisée les moyens tenant à l'insanité d'esprit de Mme B... ont été rejetées,

que l'action en dommages intérêts formée subsidiairement par les époux Z... est tout aussi infondée alors que ceux-ci ont refusé de se plier aux décisions de justice rendues et qu'eux mêmes ont appliqué ces décisions, qu'enfin ils doivent être indemnisés du préjudice moral subi, des retards apportés au paiement des sommes qui leur sont dues et des frais liés au harcèlement procédural dont ils sont victimes.

Les époux Z... dans leurs dernières écritures concluent à la confirmation et demandent en conséquence : - l'annulation du contrat

de location gérance du 19 mars 1993, - la reconnaissance de la responsabilité des époux Y... sur le fondement de l'article 1382, - leur condamnation à leur payer une indemnité équivalente à l'ensemble des sommes versées en exécution des procédures relatives à l'exécution du contrat précité soit 180.176,49 ä, - une indemnité de 76.224 ä représentant le bénéfice perdu du fait de l'exploitation du camping au titre des années 2000 et 2001, - une indemnité d'occupation de 26.395,02 ä pour la période 2000-2001 si les dommages intérêts devaient être appréciés à une somme moindre, - une indemnité de 80.000 ä au titre d'un préjudice moral, une indemnité de 7.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que leur demande de nullité est recevable dès lors qu'en l'état des procédures pour faux introduites ils ne pouvaient agir en nullité d'un contrat dont ils contestaient l'existence même, et que la prescription quinquennale n'est pas acquise à leur encontre, que l'autorité de chose jugée ne peut être utilement invoquée dès lors qu'ils invoquent un fondement juridique différent de celui sur lesquels ont été rendues les décisions précédentes c'est à dire l'article 503 du code civil ou le dol et la violence ; qu'en tout état de cause la demande en dommages intérêts qu'ils sont en droit de former sur le fondement des vices du consentement et du comportement fautif des consorts Y... ne peut être couverte par la prescription ni par l'autorité de chose jugée et que les pièces qu'ils produisent tenant à l'insanité d'esprit notoire de Mme B... à l'époque de la signature du contrat démontrent l'attitude fautive des consorts Y... qui ont profité de la faiblesse de Mme D... pour obtenir des avantages indus dans des circonstances et à des conditions plus que suspectes qui ne peuvent être justifiées par la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité.

Ils contestent enfin la recevabilité de l'augmentation des sommes

réclamées à titre de dommages intérêts par les consorts Y... devant la cour d'appel par rapport aux demandes formulées en première instance et concluent en tout état de cause au rejet.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes de nullité :

Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que les consorts Z... agissent dans la présente instance comme devant le tribunal de commerce de Bayonne et la cour d'appel de Pau contre les époux Y... à titre personnel ; que Mme Z... agissait également en qualité de tutrice de sa mère dont elle est aujourd'hui l'héritière ; que les parties agissent donc dans la même qualité que dans la présente instance ;

Attendu que la présente instance tendant à obtenir la nullité de l'acte de renouvellement de la location gérance passé entre Mme B... veuve A... et les époux Y... le 19 février 1993 a le même objet que l'action ayant abouti à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau ; Attendu que les consorts Z... prétendent que leur demande actuelle est fondée sur une cause différente au motif qu'ils invoquent l'article 503 du code civil permettant aux juges de déclarer nul des actes passés par une personne antérieurement à sa mise sous tutelle lorsque les causes ayant conduit au prononcé de cette mesure existaient notoirement à l'époque où ils ont été faits, tandis que l'action antérieurement engagée était fondée sur l'article 489 du code civil visant l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Attendu que les consorts Z... n'avaient pas, dans leurs écritures devant le tribunal de commerce de Bayonne et la cour d'appel de Pau, expressément invoqué les dispositions de l'article 503 du code civil qui peuvent l'être cumulativement avec celles de l'article 489 du même code ;

Attendu que l'article 489 susvisé prévoit en son début la règle générale de la nécessité d'être sain d'esprit pour faire un acte valable;

Attendu que l'article 503 n'édicte qu'une facilité de preuve de l'incapacité visée à l'article 489 lorsque la personne qui a passé l'acte litigieux est ultérieurement placée sous tutelle, la cause de l'action fondée sur l'un ou l'autre texte demeurant l'incapacité alléguée provoquée par une altération des facultés mentales ou physiques, lorsque la tutelle a été ouverte, comme en l'espèce, pour cette raison;

Attendu qu'il convient alors de rechercher si en l'espèce l'ensemble des faits allégués dans la présente instance l'avaient été dans l'instance suivie devant le tribunal de grande instance de Bayonne et la cour d'appel de Pau ;

