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07/03/2005 | FRANCE | N°2004/04792

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 mars 2005, 2004/04792


07/03/2005 ARRÊT N°129 N°RG: 04/04792 HM/EKM Décision déférée du 28 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - M. X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT Monsieur Michel Y... présent à l'audience a eu la parole le dernier assisté de Me Jean Henry FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de Mme Z..., substitut du procureur général - Monsieur le président de la chambre département

ale des huissiers de justice de la Haute-Garonne régulièrement convoqué ni présent ni représenté COMPOSITION DE ...

07/03/2005 ARRÊT N°129 N°RG: 04/04792 HM/EKM Décision déférée du 28 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - M. X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT Monsieur Michel Y... présent à l'audience a eu la parole le dernier assisté de Me Jean Henry FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de Mme Z..., substitut du procureur général - Monsieur le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Garonne régulièrement convoqué ni présent ni représenté COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

****

FAITS ET PROCEDURE :

Michel Y..., huissier, a fait appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire pour une durée de 18 mois et a commis le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Garonne ou son délégataire pour administrer son étude.

Le tribunal a retenu que le fait pour Michel Y... de s'être porté adjudicataire à la barre du tribunal d'un immeuble après avoir

délivré à l'encontre du débiteur saisi un commandement aux fins de saisie immobilière et dressé un procès-verbal descriptif, constituait un manquement grave à l'obligation de délicatesse visée à l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Il a également retenu à la charge de Michel Y... comme constituant une infraction aux règles professionnelles, le fait d'avoir reçu en 2002 la somme de 210.000 euros en espèces sur un compte ouvert dans les livres de son étude sous un faux nom.

Michel Y... qui reconnaît avoir commis une faute disciplinaire en acceptant pour rendre service à une de ses amies de porter dans ses écritures la remise d'une somme en espèces, mais non avoir commis un faux, conteste avoir commis une faute en se portant acquéreur de l'immeuble qu'il a affecté à son usage personnel.

Il expose sur ce point que les articles 1496 et 1497 du code civil qui posent les interdictions d'enchérir sont d'interprétation stricte et qu'ils ne visent pas l'huissier chargé de délivrer un commandement ou de rédiger un procès-verbal descriptif qui n'est pas le mandataire chargé de la vente.

Il estime dans ces conditions que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est excessive dans la mesure où les contrôles effectués à son étude n'ont pas révélé d'autres irrégularités.

Il ajoute que s'il devait être retenu, le manquement à la délicatesse, admis par les premiers juges du chef de l'adjudication, prononcé à son encontre devrait être considéré comme couvert par la loi d'amnistie du 6 août 2002, et qu'il a, depuis le premier jugement, cédé son office sous réserve de l'agrément de son successeur par le ministère de la justice.

Le ministère public conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée.

Il expose que si l'acquisition par un huissier d'un immeuble à la

suite d'une procédure de saisie immobilière à laquelle il a prêté son concours ne peut être frappée de nullité, il n'en reste pas moins que le fait de se porter adjudicataire dans ces conditions constitue un manquement au devoir de probité et de délicatesse disciplinairement sanctionnable.

Il ajoute que le fait d'avoir accepté de recevoir sur son compte et sous une identité fictive un compte alimenté par des remises en espèces, caractérise le délit de faux et usage de faux et constitue une grave atteinte à l'honneur ainsi qu'au devoir de probité et de délicatesse.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le tribunal qui n'a pas retenu pour le deuxième grief invoqué à l'encontre de Michel Y... la qualification de faux et usage de faux proposée devant la cour par le ministère public a, par des motifs pertinents, retenu que les faits non contestés par l'appelant révélaient une faute professionnelle grave justifiant une sanction disciplinaire ferme ;

Attendu qu'il suffit d'ajouter sur ce point, que l'attitude de Michel Y... constitue une atteinte au devoir de probité dès lors que même si l'origine des fonds versés n'était pas frauduleuse, ce qui aurait pu être le cas puisque Michel Y... a reconnu n'avoir pas été en mesure de connaître l'origine réelle des fonds, il n'en reste pas moins que le fait de se prêter à une manipulation comptable destinée, à l'évidence, à camoufler la véritable nature de l'opération constitue bien l'atteinte à la probité qui s'impose aux huissiers de justice ; Attendu sur le premier grief, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit aux huissiers de justice de se porter adjudicataire des immeubles vendus à la barre du tribunal à la suite d'une procédure de saisie immobilière à laquelle ils ont prêté leur concours ;

Attendu que les textes prévoyant des interdictions d'acquérir sont d'interprétation stricte ; que même si la matière disciplinaire est distincte de la matière civile, reconnaître l'existence d'une faute disciplinaire dans le fait pour un huissier de se porter adjudicataire dans les conditions précitées, équivaudrait en fait à instituer une interdiction d'acquérir qui n'est pas prévue par la loi, alors que l'article 1594 du code civil précise que tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre ;

Attendu que ce grief ne peut donc être retenu à la charge de Michel Y... ;

Attendu que compte tenu de la gravité de la seule faute disciplinaire retenue à son encontre, à la situation personnelle de l'intéressé du fait qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de 12 mois apparaît nécessaire et suffisante ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR : statuant en matière disciplinaire,

Réforme partiellement la décision déférée ;

Dit que Maître Michel Y... a commis un manquement au devoir de probité auquel il est tenu en inscrivant une identité fictive dans les comptes de son étude en vue de leur transfert immédiat à une tierce personne et en dehors de toute procédure des sommes reçues en espèces dont il ignorait l'origine ;

Dit que les autres griefs formulés à son encontre ne constituent pas


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2004/04792
Date de la décision : 07/03/2005

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire

Aucun texte légal ou réglementaire n'interdit aux huissiers de justice de se porter adjudicataire des immeubles vendus à la barre du tribunal à la suite d'une procédure de saisie immobilière à laquelle ils ont prêté leur concours. Or, les textes prévoyant des interdictions d'acquérir sont d'interprétation stricte. Par conséquent, même si la matière disciplinaire est distincte de la matière civile, reconnaître l'existence d'une faute disciplinaire dans le fait pour un huissier de se porter adjudicataire dans les conditions précitées, équivaudrait en fait à instituer une interdiction d'acquérir qui n'est pas prévue par la loi, alors que l'article 1594 du Code civil précise que tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre


Références :

Code civil, article 1594

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-03-07;2004.04792 ?
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