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15/11/2004 | FRANCE | N°2003/05510

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2004, 2003/05510


15/11/2004 ARRÊT N°481 N°RG: 03/05510

MZ/CD Décision déférée du 20 Novembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 2002/1818

M. BARDOU

CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Epoux A

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME MaîtreB. liquidateur de la Sté

C

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de C...

15/11/2004 ARRÊT N°481 N°RG: 03/05510

MZ/CD Décision déférée du 20 Novembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 2002/1818

M. BARDOU

CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Epoux A

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME MaîtreB. liquidateur de la Sté C

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président

M. ZAVARO, conseiller

O. COLENO, conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire

- prononcé publiquement par H. MAS

- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. ******* EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS Les époux A ont confié à la société C la réalisation de leur maison d'habitation, selon contrat en date du 30 avril 1998, pour un prix de 69.135,63 ? (453.500 francs). Suite à un dégât des eaux survenu en cours de chantier, les époux A ont obtenu une mesure d'expertise par ordonnance de référé en date du 15 juin 1999. La Société C a fait assigner les époux A en paiement de sommes restant dues. Le Président du Tribunal de Grande Instance de CASTRES ordonnait une mesure de conciliation et une ordonnance du 29 juin 2000 constatait l'accord des parties sur d'une part la désignation de M. TRINQUIER en qualité de constatant avec pour mission d'indiquer la marche à suivre pour la réalisation des travaux, d'autre part la consignation en CARPA par les époux A du solde restant dû soit 23.703,30 ?. Après le dépôt du rapport d'expertise par M. TRINQUIER le 13 juillet 2000, la Société C sollicitait la reprise de l'instance et demandait la condamnation des époux A au règlement des sommes consignées en CARPA. Par ordonnance du 9 janvier 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, statuant en référé, se déclarait incompétent pour statuer sur cette demande et ordonnait à la Société C de terminer les travaux dans un délai de deux mois et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1.000 francs par jour de retard. Par assignation du 29 mars 2001 les époux A demandaient la liquidation de l'astreinte provisoire et sollicitaient la fixation d'une nouvelle astreinte définitive. De son coté la société C demandait la rétractation de l'ordonnance du 9 janvier 2001 en ses dispositions concernant la finition des cloisons. Suite à un transport sur les lieux, le Président du Tribunal de Grande Instance constatait par ordonnance du 18 juillet 2001 l'impossibilité dans laquelle la société C s'était trouvée de mettre en oeuvre l'injonction faite par l'ordonnance du 9 janvier 2001 et ordonnait à la société de terminer la reprise et la finition des travaux relatifs aux cloisons dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 francs par jour de retard. Les époux A étaient autorisés à déconsigner la somme de 155.877 francs. Le 1er octobre 2001, M. KOWALSKI constatait que les travaux étaient terminés. Suite à l'admission de la société C au bénéfice d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, Me B, ès-qualité de mandataire liquidateur, intervenait volontairement dans la procédure. Par exploit du 11 septembre 2002, la SARL C faisait assigner les époux A devant le Tribunal de Grande Instance de CASTRES aux fins d'obtenir au principal le paiement de la somme de 27.084,85 ? correspondant au solde des sommes restant dues, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 1999. Le Tribunal de Grande Instance de CASTRES, par jugement en date du 20 novembre 2003, a condamné les époux A à payer à Me B la somme de 27.084,85 ? outre les intérêts de droit à compter du 1er octobre 2001 avec anatocisme. Me B a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. En outre, le Tribunal a fixé la réception de l'immeuble au 1° octobre 2001 avec les réserves d'une part de reprise des pieds de cloison non conformes aux règles de l'art, et d'autre part concernant les menuiseries extérieures défectueuses, non jointives et provoquant une surconsommation de chauffage. Le Tribunal a par ailleurs rejeté toutes les autres demandes et prononcé l'exécution provisoire de la décision. Enfin, le Tribunal a dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 et a fait masse des dépens qui ont été partagés par moitié entre les parties Les époux A ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer le solde du prix et en ce qu'il a fixé la date de réception de l'ouvrage avec réserves. Ils sollicitent sa réformation pour le surplus et demandent à la Cour de dire et juger que le retard pris dans l'achèvement de l'immeuble est dû à la faute de la société C, et de fixer la créance des époux A à l'encontre de la Société C comme suit : principal : levée des réserves 21.755,30 ?

