13/12/2004 ARRÊT N°565 N°RG: 04/01994 MZ/EKM Décision déférée du 06 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 03/759 Mme MARTIN DE LA X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE
APPELANTS Epoux Y... représentés par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP PALAZY-BRU. PILLOST. VALAX. CULOZ. REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI
INTIMES Epoux Z... représentés par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS
Les époux Z... sont propriétaires d'un immeuble cadastré BE 183 et 120. Ces parcelles sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle BE 184, propriété des époux Y..., tant que M. Y... restera propriétaire et occupant de cette dernière, ainsi que son épouse si elle lui survit, en vertu d'un acte reçu le 29 mars 1996.
Ils ont saisi le tribunal de grande instance de Castres d'une requête
aux fins de se voir autorisés à déplacer l'assiette de la servitude qui traverse leur propriété. Par jugement du 6 mai 2004, cette juridiction, faisant application de l'article 701 du code civil, a autorisé M. et Mme Z... à déplacer l'assiette de la servitude en cause pour l'installer en limite Nord-Est de leur propriété et a dit qu'ils devront assurer sur ce chemin une qualité de revêtement comparable à celui existant sur le chemin originel.
M. et Mme Y... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que les conditions d'application de l'article 701 du code civil ne sont pas remplies, faute pour les époux Z... de démontrer que l'assiette de la servitude soit devenue plus onéreuse pour eux et de proposer une nouvelle assiette aussi commode pour les bénéficiaires. Ils concluent donc au rejet de la demande, exposant que les époux Z... pourraient clore leur propriété par un portail dont ils leur remettraient la clé. Ils sollicitent 1.000 E du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. et Mme Z... sollicitent la confirmation de la décision déférée. Ils soutiennent que l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti et qu'un changement d'assiette leur serait utile compte tenu de leur volonté légitime de se clore ainsi que des conditions de l'issue du chemin de servitude sur une voie publique très fréquentée. Ils soutiennent également qu'ils offrent aux bénéficiaires de la servitude un emplacement aussi commode pour l'exercice de leur droit. Ils sollicitent 1.500 E au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1500 E au titre de ceux exposés en appel.
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a soulevé le fait que le droit invoqué pourrait être personnel et a invité les parties à s'en expliquer par le moyen d'une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte de partage du 29 mars 1996 par lequel les époux Y... sont devenus propriétaires de la parcelle 184 stipule : "tant que M. Y... ou Mme Y... son épouse, si elle lui survit, restera propriétaire et occupant de l'immeuble (...) cadastré l84, il bénéficiera d'une servitude de passage à pieds ou avec tout véhicule sur le chemin goudronné se trouvant sur l'immeuble (...) cadastré 183 et 120 (...) Dans le cas où M. Y... ou Mme Y... son épouse si elle lui survit cesseraient d'avoir la propriété de cet immeuble et de l'occuper, cette servitude convenue à titre précaire cesserait d'exister et l'accès à l'immeuble en profitant se ferait alors par le chemin rural".
L'acte d'acquisition des époux Z..., en date du 19 septembre 1997, mentionne que leur immeuble est grevé d'une servitude temporaire et précaire de passage au profit de l'immeuble BE 184, dans les termes indiqués ci-dessus.
Il apparaît donc que le droit conféré par l'acte de 1996 et rappelé dans celui de 1997 n'est pas un droit réel, mais un droit personnel profitant exclusivement à M. Y... et à Mme Y... son épouse, si elle lui survit, tant qu'il sera propriétaire et au surplus qu'il occupera le fonds bénéficiaire du droit de passage. Il ne s'agit donc pas d'une servitude au sens légal du terme qui ne connaîtrait aucune limitation de durée et bénéficierait à tous les propriétaires successifs. Dès lors les stipulations de l'article 701 alinéa 3 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en la cause et il convient de rejeter la demande d'autorisation de déplacement de l'assiette du passage.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens et il convient de leur allouer à ce titre, une somme de 750 E.
PAR CES MOTIFS La cour, infirme la décision déférée, déboute M. et Mme Z... de leur demande en déplacement de l'assiette du passage s'exerçant sur les parcelles BE 183 et 120 au profit de la parcelle BE 184, les condamne à payer à M. et Mme Y... une somme de 750 E (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS