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17/02/2005 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 17 février 2005, 4


17/02/2005 DECISION No 4 NoRG: 04/00002 André Z... C/ MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

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Décision prononcée en audience publique le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 16 Décembre 2004, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débat

s par Monsieur GAUBERT, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision...

17/02/2005 DECISION No 4 NoRG: 04/00002 André Z... C/ MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée en audience publique le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 16 Décembre 2004, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Monsieur GAUBERT, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:

contradictoire DEMANDEUR Monsieur André PINNA Arataggiu Route de Porapo 20137 PORTO VECCHIO Ayant pour avocat Maître Ferdinand X..., avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

Par requête reçue le 4 février 2004 Monsieur André Z... a sollicité une indemnité de :

- 43 252,57 ç au titre du préjudice matériel

- 45 000,00 ç au titre du préjudice moral

- 18 769,00 ç au titre des frais de justice

- 2 000,00 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire du 6 décembre 1996 au 17 novembre 1997, alors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 4 septembre 2003.

Il fait valoir qu'au cours de l'année 1997, il n'a pu exercer son activité de garagiste et son résultat comptable a fait apparaître un déficit de 18 252,57 ç.

Pour les années 1998 à 2002, le chiffre d'affaires a été diminué de moitié par rapport à 1996, soit une perte financière d'environ 5 000 ç par an, pour un total de 25 000 ç.

Concernant son préjudice moral, il a été privé de toute relation avec son fils âgé de quatre ans, la cour d'appel de Nîmes ayant suspendu son droit de visite et d'hébergement, et reste depuis sans nouvelle. Ce préjudice doit être estimé à 35 000 ç.

D'autre part persiste une rumeur sur sa participation aux faits dont il a été relaxé.

Ce préjudice justifie une indemnité de 10 000 ç.

Enfin, il a du avoir recours à plusieurs avocats pour assurer sa défense, engager des frais de déplacement et d'hébergement pour lui-même et sa compagne, dépenses estimées à 18 769 ç.

L'Agent Judiciaire du Trésor réplique que la détention provisoire du requérant n'est pas la cause de la suspension du droit de visite sur l'enfant.

Sur le préjudice matériel, il observe que le déficit de l'année 1997 a été imputé sur les exercices postérieurs. La perte de revenus, au regard des bénéfices de l'année 1996, se chiffre pour la période de détention à 5 763,83 ç.

Enfin la variation du chiffre d'affaires pour les années postérieures ne peut être imputable à la détention.

Concernant les frais de justice, seuls ceux découlant de la détention peuvent être pris en considération.

Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE

Sur la recevabilité

La requête est recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnité allouée au titre de l'article 149 du Code de procédure pénale tend à réparer le préjudice directement lié à la privation de la liberté.

Monsieur Z... fait valoir qu'il a été privé de toute relation avec son fils âgé de quatre ans et que par arrêt du 11 mars 1998, la Cour d'appel de Nîmes a suspendu le droit de visite et d'hébergement jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Le requérant bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement attribué par ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 juin 1996.

Il a donc été privé de ce droit pendant la durée de la détention.

Par contre, la suppression de ce droit par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 11 mars 1998 n'est pas la conséquence de la détention, mais de l'information pénale dont il faisait l'objet.

Par ailleurs, la rumeur dont il fait état, outre qu'elle n'est pas vérifiée, n'est pas un préjudice directement lié à la privation de la liberté.

Agé de 47 ans, Monsieur Z... n'avait jamais été condamné et a été

détenu onze mois et onze jours.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral doit être fixé à 20 000 ç.

Sur le préjudice matériel

Monsieur Z..., qui exerçait la profession de garagiste, indique que pour l'année 1997, période de sa détention, son entreprise a enregistré un déficit comptable de 18 252,57 ç.

Ce déficit ayant été reporté sur les exercices postérieurs, il ne peut constituer un préjudice matériel.

Il souligne que son chiffre d'affaires a baissé de moitié pour les années 1998 à 2002.

Pour l'année 1996, il avait réalisé un bénéfice net d'environ 40 000 francs pour un chiffre d'affaires de 219 762 francs.

A défaut de précisions sur les éléments comptables, il convient de considérer qu'en 1997 son bénéfice net aurait été du même montant.

En 1998, son chiffre d'affaires a été de 148 540 francs, soit 40 % environ inférieur à celui réalisé en 1996.

La perte de bénéfice peut être estimée à 20 000 francs.

Par contre le chiffre d'affaires de 1999, supérieur à celui de 1995, est sensiblement égal à celui de 1996.

Aucune perte de bénéfice n'est donc établie.

Enfin les variations du chiffre d'affaires à compter de l'an 2000 ne sont manifestement pas une conséquence de la détention provisoire subie.

Le préjudice matériel doit être fixé à 60 000 francs, soit 9 147 ç.

Sur les frais d'avocat, une réparation n'est due qu'à raison des honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de la liberté.

Le requérant produit une facture du 26 février 1997 concernant les diligences à la maison d'arrêt et la procédure devant la chambre

d'accusation.

Elle est établie au nom de Mme A... mais concerne manifestement M. Z... puiqu'il est indiqué affaire Pinna/M.P.

Le requérant est donc fondé à demander réparation pour ces frais d'honoraires s'élevant à 18 000 francs, soit 2 758 ç.

Il n'est, par contre, pas établi que les autres factures d'honoraires soient liées à la détention provisoire.

Enfin les frais de déplacement dont il est demandé remboursement ne sont pas, en ce qu'ils concernent le requérant, directement liés à la détention, ou n'ont pas été exposés par lui.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Z... 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Allouons à Monsieur André Z... une indemnité de trente et un mille neuf cent cinq euros (31 905 ç), outre six cents euros (600 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier,

Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 17/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : J.C. CARRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-02-17;4 ?
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