intérêts intercalaires 7.956,36 ?

pénalités contractuelle de retard 19.158,00 ?

trouble de jouissance et préjudice moral 10.000,00 ?

article 700 du nouveau code de procédure civile 3.000,00 ?

En outre ils demandent à la Cour de condamner la société C à verser les dépens. Enfin, ils demandent à la Cour de prononcer la compensation des créances des parties. Ils soutiennent que leurs créances sont certaines et ouvrent droit à la compensation prévue par l'article 564 du Code civil. Me B, mandataire liquidateur de la société C, conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les réserves retenues par les premiers juges et sollicite sur ces points sa réformation. En tout état de cause, Me B demande à la Cour de constater que les appelants n'ont pas déclaré leur créance à la procédure et par conséquent de les débouter de leurs demandes. Enfin, Me B sollicite la condamnation des époux A à lui verser la somme de 1.300 ? sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION La dette des époux A n'est pas discutée par eux et tous concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés à payer une somme de 27.084,85 ? au titre du solde du prix. Les appelants demandent la fixation de leur créance sur la société C et la compensation des deux sommes; Maître B soulève exclusivement l'extinction de la créance des appelants faute de déclaration. La société C se trouve en situation de liquidation judiciaire. Il n'est pas contesté que les époux A n'ont pas déclaré leur créance. Ils soutiennent que leur créance étant certaine au jour de l'ouverture de la procédure collective, car elles résultaient soit de la stricte application du contrat pour ce qui concerne les pénalités de retard, soit de l'exception d'inexécution du contrat en ce qui concerne les préjudice résultant des désordres réservés, du trouble de jouissance ou du préjudice moral. L'article L621-24 du code de commerce stipule que le jugement ouvrant une procédure collective interdit de plein droit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes a condition toutefois que celles-ci aient été régulièrement déclarées lorsque la compensation a opéré après l'ouverture de la procédure collective. En ce qui concerne l'exception d'inexécution, il convient de relever que l'obligation de faire comme celle de délivrer un bien dans un délai déterminé incombant au débiteur, ne peut que se résoudre en dommages et intérêts en cas d'inexécution incomplète, défectueuse ou tardive. Il s'agit donc bien d'une créance qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui, à ce titre, doit être déclarée. Faute du respect de cette procédure, la demande en fixation de créance des époux A doit être rejetée, leur créance se trouvant éteinte faute de déclaration. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter cette constatation. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour, confirme la décision déférée, y ajoutant, constate l'extinction de la créance des époux A, dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme A aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. KAIM MARTIN H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/05510
Date de la décision : 15/11/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Connexité des créances - Applications diverses - / JDF

L'article L. 621-24 du code de commerce stipule que le jugement ouvrant une procédure collective interdit de plein droit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes a condition toutefois que celles-ci aient été régulièrement déclarées lorsque la compensation a opéré après l'ouverture de la procédure collective. En ce qui concerne l'exception d'inexécution, il convient de relever que l'obligation de faire, comme celle de délivrer un bien dans un délai déterminé incombant au débiteur, ne peut que se résoudre en dommages et intérêts en cas d'inexécution incomplète, défectueuse ou tardive. Il s'agit donc bien d'une créance qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui, à ce titre, doit être déclarée. Faute du respect de cette procédure, la demande en fixation de créance doit être rejetée, la créance se trouvant éteinte faute de déclaration


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-11-15;2003.05510 ?
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