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13/01/2005 | FRANCE | N°03/02809

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2005, 03/02809


,13/01/2005 ARRÊT No NoRG: 03/02809 Décision déférée du 11 Juin 2003 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - ALQUIER Olivier X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL C/ SA B.N.P. PARIBAS représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Olivier X... 39, boulevard Joffrery 31600 MURET représenté par

la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de Me MANCEAU Gilbert, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) S...

,13/01/2005 ARRÊT No NoRG: 03/02809 Décision déférée du 11 Juin 2003 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - ALQUIER Olivier X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL C/ SA B.N.P. PARIBAS représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Monsieur Olivier X... 39, boulevard Joffrery 31600 MURET représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de Me MANCEAU Gilbert, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) SA B.N.P. PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 - PARIS représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par J.P. SELMES - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Attendu que la SA Carrosserie MAESTRELLO a établi le 20 novembre 2000 un billet à ordre au profit de la Banque Nationale de Paris (la BNP) pour un montant de 300.000 francs (45.734,70 euros), à échéance du 30 décembre 2000, billet à ordre qui a été avalisé par Olivier X..., Président Directeur Général de la société MAESTRELLO ;

Attendu qu'il est constant que ce billet à ordre est demeuré impayé à son échéance du 30 décembre 2000 et que, la société MAESTRELLO ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 17 octobre 2001, la BNP a déclaré une créance de 39.188 euros auprès de maître REY, représentant des créanciers, créance correspondant au solde du compte courant de la société MAESTRELLO ;

Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2002, la BNP a assigné Olivier X..., en sa qualité d'avaliste du billet à ordre du 20 novembre 2000, devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE afin d'obtenir sa condamnation à lui verser, à titre principal, la somme de 39.188 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2000 ;

Attendu que par jugement en date du 11 juin 2003, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, après avoir déclaré recevable l'action de la BNP, a fait droit à la réclamation principale de cette dernière, a débouté Olivier X... de toutes ses prétentions et a condamné celui-ci à verser à la BNP une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'Olivier X..., appelant de ce jugement, en sollicite

la réformation et demande à la Cour de débouter la BNP de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que la BNP, en réplique, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation d'Olivier X... à lui verser une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelant et par l'intimée, respectivement le 27 octobre 2003 et le 9 juin 2004,

Attendu qu'il n'est pas contesté que lorsque le billet à ordre dont il s'agit s'est avéré impayé à son échéance du 30 décembre 2000, la BNP n'a cependant pas effectué de contre passation de ce billet au compte courant de la société MAESTRELLO et que ce n'est qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont cette dernière a fait l'objet, suivant jugement du tribunal de Commerce du 17 octobre 2001, que la banque a procédé auprès de Maître REY, représentant des créanciers, à une déclaration de créance d'un montant de 39.1888 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société MAESTRELLO tel qu'arrêté au jour du jugement d'ouverture et "rectifié après contre passation d'un billet à ordre de 300.000 francs à échéance du 30.12.2000 représentatif d'un crédit de trésorerie de 300.000 francs à l'origine" ;

Or, attendu que si l'ouverture d'une procédure de redressement

judiciaire n'emporte pas par elle-même clôture immédiate de la convention de compte courant passé entre le débiteur et sa banque, il n'en demeure pas moins que le solde de ce compte qui doit être arrêté au jour du jugement d'ouverture en vue de permettre à la banque de produire sa créance au titre de ce compte doit être analysé comme un solde figé et assimilé au solde d'un compte courant clôturé, de sorte que la contre passation d'un billet à ordre impayé que la banque doit nécessairement effectuer à l'occasion de l'établissement de cet arrêté de compte ne saurait la priver du recours cambiaire dont elle dispose à l'encontre de l'avaliste de ce billet à ordre ;

Attendu, en conséquence, que la BNP est aujourd'hui parfaitement fondée à venir réclamer à Olivier X..., en sa qualité d'avaliste du billet à ordre dont il s'agit, paiement du montant du solde débiteur du compte courant de la société MAESTRELLO tel qu'établi après contre passation de ce billet à ordre ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en son intégralité ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la BNP, en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

la Cour,

déboutant l'appelant de son appel et de toutes ses prétentions,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne Olivier X... à verser à la BNP une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Olivier X... aux entiers dépens et accorde à la SCP CANTALOUBE FERRIEU-CERRI, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. SELMES, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/02809
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-13;03.02809 ?
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