Attendu qu'il résulte du contenu de ces décisions que les parties et particulièrement les consorts Z... avaient précisément invoqué l'article 489 du code civil comme principe général puis la mise sous tutelle de Mme B..., et le fait que celle-ci sans que les époux Y... ne puissent l'ignorer "n'avait plus sa liberté de penser et d'agir puisque .... moins d'un mois après l'acte il était constaté qu'elle était dans l'incapacité permanente et définitive de gérer convenablement ses biens et ses revenus" (page 6 jugement du tribunal de commerce de Bayonne) ;

Attendu que les consorts Z... avaient encore invoqué le fait qu'il appartenait aux époux Y... d'établir la lucidité au moment de l'acte de

la personne non protégée lors de sa passation (page 7 du jugement) et que les époux Y... avaient contesté l'existence d'une preuve de l'insanité d'esprit à l'époque de l'acte ;

Attendu que le tribunal comme la cour d'appel saisie de l'ensemble du litige ont apprécié les moyens tirés de l'existence antérieure à la mise sous tutelle des causes de celle-ci puisque la cour de Pau a notamment retenu que les éléments fournis "faisant état de simples troubles de la mémoire qui n'apparaissent pas en rapport avec les altérations des facultés mentales de Mme A... décrites par le docteur E... dans son certificat (ayant conduit à la mise sous tutelle) du 25 mars 1993" ;

Attendu qu'il a donc déjà été discuté en fait et en droit de la préexistence à l'époque de la signature de l'acte des causes, de l'ouverture de la tutelle relatives à l'incapacité pour insanité d'esprit de Mme B... ;

Attendu que la demande de nullité actuelle fondée sur la notoriété d'une telle existence à l'époque de l'acte litigieux se heurte donc à l'autorité de la chose jugée définitivement par la cour d'appel de Pau qui a rejeté toutes les prétentions des consorts Z... ; que cette demande est donc irrecevable ;

Attendu en outre qu'elle serait également irrecevable du fait de la prescription encourue ;

Attendu en effet que l'action en nullité formée sur la base de l'article 503 du code civil se prescrit par cinq ans à compter de la décision de mise sous tutelle ; que les consorts Z... n'ont agi en invoquant explicitement l'article 503 susvisé que le 22 mai 2001 soit plus de cinq ans après la décision de mise sous tutelle du 18 mai 1993 et qu'ils n'invoquent utilement aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription dès lors que l'existence d'une procédure pour faux de l'acte litigieux ne les empêchait pas d'agir

en nullité, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en engageant la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Pau ;

Attendu qu'est pareillement prescrite l'action en nullité formée sur l'existence de vices du consentement qui devait être exercée dans les 5 ans de la découverte du vice ou de la cessation de celui-ci soit en l'espèce au plus tard à partir de la mise sous tutelle ; Sur les demandes de dommages intérêts :

Attendu que les consorts Z... sollicitent l'octroi de dommages intérêts en invoquant le dol et la violence et le comportement fautif des époux Y... à l'occasion du renouvellement de la location gérance ;

Attendu qu'ils soutiennent que l'acte a été passé à des conditions économiques favorables pour les consorts Y... en profitant de la situation de faiblesse qu'ils connaissaient de Mme B... ;

Attendu qu'il n'est pas

Attendu qu'il n'est pas contestable au vu des documents produits que Mme B... souffrait à l'époque de l'acte et depuis un certain temps d'une surdité importante ayant nécessité un appareillage qui ne lui permettait de recouvrer qu'une faible capacité auditive ;

Attendu que cet état de fait était connu des époux Y... qu'il n'interdisait cependant pas à Madame B... de comprendre le sens et la portée d'un acte écrit, comme le souligne le rapport dressé par le Docteur F... spécialement désignée par le juge des tutelles pour apprécier si Madame B..., était apte le 19 février 1993, à comprendre le sens et la portée du contrat de location-gérance consenti aux époux Y..., qui ne pouvait être ignoré de Madame Z..., tutrice, et qui est valablement communiqué dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'il n'est pas par ailleurs contesté que Madame B... connaissait de longue date les époux Y... et particulièrement Madame Y... avec laquelle elle entretenait des relations amicales depuis l'adolescence de celle-ci;

Attendu qu'il n'est pas dans ces conditions anormal que les époux Y..., qui n'ont enfreint aucun règlement existant à la maison de retraite à l'époque litigieuse, puisque le règlement allégué par les époux Z... est postérieur à cette date, soient allés chercher Madame B... à sa résidence pour la conduire au camping à l'effet de procéder à la signature du contrat de location-gérance ;

Attendu que ce contrat en lui-même ne démontre pas un déséquilibre manifeste dès lors qu'il prévoit pour la période correspondant à celle restant à courir sur le bail précédent, une augmentation de loyer similaire à ce qui serait résulté de l'application de l'ancien contrat et pour la période ultérieure une augmentation sensible : le loyer de 34.997 frs étant porté à 60.000 frs ;

Attendu certes que les consorts Z... soutiennent que cette augmentation est manifestement insuffisante dans la mesure où, selon eux, la redevance normale pour une location-gérance d'un camping serait de 20 % du chiffre d'affaires ;

Mais attendu qu'ils produisent eux-mêmes des extraits d'une procédure fiscale de redressement au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs a émis un avis défavorable aux prétentions de l'agent vérificateur qui souhaitait appliquer un tel taux en retenant que l'application d'un taux similaire à celui résultant de l'acte litigieux pouvait être justifié dans la mesure où des travaux de mise en conformité étaient à la charge du locataire-gérant ;

Attendu qu'en l'espèce il est prévu au bail renouvelé que les consorts Y... feront les travaux nécessaires que la bailleresse ne désire pas entreprendre ;

Attendu que les consorts Z... prétendent à cet égard que les travaux à entreprendre étaient de peu d'importance et sans rapport avec l'avantage consenti du fait de la modération du loyer ; et qu'ils

n'ont pas été réalisés par les époux Y... ;

Attendu toutefois que si les consorts Z... établissent que la mise en conformité des locaux handicapés pouvait être réalisée à la date du 7 septembre 1993 pour un coût inférieur à 40.000 frs, il convient d'observer que le devis produit ne concerne que l'achèvement de travaux d'aménagement d'un local précédemment réalisé par les époux Y..., comme le montre également un constat d'huissier du 1er septembre 1993, que certains des autres aménagements nécessaires au maintien du camping en catégorie deux étoiles ont été engagés par les époux Y... (réfection des allées) et qu'il n'est pas donné d'indication sur le coût pour le camping ... des autres travaux dont la nécessité ne peut être discutée ;

Attendu par ailleurs que compte tenu des procédures en nullité initiées par les consorts Z... il est certain que les époux Y... ne pouvaient se lancer dans la réalisation d'améliorations envisagées dans le cadre d'une location-gérance de longue durée ;

Attendu qu'il n'est pas dans ces conditions démontré que les époux Y... ont profité de la faiblesse de Madame B... pour lui faire signer un contrat qui lui serait très largement défavorable;

Attendu que le désir des époux Y... d'obtenir une garantie de durée suffisante de leur bail de location-gérance eu égard aux aménagements et travaux d'amélioration qu'ils envisageaient pour le terrain de camping dont ils tiraient leurs revenus n'apparaît pas illégitime ni fautif dans sa concrétisation ;

Attendu que si la prolongation obtenue était de nature à nuire aux projets des consorts Z... qui pouvaient espérer se voir confier par Madame B... la gestion du camping à la fin du bail en cours, ou déterminer avec celle-ci d'autre modalités d'utilisation du terrain dont Madame Z... était nue propriétaire, ce que n'ignoraient sans doute pas les époux Y..., cette seule circonstance ne suffit pas à établir le

caractère fautif de leur comportement, dès lors que Madame B... a pu vouloir préserver à cet égard les droits des époux Y... avec lesquels elle entretenait des liens d'amitié ;

Attendu par ailleurs sur le préjudice allégué, que les époux Z... soutiennent que celui-ci est constitué par toutes les sommes qu'ils ont dû régler ou auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre des diverses procédures judiciaires qui les ont opposés aux époux Y... ;

Mais attendu que les astreintes ordonnées l'ont été pour assurer l'exécution de décisions de justice, que l'obligation à paiement de ce chef ne résulte pas d'une faute éventuelle des époux Y... mais du refus d'exécution opposé par les consorts Z... ;

Attendu de même que les condamnations à dommages-intérêts pour non remise du fonds à la suite du rejet de leur action en nullité ne peut pas plus résulter d'une faute des époux Y... ;

Attendu que pourraient être retenues les demandes en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant pour les époux Z... de l'impossibilité de récupérer la libre disposition du camping à la fin du contrat de location-gérance en cours au 1er janvier 1993 et à la réparation d'un préjudice moral si le comportement des époux Y... avait été reconnu fautif, mais que tel n'étant pas le cas, la demande en dommages-intérêts formée par les consorts Z... doit être rejetée ; Sur la demande reconventionnelle des époux Y... :

Attendu que les époux Y... demandent la condamnation des époux Z... à rembourser un trop-perçu de 78.342,63 ä, à pratiquer mainlevée d'inscriptions prises les 7 mars et 30 juillet 2002 et à leur payer 80.000 ä à titre de dommages-intérêts ainsi que 15.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 567 du nouveau code de procédure civile, les demandes reconventionnelles formées pour la

première fois en cause d'appel sont recevables pourvu qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales, que sont également recevables en application de l'article 566 du même code toutes les demandes qui sont l'accessoire ou le complément des demandes initialement formées ;

Attendu que les époux Y... sont donc recevables en leur demande de dommages-intérêts plus importante que celle formulée en première instance et en leurs demandes de remboursement ou de mainlevée qui se rattachent aux demandes initiales des consorts Z... et à leur propre demande formulées devant le premier juge par un lien suffisant dès lors qu'il s'agit de statuer sur un compte à faire, sur le bien fondé de garanties prises dans le cadre de l'instance en cours et de demande en dommages-intérêts tendant à réparer un préjudice résultant de l'instance ;

Attendu que les époux Z... concluent au rejet de la demande reconventionnelle sans toutefois opposer aucune contestation précise sur la somme réclamée au titre d'un trop perçu ni sur la demande de mainlevée d'hypothèques ;

Attendu que les hypothèques dont il est demandé mainlevée sont des hypothèques judiciaires inscrites au nom des consorts Z... en 2002 dans le cadre de la procédure suivie aujourd'hui devant la cour ;

Attendu que la cour ayant rejeté les demandes en paiement des consorts Z... il doit être fait droit à la demande de mainlevée;

Attendu sur le trop perçu que les consorts Y... soutiennent que les consorts Z... ont à la suite de saisies pratiquées sur leur compte pour obtenir remboursement de sommes auxquelles ils avaient été condamnés par une décision de la cour d'appel de Pau (600.000 frs de dommages-intérêts) cassée par la cour de cassation, obtenu des sommes supérieures à ce qui était dû dans la mesure où le remboursement avait été partiellement effectué par eux et où la cour de Toulouse,

statuant sur renvoi de cassation leur a alloué 400.000 frs de sorte que n'était due par eux en définitive que la différence ;

Attendu que les consorts Y... produisent à cet égard un décompte faisant apparaître les sommes perçues par les consorts Z... et les sommes finalement dues par eux après l'arrêt de la cour de Toulouse, que ce décompte apparaît régulier et n'est pas contesté par les consorts Z... ; que dans ce dernier décompte (pièce n° 58) les consorts Y... exposent cependant qu'en l'état des condamnations prononcées en référé et sous réserve de réformation éventuelle, les consorts Z... ne seraient plus redevables que d'une somme de 2.118,12 ä ;

Attendu qu'il appartiendra aux parties de procéder au compte définitif entre elles mais qu'en l'état, le trop perçu par rapport aux décisions antérieures à l'ordonnance de référé visées dans la pièce n° 58 n'apparaît pas contestable ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts que les consorts Y... font état d'un acharnement procédural des consorts Z... ayant conduit à l'aggravation de l'état de santé de M. Y... décédé en cours d'instance ; Attendu toutefois que la multiplicité des procédures, qui n'ont pas toutes eu une issue défavorable pour les consorts Z... n'établit pas en elle-même un acharnement fautif, que pour être infondée l'instance actuelle engagée par les consorts Z... basée sur des éléments sérieux et qui avait été accueillie par le premier juge ne démontre pas plus l'existence d'un comportement fautif de leur part, que les conséquences de chaque procédure ont été appréciées en leur temps par les juridictions saisies ; que la demande en dommages-intérêts formée par les consorts Y... n'apparaît pas fondée ;

Attendu par contre qu'il apparaît équitable d'allouer aux consorts Y... la somme de 3.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour de Cassation du 20 juin 2003 ;

Infirme la décision déférée (T.G.I. Mont-de-Marsan du 21 novembre 2002) ;

Déclare irrecevable comme prescrite et se heurtant à l'autorité de chose jugée la demande en nullité formée sur le fondement de l'article 503 du code civil et comme prescrite la demande en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour faute formée par les consorts Z... ;

Rejette les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par les consorts Y... ;

Condamne les consorts Z... à restituer, sous réserve de compensation à faire, aux consorts Y... la somme de 78.342,63 ä (soixante dix huit mille trois cent quarante deux euros 63 cts) ;

Condamne les consorts Z... à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires prises les 7 mars 2002 volume 2002 V n° 689 et 30 juillet 2002 volume 2002 V n° 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne les consorts Z.../A... à payer aux consorts Y... la somme de 3.000 ä (trois mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et A... KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : A... KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/03577
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-14;03.03577 ?
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