29/11/2004 ARRÊT N°508 N°RG: 03/03992 OC/EKM Décision déférée du 15 Mai 2003 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M. COURTOIS DE X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE
*** APPELANTE SOCIETE J représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Y..., exerçant sous l'enseigne MACONNERIE GENERALE Y... représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP DOUCHEZ - LAYANI AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître E, liquidateur de la société J représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Par convention du 3 novembre 1999, la société J a sous-traité à l'entreprise de maçonnerie Y... la réalisation de travaux de maçonnerie pour la construction de logements à Pinsaguel au profit de la société P.
Au motif de l'inexactitude de son décompte de travaux mais également
des frais de reprise de malfaçons et inachèvements ainsi que de remise en état d'une bétonnière endommagée sur le chantier qui doivent lui être imputés, la société J a rejeté la dernière demande en paiement de son sous-traitant.
Suivant acte d'huissier du 22 janvier 2001, monsieur Y... a fait citer la société J devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme principale de 131.386,17 Francs outre dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par le jugement déféré du 15 mai 2003, le tribunal, admettant intégralement les déductions opposées par la société J, a condamné celle-ci au paiement du solde qu'elles dégagent sur le montant réclamé en principal dans l'assignation, soit 6.592,38 ä, et rejeté toutes autres demandes.
La société J a régulièrement interjeté appel de cette décision, estimant qu'elle ne devait rien à M. Y... sur le montant total du marché.
Elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en cours d'instance en appel, le 28 novembre 2003.
Maître E, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société J, conclut à la réformation du jugement au motif que Monsieur Y..., qui n'avait pas déclaré sa créance mais avait bénéficié d'un relevé de forclusion par ordonnance du 21 juin 2004 du juge commissaire, n'a procédé à la déclaration de sa créance que le 1er octobre 2004, soit après expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour le faire, et est donc forclos.
Dans ses dernières conclusions, monsieur Y... demandait à la Cour de lui donner acte de ce qu'il présentait requête en relevé de forclusion, et, sur la base des motifs mêmes de la décision critiquée qu'il reprenait à son compte, de condamner la société J au paiement des sommes de 20.029,69 ä au titre de son marché, et 3.048 ä à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que M.Y a été relevé de forclusion par une décision du juge commissaire du 21 juin 2004 qui n'est pas soumise à l'examen de la Cour mais qui est visée dans les dernières conclusions déposées par M°E et mentionnée dans le bordereau de communication de pièces de l'avoué de M.Y déposé le 10 septembre 2004;
que le délai que le juge commissaire a pu impartir à M.Y pour procéder à la déclaration de sa créance, qui ne peut être destiné qu'à accélérer en fait le déroulement de la procédure, ne saurait à lui seul être sanctionné par une nouvelle forclusion qui n'a été prévue par aucune disposition réglementaire ou légale;
Attendu qu'il résulte des dernières conclusions de M° E que M.Y a bien déclaré sa créance le 1er octobre 2004;
qu'il y a donc lieu de statuer et fixer le montant de la créance de M.Y à la liquidation judiciaire de la société J;
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures, dont seules la Cour reste saisie, M°, mandataire liquidateur de la société J, se borne à soutenir que la créance invoquée par M.Y est contestée, mais sans énoncer aucun moyen;
Attendu que pour sa part, M.Y qui prétend à l'infirmation du jugement, se borne à en reprendre les motifs qui fondent l'admission d'un principe de créance en sa faveur, sans aucunement critiquer les motifs suivants par lesquels les premiers juges ont admis la déduction, à appliquer à son décompte, de trois factures de réparation et reprises de malfaçons ou inachèvements dont le total s'élève à 13.437,03 ä;
que c'est en vain, à cet égard, que M.Y se prévaut dans ses écritures des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors qu'il fonde son
action sur le contrat de sous-traitance et ne se voit pas opposer par l'entreprise principale d'autres obligations que celles résultant de l'article 1147 du code civil dont il reste tenu à son égard;
Attendu dès lors que la décision déférée, qui n'est utilement critiquée par aucun des deux appelants, mais ne peut qu'être réformée en ce qu'elle prononce condamnation compte tenu de l'ouverture pendant l'instance en appel de la procédure de liquidation judiciaire, doit être confirmée dans l'évaluation qu'elle fait de la créance de M.Y;
et attendu que M.Y ne démontre pas, dans une telle configuration, le caractère abusif de la résistance de la société J;
que sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu'être rejetée;
Attendu que l'appelant principal qui succombe sera tenu des dépens;
Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique de la partie condamnée aux dépens, M.Y conservera la charge des frais non inclus dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire assurer sa défense;
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare les appels recevables en la forme, Les dit non fondés, Réforme partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau, Fixe à la somme de 6.592,38 ä (six mille cinq cent quatre vingt douze euros 38 cts) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001 le montant de la créance de Ibraim Y... au passif de la société J; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Met les entiers dépens de l'instance en appel à la charge de la société J représentée par son mandataire liquidateur et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS